351 TRIBUNAL CANTONAL 60 PE11.002363-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 mars 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 310, 393 CPP Vu l'enquête n° PE11.002363-ECO instruite par le Ministère public central contre Q., H. et T.________ pour infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale, sur plainte de D.________ et J., vu l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 février 2011, par laquelle le Ministère public n'est pas entré en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté en temps utile par D. et J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007,
2 - RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 29 décembre 2010, D.________ et J.________ ont porté plainte contre Q., H. et T.________ pour violation de l'art. 3 let. a LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, RS 241), que D.________ et J., ci-après les plaignants, étaient les conseils de deux parties recourantes dans une procédure se déroulant devant le Tribunal fédéral, que, selon les plaignants, les juges fédéraux auraient indiqué à tort, dans l'arrêt du Tribunal fédéral, [...], [...] sur le site internet, qu'ils n'avaient pas motivé leurs griefs (P. 4), que ce faisant, les juges auraient dénigré les prestations des plaignants et violé l'art. 3 let. a LCD; attendu que le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis, que D. et J.________ contestent cette décision, qu'ils concluent en substance à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier au Procureur général afin qu'il demande à l'Assemblée fédérale la levée de l'immunité des trois juges fédéraux, puis qu'il procède à l'instruction de la cause (P. 4, 6/1, 7); attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, les plaignants accusent les juges fédéraux d'infraction à la LCD, que la LCD vise à garantir une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée par les privés (art. 1 LCD), que, pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, le comportement doit influer sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, en ce sens qu'il doit être objectivement propre à
3 - avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché (art. 2 LCD; ATF 126 III 198 c. 2.c.aa), que celui qui n'a pas de rapport de concurrence avec les fournisseurs ou les clients en question peut également agir de façon déloyale (ATF 126 III 198 c. 2.c.aa ; ATF 120 II 76 c. 3a, JT 1994 I 365), que, concernant le volet pénal, se rend coupable de concurrence déloyale celui qui intentionnellement dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (art. 3 let. a et 23 LCD), que par "dénigrer" il faut entendre s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en attaquant ou en niant les qualités (ATF 122 IV 33 c. 2c, JT 1998 IV 27), que, toutefois, tout propos négatif ne suffit pas et doit revêtir un certain caractère de gravité (TF 6B.824/2007 du 17 avril 2008, c. 2.2.1), que dans le cas présent, le Tribunal fédéral se contente, conformément à sa mission, de discuter du bien-fondé des arguments des parties, que dans les considérants, les juges fédéraux ne font pas référence aux conseils, mais parlent simplement de "Beschwerdeführerinnen" et "Beschwerdegegnerin" qui se rapportent aux recourantes et intimées mais non aux avocats, que le nom des parties dans le jugement en cause est anonymisé, seul celui des avocats figurant dans l'arrêt, que, dans les différents arrêts publiés par le Tribunal fédéral, le nom des conseils des parties n'est jamais anonymisé, que les juges doivent pouvoir agir dans le cadre de leur fonction avec la liberté qu'elle implique, qu'en indiquant que les recourantes n'auraient pas motivé leurs griefs, les juges du Tribunal fédéral ne noircissent, ni ne méprisent les compétences des avocats D.________ et J.________, que force est de constater que l'infraction prévue à l'art. 3 let. a LCD n'est pas réalisée,
4 - qu'en effet, les éléments constitutifs de l'infraction, tant objectifs que subjectifs ne sont pas réunis, que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01]), sont mis à la charge de D.________ et J.________ (art. 428 al. 1 CPP) à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________ et J.________ à parts égales et solidairement entre eux. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D., -M. J.,
5 - -M. le Procureur général, au Ministère public central. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :