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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.002332-JTR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 novembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE11.002332-JTR instruite par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique
contre E.S.________ et B.S.________ pour gestion déloyale sur plainte de
G.,
vu la décision du 20 septembre 2012, par laquelle le Procureur
général adjoint a restreint de manière temporaire l'accès de G. à
certaines pièces bancaires versées au dossier,
vu le recours interjeté le 1
er
octobre 2012 par G.________ contre
cette décision,
vu le courrier du 15 octobre 2012 du Procureur général adjoint,
vu le courrier du 31 octobre 2012 de G.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que, par acte du 1
er
octobre 2012, G.________ a
recouru contre la décision du 20 septembre 2012 du Procureur général
adjoint restreignant de manière temporaire son droit d'accès aux pièces
bancaires versées dans le dossier de la cause pour des motifs de
préservation de la sphère privée des prévenus,
que par courrier du 15 octobre 2012, le Procureur général
adjoint a avisé la cour de céans qu'un arrangement sur les modalités de
consultation du dossier était sur le point de se conclure avec G.,
que par correspondance du 31 octobre 2012, G. a
confirmé qu'un arrangement avait pu être trouvé avec le Procureur
général adjoint, les modalités de l'arrangement étant contenue dans un
courrier du 10 octobre 2012 du Procureur général adjoint,
qu'en conséquence, G.________ a déclaré retirer son recours,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP),
qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours,
constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de G.________.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de G.________.
- 3 -
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Dominique Lévy, avocat (pour G.),
-M. le Procureur général adjoint du Canton de Vaud,
et communiqué à :
-MM. Laurent Moreillon et Ludovic Tirelli, avocats (pour E.S. et
B.S.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :