351
TRIBUNAL CANTONAL
39
PE11.002334-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R, président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mme Puthod
Art. 169 CP; 319, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.002334-NKS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre H.________ pour
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, sur
plainte de F.________ SA,
vu l'ordonnance du 25 novembre 2011, par laquelle le
Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
H., pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main
de justice (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 16 décembre 2011 par F. SA
contre cette décision, concluant à titre de mesures provisionnelles, au
séquestre immédiat de tous les comptes bancaires de H.________, tous les
avoirs mobiliers et immobiliers de ce dernier, de même que toutes les
créances qu'il aurait contre des tiers et, au fond, à l'annulation de
l'ordonnance entreprise, au renvoi de la cause au Procureur de
-
2 -
l'arrondissement de l'Est vaudois avec des instructions précises, à
l'allocation à la charge de l'Etat d'une indemnité équitable à F.________ SA
pour ses frais d'intervention à titre de dépens et à ce que tous les frais
soient supportés par l'Etat,
vu la décision du 29 décembre 2011 par laquelle le Président
de la Chambre des recours en matière pénale a rejeté la requête de
mesures provisionnelles,
vu le préavis du Ministère public du 30 décembre 2011
proposant le rejet du recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise a été adressée pour
notification au recourant sous pli simple le vendredi 2 décembre 2011,
qu'on peut admettre, vu les aléas de la distribution du courrier
B, que le recourant n'a pas reçu l'envoi avant le mardi 6 décembre 2011,
qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322
al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et de l'art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 CPP),
qu'au surplus, le recourant a qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP,
que le recours est donc recevable;
attendu que l'art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de
l'affaire lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'a été
établi durant l'instruction (a), lorsque les éléments constitutifs d'une
infraction ne sont pas réunis (b) ou lorsque les faits justificatifs empêchent
de retenir une infraction contre le prévenu (c);
qu'en l'occurrence, l'ordonnance de classement est motivée
par le fait que l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises
sous main de justice n'est pas réalisée au motif que H.________ n'aurait pas
réalisé au cours de la période de saisie en question les gains qui avaient
été prévus par l'Office des poursuites;
attendu qu'il est reproché à H.________ d'avoir soustrait un
montant total de 55'837 fr. 80 au préjudice des créanciers de la série
n° 1, alors qu'il avait été astreint, par décision de l'Office des poursuites
du district d'Aigle, à une retenue de 6'350 fr. par mois sur ses revenus
pour une période allant du 17 mars 2010 au 5 février 2011,
-
3 -
que d'après l'art. 169 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, de manière à
causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une
valeur patrimoniale saisie ou séquestrée sera puni d'une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire;
que, dans la mesure où la saisie de gains futurs repose sur des
pronostics, il appartient au juge pénal d'examiner, en fait, si l'accusé a
réalisé ou non pendant la période visée les gains qui avaient été prévus
(B. Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3
ème
édition, Berne
2010, n. 19, p. 558),
que, si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions,
le juge pénal, en suivant les règles de la LP, doit déterminer lui-même
dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (B.
Corboz, op. cit., n. 19, p. 558),
que, s'agissant d'un indépendant, la jurisprudence relative à
l'art.
169 CP admet que si les gains effectifs du débiteur sont irréguliers, il faut
opérer une moyenne pour la période visée, en ce sens qu'une période
faste peut compenser une période de disette (B. Corboz, op. cit., n. 19, p.
558; ATF 102 IV 249 c. 2a et les arrêts cités);
attendu qu'en l'espèce, d'après le procès-verbal de saisie de
l'Office des poursuites du district d'Aigle du 17 mars 2010 (P. 5/5), le
prévenu avait une saisie imposée sur ses revenus à hauteur de 6'350 fr.
par mois dès le 17 mars 2010,
que, d'après ce même document, les revenus du prévenu
avaient été estimés par l'Office des poursuites à 7'506 fr. par mois,
que, d'après les pièces au dossier, il n'a bénéficié du revenu
d'insertion que depuis le 9 octobre 2010,
que, par ailleurs, il ne figure au dossier aucune information
relative aux revenus du prévenu pour la période allant du 17 mars 2010
au 9 octobre 2010,
que le Procureur devait instruire ce point et de déterminer
quels étaient les revenus du prévenu pour la période précitée,
que ce dernier s'est contenté de retenir les chiffres donnés par
le prévenu sans autre instruction ou vérification,
-
4 -
qu'en conséquence, il n'est, en l'état, pas établi que, sur toute
la période en question, H.________ n'était pas en mesure de payer au
moins une partie de la retenue et qu'il n'a pas réalisé les gains qui avaient
été prévus par l'Office des poursuites,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et
l'ordonnance annulée;
attendu que F.________ SA a déposé une première requête de
séquestre le 15 février 2011 déjà (P. 4),
qu'elle a réitéré sa requête par courrier du 13 avril 2011 (P. 8),
que le Procureur en charge d'instruire le dossier n'a jamais
donné suite aux requêtes,
qu'il devait pourtant examiner celles-ci,
que, partant, il lui est enjoint de statuer dans les plus brefs
délais sur cette question;
qu'en conséquence, le dossier de la cause doit être renvoyé au
Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants qui précèdent,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr., sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que, s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils
pourront être requis du prévenu au vu de l'issue de la procédure (art. 433
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
-
5 -
IV. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Couchepin, avocat (pour F.________ SA),
-H.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1