351 TRIBUNAL CANTONAL 436 PE11.002470-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 251 CP; 115 al. 1, 118, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.002470-XCR instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre C.Z.________ pour faux dans les titres, sur dénonciation du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, vu le courrier du 13 avril 2011, par lequel D.Z.________ a informé le procureur qu'elle s'était portée partie civile lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui a eu lieu le 8 février 2011, vu le courrier du 21 avril 2011, par lequel le procureur a invité la prénommée à lui indiquer en quoi elle avait été lésée par le comportement de C.Z., vu la réponse de D.Z. du 6 mai 2011,
2 - vu le courrier du 30 mai 2011, par lequel le procureur a refusé d'admettre cette dernière en qualité de partie civile, vu le courrier du 4 juillet 2011, par lequel D.Z.________ a répété que le comportement du prévenu la pénalisait dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, vu le courrier du 6 juillet 2011, par lequel le procureur a déclaré maintenir sa position tendant à refuser d'admettre D.Z.________ en qualité de partie plaignante au civil, vu le courrier du 15 juillet 2011, par lequel D.Z.________ a requis une décision formelle, vu l'ordonnance du 22 juillet 2011, par laquelle le procureur a refusé d'admettre D.Z.________ en qualité de partie plaignante et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté en temps utile par D.Z.________ contre cette décision, vu le courrier de D.Z.________ du 23 août 2011, vu le courrier du procureur du 26 août 2011, vu les déterminations du procureur, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) par D.Z., qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public refusant de l’admettre à la procédure en qualité de partie plaignante (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable; attendu que le 17 février 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a dénoncé C.Z. pour faux dans les titres, qu'il a expliqué qu'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale était actuellement pendante entre les époux C.Z.________ et D.Z., que le 25 août 2010, lors d'une audience, C.Z. aurait déclaré avoir vendu des actions de la société [...] SA, dont il était employé, au prix de 400'000 fr.,
3 - que le magistrat a précisé que cet élément avait une certaine importance au moment de déterminer la situation financière de chacune des parties et dont il devrait être tenu compte, cas échéant, lors de la liquidation du régime matrimonial, que le 23 novembre 2010, lors d'une nouvelle audience, le prénommé aurait produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles figurait un contrat de vente d'actions signé le 30 juin 2010 entre C.Z.________ et T., que ce document mentionnerait un prix de vente de 400'000 fr., que T. aurait été entendu en qualité de témoin le 8 février 2011, que ce dernier aurait indiqué avoir acheté à C.Z.________ les actions de la société [...] SA pour un montant de 650'000 fr., qu'interpellé sur la contradiction entre ses déclarations et le contrat précité, le témoin aurait déclaré que ledit document n'était pas conforme à la réalité, que C.Z.________ aurait alors admis avoir falsifié le document et en particulier, le montant réel de la vente, que par dictée au procès-verbal, D.Z.________ s'est portée partie civile dans le cadre de la procédure pénale à intervenir, que par courrier du 13 avril 2011, elle en a informé le procureur en charge du dossier (P. 5/1), que par courrier du 21 avril 2011, celui-ci a invité la prénommée à lui indiquer en quoi elle avait été lésée par le comportement de son mari (P. 6), que par courrier du 6 mai 2011, D.Z.________ a indiqué qu'étant mariée sous le régime de la participation aux acquêts et pouvant revendiquer le montant de 650'000 fr. à titre d'acquêts, elle était directement touchée par les fausses déclarations de son époux et par les faux documents qu'il a produits devant le tribunal (P. 7/1), qu'elle a ajouté que son mari avait dépensé plus d'un million de francs en huit mois, somme qu'il a prétendu avoir dilapidée pour des jeux d'argent, ainsi que pour sa consommation personnelle de drogue (ibid.),
4 - qu'elle en a déduit que son époux avait volontairement soustrait ou dilapidé des biens qui lui revenaient dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (ibid.), que par convention du 8 février 2011, les parties ont décidé de liquider leur régime matrimonial, que par courrier du 4 juillet 2011, D.Z.________ a répété que le comportement du prévenu la pénalisait dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (P. 12), que par ordonnance du 22 juillet 2011, le procureur lui a toutefois dénié la qualité de partie plaignante, au motif qu'elle n'était pas lésée par le comportement reproché à son mari, qu'il a en effet estimé qu'elle n'avait pas subi le moindre préjudice, dès lors que le régime matrimonial n'avait pas encore été liquidé et qu'au moment de procéder à cette opération, le magistrat en tiendrait compte au prix de 650'000 fr., que D.Z.________ conteste cette décision; attendu qu'aux termes de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, que selon l'art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, qu'autrement dit, pour être personnellement lésée, la personne doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 115 CPP, p. 445, et les arrêts cités), qu'il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ibid.), que le Tribunal fédéral a admis que, dans certains cas, les dispositions pénales en cause, bien que protégeant d'abord un bien juridique collectif, s'attachaient également à protéger des biens juridiques individuels (Perrier, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP, p. 446, et l'arrêt cité), que tel est le cas de l'art. 251 CP (faux dans les titres) qui protège d'abord la bonne foi en affaires, mais aussi potentiellement des intérêts individuels, puisque la volonté d'atteinte aux intérêts pécuniaires
5 - ou aux droits d'autrui constitue l'un des éléments subjectifs alternatifs (ibid.), qu'est donc considérée comme lésée la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint par un faux dans les titres (Perrin, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP, p. 446), qu'en l'espèce, le faux dans les titres avait pour but d'obtenir un avantage dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et dans la liquidation du régime matrimonial, plus précisément de soustraire 250'000 fr. au calcul du bénéfice, qu'il apparaît dès lors évident que les droits de l'épouse étaient menacés ou atteints par le faux en question, que le fait que la lésion pourrait disparaître une fois l'infraction découverte n'est pas pertinent, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient d'admettre D.Z.________ en qualité de partie plaignante; attendu au surplus, qu'après le dépôt du recours, il est apparu que C.Z.________ avait falsifié un autre document relatif à sa charge de loyer, que dans le cadre de la procédure de recours, D.Z.________ a produit les pièces y relatives et informé la cour de céans qu'elle avait déposé plainte notamment contre C.Z.________ pour faux dans les titres (P. 18), que par courrier du 26 août 2011, le procureur a indiqué qu'il envisageait d'ouvrir une instruction pénale distincte de celle qui était actuellement pendante (P. 19), qu'il a ajouté avoir constaté que dans le cadre de la présente procédure, D.Z.________ avait versé la plainte qu'elle avait déposée dans cette nouvelle affaire sous pièce 18 (ibid.), qu'il requiert que cette pièce soit retranchée du dossier (ibid.), qu'il n'y a cependant aucun motif pour aller en ce sens (art. 389 al. 3 CPP), que D.Z.________ a également la qualité de partie plaignante dans cette nouvelle affaire, dès lors que le faux document relatif à la charge de loyer avait pour but d'influer sur le calcul des pensions dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale;
6 - attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance réformée en ce sens que D.Z.________ est admise en qualité de partie plaignante, que l'ordonnance est maintenue pour le surplus, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr., (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP), qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance en ce sens que D.Z.________ est admise en qualité de partie plaignante. III. Maintient l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alain-Valéry Poitry, avocat (pour D.Z.), -M. C.Z., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :