Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2, 429, 434 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2016 par
A.W., B.W., T.________ et C.W.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 18 avril 2016 par le Ministère public
central, Division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la
cause n° PE11.002332-NCT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 26 octobre 2010, J.________ a porté plainte auprès du
Parquet du Procureur de Genève pour abus de confiance, gestion déloyale
et blanchiment d'argent. En bref, il a fait état de détournements de
valeurs patrimoniales qui devaient lui revenir, dans la succession de feu
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2 -
son père, [...], puis dans celle de feu sa mère, Z.. Il a aussi affirmé
que ces actes de frustration successorale auraient ensuite été blanchis
aux fins d'empêcher que l'administrateur de la succession de feu
Z., le notaire [...], puisse retrouver les fonds détournés,
respectivement que la justice pénale puisse les saisir.
Le 14 février 2011, à l’issue d’une procédure en fixation de for
intercantonal, le Ministère public du canton de Vaud a accepté sa
compétence pour traiter cette affaire. D’office et ensuite de la plainte de
J., il a ouvert une instruction pénale contre les époux A.W.
et B.W., pour vol, gestion déloyale et blanchiment d’argent.
b) [...], né en 1906, et Z., née en 1911, tous deux de
nationalité française, se sont mariés en France en 1930. Le couple a eu
deux enfants, J., né en 1931, domicilié au Canada, et A.W.,
née en 1933, épouse de B.W., né en 1937, domiciliée avec son
mari à St-Légier-Chiésaz. J. et Z.________ étaient soumis au régime
légal français de la communauté de biens meubles et acquêts.
Le 26 novembre 1957, [...], son épouse et leurs deux enfants,
ainsi qu'une autre personne, décédée par la suite (avant 1962), ont conclu
avec la banque [...], à Genève, un contrat de compte joint intitulé " [...]"
(les droits et obligations de [...] ont été repris en 1993 par [...]; l'actif et le
passif de ce dernier établissement ont ensuite été repris en 2002 par [...],
ci-après : [...]). La convention de compte joint instituait une clause de
solidarité active entre les déposants pour toutes sommes et valeurs
entrées en compte, ceux-ci se donnant réciproquement mandat et
procuration pour gérer et administrer le dépôt et le compte courant,
chaque déposant ayant le pouvoir de retirer toutes valeurs, tous titres et
toutes sommes faisant partie du dépôt ou figurant au crédit de leur
compte joint et d'en donner valable quittance et décharge par la signature
de l'un d'entre eux. La convention autorisait également chacun des
déposants, par sa seule signature, à gérer le compte et à donner des
ordres à cet effet, les déposants déclarant relever et garantir
solidairement la banque de tout dommage pouvant résulter pour eux de
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3 -
l'exécution de la convention, notamment du retrait du dépôt par l'un
d'entre eux. Une élection en faveur du droit et des tribunaux suisses était
prévue.
Par acte passé conjointement par les époux Z.________ le 2 mai
1962, les pouvoirs de leurs deux enfants sur le compte [...] ont été
révoqués, soit annulés. Le compte est devenu un compte joint desdits
époux. Ceux-ci ont toutefois conféré, par instructions données à la
banque, un droit de regard à leurs enfants, qui pouvaient « émettre leur
opinion et renseigner leur père ». Les instructions précisaient encore qu'au
décès des co-titulaires, les avoirs du compte seraient attribués à parts
égales entre les deux enfants du couple, sauf stipulation contraire
postérieure. Le même jour, les époux ont signé une convention similaire à
celle du 26 novembre 1957 portant sur l'ouverture du compte joint [...]. Ce
document contenait la même clause de solidarité active que celle prévue
dans la convention de 1957 et un pouvoir de disposition identique.
Au 31 décembre 1997, les avoirs déposés sur le compte [...]
auprès de [...] s'élevaient à 5'297'940 fr., sous forme de titres et de
liquidités.
Le 31 janvier 1998, [...] est décédé ab intestat à Cannes, où il
résidait, en laissant pour héritiers sa veuve Z.________ et les deux enfants
du couple. A teneur de la déclaration de succession établie les 24 et 27
juillet 1998, la totalité des biens issus de la succession, d'une valeur de
6'008'950 francs français, a été dévolue à la veuve en usufruit, les enfants
en étant les nus-propriétaires (cf. P. 42/1). Il découle de l’acte du 2 mai
1962 qu’Z.________ était seule titulaire du compte [...] lors du décès de son
mari.
Le 13 mars 1998, Z.________ a donné par écrit l'ordre à la
banque de clôturer le compte [...] et de transférer l'intégralité des avoirs
sur un nouveau compte ouvert à son seul nom, dans le même
établissement, sous l'intitulé " [...]". Dans ce contexte, le 18 mars 1998,
accompagnée de sa fille et de son gendre, Z.________ a demandé à [...] de
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lui remettre – en argent liquide – une somme de 1'845'000 fr. par
prélèvement sur le compte [...], qui a finalement été clôturé le 9 avril
2.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
2.2La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est
ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure
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pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation
de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia
332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220)
(ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché
doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119
Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas
à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit
besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte
répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité
adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel
est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant
clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon
d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale
(ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition
supplémentaire de la mise à la charge du prévenu de tout ou partie des
frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre
compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une
instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2
e
éd.,
Bâle 2016, n. 7 ad art. 430 CPP).
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11 -
2.3
2.3.1En l’espèce, le Procureur a mis (au préalable, soit avant de
tripler le montant) l’entier des frais à la charge des prévenus nonobstant
leur libération, au motif que, lors de leur interrogatoire respectif du 21
décembre 2011, A.W.________ et B.W.________ avaient dissimulé au
Ministère public le fait qu’en mars 1998, leur compte en banque avait été
crédité de 1'845'000 fr. prélevés en espèces. Ce n’est que confrontés au
résultat de l’enquête qu’ils avaient fourni les explications quant à ce
mouvement de fonds. De même, les intéressés avaient refusé de
renseigner le notaire. Lors de la perquisition effectuée à leur domicile le 26
janvier 2012, ils avaient en outre tenté de dissimuler une note manuscrite
se rapportant à un transfert de 427'000 euros en faveur de leur fils
C.W.. Au vu de ces faits, le Procureur a considéré que ces
circonstances avaient créé une apparence de détournement de fonds et
avaient conforté la suspicion de frustration successorale dénoncée, cet
état de choses ayant nécessité des investigations de grande envergure et
ayant passablement compliqué le déroulement de l’enquête.
Les recourants T. et C.W.________ ne sont pas
concernés par le sort des frais. Pour leur part, les recourants A.W.________
et B.W.________ se réfèrent au devoir d’information au sein de l’hoirie
quant aux dettes du de cujus (art. 581 al. 3 CC [Code civil; RS 210]) et
quant aux biens successoraux en possession d’un hoir (art. 607 al. 3 CC).
Ce faisant, ils oublient que l’illicéité civile doit s’apprécier au regard de
l’ordre juridique dans son ensemble, y compris le droit non écrit. Plus
encore, sous l’angle de l’illicéité au regard du droit des successions, il
tombe sous le sens qu’une information conforme à la vérité entre hoirs,
fournie sitôt les éléments connus, est une condition du partage
successoral. Tel est du reste le principe consacré par l’art. 610 al. 2 CC.
Les recourants oublient au demeurant que la jurisprudence confère à l’art.
607 al. 3 CC une portée d’autant plus générale qu’elle a étendu son
champ d’application aux tiers possesseurs de biens successoraux (ATF 132
III 677, JdT 2007 I 611). Quoi qu’il en soit, sous l’angle de l’art. 610 al. 2
CC, il a été jugé dans un arrêt déjà ancien que les héritiers sont tenus de
se renseigner mutuellement sur les libéralités reçues du vivant du de cujus
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12 -
et sur les circonstances dans lesquelles elles ont été faites (ATF 59 II 128,
JdT 1933 I 596). Il s’agit ainsi de règles de comportement d’ordre général,
relevant de la bonne foi en affaires. Peu importe dès lors que les normes
en question ne soient pas applicables aux successions ouvertes sous le
droit étranger.
Dans le cas particulier, rien n’aurait empêché les prévenus de
porter d’emblée à la connaissance de la direction de la procédure et du
plaignant, ou de l’administrateur de la succession, toutes les modalités du
versement consenti en leur faveur par la défunte le 18 mars 1998. Ils
auraient, à tout le moins, pu agir dès le décès d’Z., survenu en
janvier 2008 à leur domicile. Or les recourants ont en partie dissimulé ces
faits lors de leurs auditions par le Procureur le 21 décembre 2011. De
même, ils ont refusé de renseigner le notaire en mai 2010 encore. Ignorés
du plaignant, les faits déterminants leur étaient pourtant connus de
longue date lors du dépôt de la plainte, le 26 octobre 2010. En informer
sans détour feu J. aurait vraisemblablement permis d’éviter la
procédure pénale, ou en aurait en tout cas notablement réduit l’ampleur
et la durée. Ce qui précède s’applique également, mutatis mutandis, à la
collaboration à l’enquête envers la direction de la procédure, dès lors que
le plaignant était, précisément, non un tiers mais un co-héritier. Ainsi, les
prévenus ont retardé la procédure alors qu’ils auraient d’emblée pu
produire les pièces retenues, in fine, à l’appui de leur libération. Ces
manœuvres dilatoires s’expliquent par leur volonté d’empêcher le
plaignant, respectivement les ayants droit lui ayant succédé à la
procédure, de recueillir des pièces susceptibles d’être utilisées à l’appui de
procédures civiles ouvertes en France et portant sur le même complexe de
faits. Les prévenus reconnaissent du reste expressément cet aspect
connexe à la présente procédure pénale (P. 317, pp. 1 s.). En faisant fi,
jusqu’à leur aveu du 24 janvier 2013, d’un devoir d’information
élémentaire qui leur commandait de révéler des faits de nature à tirer au
clair une affaire ample et d’apparence confuse, les prévenus ont agi de
manière illicite et fautive. Ce faisant, ils ont provoqué l’ouverture de la
procédure, respectivement ont rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Les conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP sont donc remplies.
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13 -
2.3.2Quant à la quotité des frais, les recourants A.W.________ et
B.W.________ font grief au Procureur de l’avoir triplée.
En ce qui concerne le montant des frais, l’art. 424 al. 1 CPP
dispose que la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de
procédure et fixent les émoluments. L’art. 33 LVCPP (Loi d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01) a confié au
Conseil d’Etat la compétence d’arrêter le tarif des frais de procédure pour
le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière
de contraventions. Ce tarif, du 15 décembre 2010 (TFPContr; RSV
312.03.3), dispose que les frais de procédure se composent des
émoluments, visant à couvrir les frais, et des débours effectivement
supportés (art. 1 al. 2 TFPContr). L’émolument est établi sur la base du
nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des décisions et des
auditions, y compris les auditions de police (art. 2 al. 1 TFPContr), cet
émolument étant de 75 fr. par page ou fraction de page pour le Ministère
public (art. 14 al. 1 TFPContr). La direction de la procédure peut
augmenter le montant des émoluments pour tenir compte des
circonstances particulières et notamment pour les adapter à la nature de
l’affaire et au travail fourni par l’office (art. 2 al. 2 TFPContr).
La majoration des frais est donc autorisée par l’art. 2 al. 2
TFPContr. Quant à l’ampleur de la majoration, la Cour de céans a, dans un
cas d’espèce, tenu pour excessif un quintuplement des frais (CREP 18 juin
2013/432 consid. 3d). Dans le cas particulier, la majoration est d’abord
justifiée par le fait que la procédure aurait d’emblée pu être évitée et que
la grande majorité des actes accomplis jusqu’à l’aveu des prévenus du 24
janvier 2013 trouvent leur origine dans l’ignorance de la direction de la
procédure des faits jusqu’alors celés alors même qu’ils étaient essentiels.
L’attitude des prévenus jusqu’à leur aveu a ainsi lourdement entravé
l’instruction de la cause. Quant à la mesure de la majoration, la durée et la
complexité de l’affaire sont à l’origine d’actes de procédure et
d’opérations diverses exceptionnels par leur nombre et, surtout, leur
ampleur. C’est ainsi que le Procureur a dû recourir à une analyste en
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14 -
criminalité économique rattachée au Parquet central (ordonnance, ch.
5.4). Le triplement du montant des émoluments est ainsi justifié pour tenir
compte des circonstances particulières du cas, soit de la nature de l’affaire
et du travail fourni par l’office au sens de l’art. 2 al. 2 TFPContr. Pour le
reste, s’agissant d’une question de proportion indépendante de
l’émolument de base, c’est en vain que les recourants font valoir que la
majoration devrait, de fait, être plafonnée s’agissant d’un montant
important.
2.3.3En définitive, c’est donc à juste titre que le Procureur a mis les
frais de procédure à la charge d’A.W.________ et de B.W.________ à hauteur
de 52'000 francs.
2.4
2.4.1Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à
(a) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure, (b) une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale et (c) une réparation du tort moral subi en raison d'une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté. A teneur de l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale
examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci
de les chiffrer et de les justifier.
Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu
des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le
refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que, si les
frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être
alloué d'indemnité, tandis que, lorsque les frais sont supportés par l’Etat
en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la
même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF
6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4; CREP 19 février 2014/207). L’art.
430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, il est
adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en
matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352
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15 -
précité, ibid.; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3; Mizel/Rétornaz,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).
Le prévenu mis hors de cause a en principe droit à une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais
sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let.
a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130
CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat
apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit
pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent,
pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de
difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti.
Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. Dans
le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il
doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la
complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et
de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par
rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que
l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas
un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par
exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un
classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 et
les références citées; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1).
2.4.2En l’espèce, les recourants A.W.________ et B.W.________
contestent aussi la quotité de l’indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP.
Le parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais
de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de
l'indemnité selon l’art. 429 CPP exclut que le plaideur tenu, comme en
l’espèce, aux frais de procédure ait droit à une quelconque indemnité
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16 -
fondée sur l’art. 429 CPP (ATF 137 IV 352, JdT 2012 IV 255; CREP 7 mai
2015/315 consid. 2.4.4). Le Procureur aurait ainsi dû refuser d’allouer aux
recourants toute indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Ce seul
motif commande le rejet de cette prétention additionnelle en ce qui
concerne les recourants A.W.________ et B.W..
Les recourants A.W. et B.W.________ requièrent un
dédommagement matériel et une réparation morale au titre de l’art. 429
al. 1 let. b et c CPP. Il suffit là aussi de relever que la mise à leur charge de
l’entier des frais de procédure exclut les prétentions en question (cf. la
jurisprudence résumée au consid. 2.4.2 supra).
2.5
2.5.1 Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait
d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales,
subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage
n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort
moral. L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. L'art. 434 al. 2 CPP
prévoit que les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale.
Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de
la procédure préliminaire.
Aux termes de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable ici par analogie,
la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit
les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation,
l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Selon la
jurisprudence, l'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime
d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci
doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous
peine de péremption (TF 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.1; TF
6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 et les références citées; TF
6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2).
2.5.2Les recourants T.________ et C.W.________ requièrent une
réparation morale au titre de l’art. 434 CPP en leur qualité de tiers touchés
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17 -
par des actes de procédure. Ils font valoir qu’ils auraient été affectés par
le fait que des établissements bancaires et des compagnies d’assurance
aient été impliqués dans l’enquête avec mention de leurs noms. Une
réquisition de production de pièces adressée à un établissement financier
ne saurait pourtant être anonyme. La mention du nom d’une personne
concernée est donc une conséquence inévitable de la mesure d’instruction
en cause. Pour le surplus, le tort moral allégué s’avère particulièrement
peu étayé (recours, ch. 78 et 79). Les exigences de l’art. 433 al. 2 CPP ne
sont ainsi pas respectées. On ne discerne en outre aucune atteinte à la
réputation de ces recourants qui aurait découlé de la procédure pénale,
étant ajouté que les intéressés n’ont été impliqués dans celle-ci que de
manière marginale, soit en leur qualité d’enfants (héritiers présomptifs)
des prévenus. Cette conclusion est dès lors dépourvue de tout fondement,
de sorte que c’est à juste titre qu’elle a été rejetée par le Procureur.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 CPP) et l'ordonnance du 15
avril 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à raison des trois quarts pour
A.W.________ et B.W., d’une part, et d’un quart pour T. et
C.W.________, d’autre part, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 avril 2016 est confirmée.
-
18 -
III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs),
sont mis à la charge à raison des trois quarts, soit de 1’320 fr.
(mille trois cent vingt francs), pour A.W.________ et
B.W., d’une part, et d’un quart, soit de 440 fr. (quatre
cent quarante francs), pour T. et C.W., d’autre
part, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mes Ludovic Tirelli et Laurent Moreillon, avocats (pour A.W.,
B.W., T. et C.W.________),
-Me Dominique Lévy, avocat (pour [...] et [...]),
-Me Daniel Pache, avocat (pour [...] et [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur Général adjoint du Ministère public central, Division
criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1