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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.002453-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M .Addor
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par V.________ contre l'ordonnance rendue
le 18 avril 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le
concernant (PE11.002453-YBL).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 12 mars 2011, sur requête du Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________, pour une durée
maximale d’un mois, à partir du 10 mars et arrivant à échéance le 9 avril
2011. Il est notamment reproché au prévenu d’avoir harcelé et injurié par
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le biais de messages sms, d’appels téléphoniques ou encore via Internet,
son ancienne petite amie, I., de l’avoir menacée à réitérées
reprises de s’en prendre à elle ou à des membres de sa famille, d’avoir
tenté de pénétrer dans le logement où elle vit avec ses parents, d’avoir
endommagé des éléments extérieurs dudit logement, de s’en être pris
physiquement au père de celle-ci, [...], en le saisissant au cou et en le
menaçant de tuer sa fille, ainsi que d’avoir détenu une arme à feu sans
aucune autorisation.
Au moment de son arrestation, V. était sous le coup
d’une mesure institutionnelle, au sens de l’art. 59 CP, qu’il exécutait
depuis plus d’une année au sein du Foyer [...], à Lausanne.
B. Le 7 avril 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne
a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de
prolongation de la détention provisoire de V., à laquelle elle a joint
une copie des pièces essentielles du dossier. La prolongation de la
détention provisoire était requise au motif qu’il existait des risques de
fuite, de réitération et de passage à l’acte. Elle a indiqué que le père de
I. avait contacté le greffe du procureur en charge du dossier afin
de lui faire part de sa crainte de passage à l’acte du prévenu s’il advenait
qu’il soit remis en liberté, et a estimé que, compte tenu des courriers qui
avaient été envoyés par le prévenu à ses victimes et qui avaient été
retenus par le Ministère public au vu de leur contenu, une telle crainte
était fondée. Le procureur a en outre relevé que la durée de la détention
provisoire n’était pas disproportionnée par rapport aux faits reprochés,
dès lors que le prévenu avait été mis en détention depuis le 10 mars 2011
et qu’il allait passer en jugement devant une Cour correctionnelle pour
d'autres faits, audience qui avait été renvoyée pour tenir compte de la
présente enquête notamment.
Le temps à disposition entre la réception de la demande de
prolongation de la détention provisoire du 7 avril 2011 et l’échéance du 9
avril 2011 ne permettant pas l’accomplissement de la procédure prévue à
l’art. 227 al. 3 et 5 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné,
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en date du 8 avril 2011, la prolongation temporaire de la détention
provisoire de V..
Invité à consulter le dossier et à s’exprimer par écrit sur la
demande de prolongation de la détention (cf. art. 227 al. 3 CPP),
V., par acte de son défenseur d’office du 12 avril 2011, a contesté
les arguments du procureur. Il a exposé tout d’abord que l’audience
devant le Tribunal de police (et non pas correctionnel) avait été renvoyée
afin que l’ensemble des causes puissent être traitées et jugées
simultanément. Il a également indiqué que la direction du Foyer [...] avait
admis sa réintégration immédiate et qu’il y avait lieu de considérer la
possibilité du retour audit foyer comme une mesure de substitution
parfaitement adéquate devant primer la détention provisoire, qui à ce
stade devenait de toute façon totalement disproportionnée au vu des faits
reprochés. Estimant pour le surplus qu’on ne saurait retenir un risque de
récidive, purement hypothétique, ce d’autant plus qu’il porterait
principalement sur une problématique de menaces, peu propre de toute
manière à mettre en sérieux danger la vie des personnes concernées, et
qu’il existait un risque réel qu’une prolongation de la détention préventive
anéantisse le traitement institutionnel, il a conclu au rejet de la demande
de prolongation, à sa mise en liberté immédiate et à sa réintégration au
sein du Foyer [...].
C. Par ordonnance du 18 avril 2011, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
V.________ pour une durée de trois mois à compter du 9 avril 2011. Il a
d’abord rappelé que conformément à l’art. 227 al. 6 CPP, la procédure de
prolongation de la détention provisoire se déroulait par écrit, le Tribunal
des mesures de contrainte pouvant toutefois exceptionnellement ordonner
la tenue d’une audience ; en l’espèce, le Tribunal disposait des éléments
lui permettant de rendre une décision, de sorte qu’il ne serait pas donné
suite à la requête formulée par le conseil de V.________ dans son écriture
du 12 avril 2011. Sur le fond, le Tribunal des mesures de contraintes a
considéré ce qui suit :
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« L’autorité de céans a rendu, le 31 mars 2011, une ordonnance refusant la
libération de la détention provisoire du prévenu, au motif que les risques de
réitération et de passage à l’acte paraissaient toujours réalisés. L’argumentation
développée dans les décisions précitées reste d’actualité et l’on s’y référera
intégralement; aucun élément nouveau ne venant contredire ou modifier les deux
ordonnances déjà rendues, et plus particulièrement la seconde de ces décisions. En
bref, il apparaît que le risque de fuite n’est pas réalisé. On relèvera cependant à ce
propos que le Tribunal des mesures de contrainte ne dispose d’aucune information
s’agissant d’un éventuel renvoi de V.________ devant le Tribunal correctionnel ou de
police, d’arrondissement de Lausanne, de sorte qu’il ne peut en aucun cas tenir
compte de cet élément dans sa décision.
Il apparaît en revanche que les risques de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) et de
passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) sont toujours présents; l’argumentation figurant
dans l’ordonnance du 31 mars 2011 étant toujours d’actualité comme évoqué ci-
dessus. On relèvera que les courriers, retenus par la Procureure, que V.________
souhaitait envoyer à ses victimes ne manquent pas de susciter des inquiétudes
quant à ses intentions en cas de mise en liberté et ne sauraient en aucun cas
amener l’autorité à procéder à une appréciation différente de celle retenue.
Au vu des éléments du dossier, la durée de la détention provisoire demeure
proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée.
Pour ces motifs, la demande de prolongation de la détention provisoire de la
Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sera admise. Par
ailleurs, la mesure de substitution proposée consistant à ordonner le retour de
V.________ au Foyer [...] ne constitue pas une réelle garantie contre les risques de
réitération et de passage à l’acte. Enfin, aucune autre mesure de substitution n’est
à même de réduire les risques évoqués ci-dessus. »
D. Par acte du 20 avril 2011, V.________ a recouru contre cette
ordonnance du 18 avril 2011, en concluant principalement à sa réforme en
ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire
présentée par le Ministère public est rejetée et que V.________ est
immédiatement relaxé et réintégré au sein du Foyer [...] pour lui
permettre de continuer son traitement institutionnel, et subsidiairement à
l’annulation de l’ordonnance attaquée, à sa libération et à sa réintégration
au Foyer [...] et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de
contrainte pour nouvelle décision, éventuellement dans le sens des
considérants.
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Par ordonnance du 21 avril 2011, le Président de la Chambre
des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles
présentée par V.________ et tendant à sa libération immédiate (I) et a dit
que les frais de cette ordonnance, par 330 fr., suivaient le sort de la
procédure au fond (II).
E n d r o i t :
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lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave.
b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al.
1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire, respectivement pour
des motifs de sûreté, se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu
de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui
par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre. Par infractions du même genre déjà
commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées,
mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est
en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du
10 septembre 2003, c. 3.3.1 ; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 18 ad
art. 221 CPP).
Le maintien en détention provisoire, respectivement pour des
motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation d'un tel risque : le maintien en détention ne peut se justifier
pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves ; la jurisprudence se montre
toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire
courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important.
En pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de
son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août
2008, c. 4.1 et les arrêts cités).
c) En l’espèce, le recourant conteste l’existence d’un risque de
réitération respectivement de passage à l’acte. Il soutient que « la
problématique essentielle in casus (sic) gravitant autour des menaces,
voire des dommages à la propriété en l’occurrence, la vie des personnes
concernées ne saurait être considérée comme sérieusement en danger. Il
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est essentiel de mettre en balance d’un côté l’atteinte à la liberté
personnelle du prévenu, le principe de la présomption d’innocence et le
principe de célérité de l’instruction, qui sont des données tout à fait
concrètes, et de l’autre, la crainte purement hypothétique de certains
plaignants qui se prétendraient en danger ».
Cette argumentation est contredite par les pièces du dossier,
en particulier par les procès-verbaux d’audition, qui font manifestement
craindre un risque concret et sérieux que le recourant, s’il était remis en
liberté, compromette sérieusement la sécurité d'autrui en s'en prenant à
la vie ou à l'intégrité corporelle de I.________ ou du père de celle-ci, [...],
comme il l’a déjà fait et a menacé de le faire. A cet égard, comme l’a
relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, les courriers,
retenus par le procureur au vu de leur contenu, que V.________ souhaitait
envoyer à ses victimes (cf. P. 37 et 39) ne font que renforcer les craintes
que l’on peut avoir quant au comportement du recourant s’il devait être
remis en liberté.
d) Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible. En l’espèce, au vu des
éléments du dossier, il n’apparaît pas à ce stade que la détention
provisoire subie depuis le 10 mars 2011 et prolongée pour une durée de
trois mois à compter du 9 avril 2011 risque de dépasser la peine de liberté
prévisible encourue par le recourant, que celui-ci soit finalement renvoyé
devant le Tribunal correctionnel ou qu’il soit jugé par le Tribunal de police,
lequel est compétent lorsque la peine encourue n’est pas supérieure à
douze mois de peine privative de liberté (art. 8 al. 1 let. b LVCPP).
e) Selon l’art. 212 al. 2 let. b CPP, la détention provisoire doit
être levée dès que des mesures de substitution (cf. art. 237 ss CPP)
permettent d’atteindre le même but. En l’espèce, force est de constater, à
l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que la mesure de
substitution proposée par le recourant, consistant à ordonner son retour
au Foyer [...], ne permet pas, contrairement à la détention provisoire, de
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parer au risque de réitération respectivement au risque de passage à
l’acte. On rappelle en effet qu’au moment où il a commis les actes qui lui
sont reprochés, le recourant était déjà sous le coup d’une mesure
institutionnelle, au sens de l’art. 59 CP, qu’il exécutait depuis plus d’une
année au sein du Foyer [...]. En outre, il résulte d’un courrier adressé le 30
mars 2011 au défenseur d’office du recourant par le directeur de la
Fondation [...] (P. 4 du bordereau des pièces produites par V.________ à
l’appui de son recours), que l’Office d’exécution des peines s’apprêtait à
saisir le Juge d’application des peines avec un préavis de révocation de la
mesure institutionnelle et que la chambre du recourant au Foyer [...] n’est
dans les faits plus financée par cet office depuis le 21 mars 2011.
f) C’est à tort que le recourant reproche au Tribunal des
mesures de contrainte, dans un grief d’ordre formel, de n’avoir pas
ordonné une audience malgré sa réquisition expresse en ce sens (recours,
p. 4-5). En effet, l’art. 227 al. 6 CPP prévoit que la procédure de
prolongation de la détention provisoire se déroule par écrit, le Tribunal des
mesures de contrainte pouvant toutefois ordonner la tenue d’une
audience. Ainsi, contrairement à ce qui est le cas lorsque le Tribunal des
mesures de contrainte doit statuer sur une requête du Ministère public
tendant à ordonner la détention provisoire initiale (cf. art. 225 al. 5 CPP)
ou sur une demande de libération de la détention provisoire (cf. art. 228
al. 4 CPP), le prévenu n’a pas de droit à une audience orale, que le
Tribunal peut ordonner exceptionnellement lorsqu’il le juge nécessaire
(Marc Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 13 ad art. 227 CPP).
g) Enfin, c’est également à tort que le recourant reproche au
Tribunal des mesures de contrainte, dans un second grief d’ordre formel,
une violation de la maxime d’office de l’instruction, une appréciation
arbitraire des éléments du dossier et une motivation insuffisante,
s’agissant d’une part de la gravité des infractions et d’autre part de la
mesure de substitution proposée (recours, p. 5-8). En effet, le fait que le
Tribunal des mesures de contrainte ait relevé ne disposer d’aucune
information sur le point de savoir si les débats qui seraient fixés
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prochainement auraient lieu devant le Tribunal de police ou le Tribunal
correctionnel ne l’empêchait pas d’apprécier en connaissance de cause la
proportionnalité de la détention provisoire (cf. c. 2d supra). Par ailleurs, le
Tribunal des mesures de contrainte a dûment examiné la mesure de
substitution proposée par le recourant et a conclu, à juste titre, qu’elle ne
permettait pas de parer au risque de réitération respectivement au risque
de passage à l’acte (cf. c. 2e supra).