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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.002332-JTR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 115 ss, art. 393 ss CPP.
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par G.X.________ et P.________ contre la
décision rendue le 23 juillet 2012 par le Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique, confirmant la qualité de
partie plaignante de A.X.________.
Elle considère :
B.X.________ et C.X.________ étaient soumis au régime légal
français de la communauté de biens meubles et acquêts.
b) Le 26 novembre 1957, B.X., son épouse et leurs
deux enfants, ainsi qu’une autre personne, décédée par la suite (avant
1962), ont conclu avec la Banque Z., à Genève, (dont les droits et
obligations ont été repris depuis lors par R., ci-après: la Banque)
un contrat de compte joint intitulé "SIP [...]". La convention de compte
joint instituait une clause de solidarité active entre les déposants pour
toutes sommes et valeurs entrées en compte, ceux-ci se donnant
réciproquement mandat et procuration pour gérer et administrer le dépôt
et le compte courant, chaque déposant ayant le pouvoir de retirer toutes
valeurs, tous titres et toutes sommes faisant partie du dépôt ou figurant
au crédit de leur compte joint et d'en donner valable quittance et
décharge par la signature de l'un d'entre eux. La convention autorisait
également chacun des déposants, par sa seule signature, à gérer le
compte et à donner des ordres à cet effet, les déposants déclarant relever
et garantir solidairement la banque de tout dommage pouvant résulter
pour eux de l'exécution de la convention, notamment du retrait du dépôt
par l'un d'entre eux. Une élection en faveur du droit et des tribunaux
suisses était prévue.
Par acte fait conjointement par B.X. et C.X.________ le
2 mai 1962, les pouvoirs de leurs deux enfants sur le compte SIP ont été
annulés. Le compte est devenu un compte joint desdits époux. Ceux-ci ont
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toutefois conféré par instructions un droit de regard à leurs enfants, qui
pouvaient "émettre leur opinion et renseigner leur père". Les instructions
données à la Banque précisaient encore qu'au décès des co-titulaires, les
avoirs du compte seraient attribués à parts égales entre les deux enfants
du couple, sauf stipulation contraire postérieure. Le même jour,
B.X.________ et C.X.________ ont signé une convention similaire à celle du
26 novembre 1957 portant sur l'ouverture du compte joint SIP. Ce
document contenait la même clause de solidarité active que celle prévue
dans la convention de 1957 et un pouvoir de disposition identique.
c) Par acte notarié passé à Marseille devant le notaire
K.________ le 28 juillet 1992 qui révoquait toutes les libéralités à cause de
mort et entre vifs faites précédemment, B.X.________ a fait donation de
l’entier de ses biens à son épouse C.X., qui a accepté, dans
l’hypothèse où elle lui survivrait; en cas d’existence d’héritiers
réservataires qui accepterait la succession, il était prévu que cette
donation porterait sur l’une ou l’autre des quotités disponibles entre époux
qui seraient en vigueur lors de son décès (soit en pleine propriété, soit en
pleine propriété et en usufruit, soit en usufruit, soit même en pleine
propriété et en nue-propriété) ; la quotitié disponible serait déterminée sur
une masse, conformément à la loi ; l’acte stipulait en outre que le choix de
la quotité disponible appartiendrait exclusivement à la donataire qui
pourrait attendre jusqu’au partage de la succession pour exercer son
option, à moins qu’elle n’y soit contrainte préalablement par l’un ou l’autre
des héritiers réservataires ; faute d’avoir manifesté sa volonté contraire
avant son décès, la donataire serait considérée comme ayant opté pour la
quotité disponible la plus étendue entre époux.
d) Au 31 décembre 1997, les avoirs déposés sur le compte SIP
[...] auprès de la Banque s'élevaient à 5'297'940 fr., sous forme de titres
et de liquidités.
e) Le 31 janvier 1998, B.X. est décédé ab intestat à
Cannes où il résidait, en laissant pour héritiers sa veuve C.X.________ et les
deux enfants du couple. A teneur de la déclaration de succession établie
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les 24 et 27 juillet 1998, la totalité des biens issus de la succession, d'une
valeur de FF 6'008'950, a été dévolue à C.X.________ en usufruit, les
enfants en étant les nus-propriétaires. Dans une « attestation dévolutive »
établie par K., notaire à Marseille, ensuite du décès de
B.X., ce dernier atteste du fait que G.X., épouse de
P., et A.X.________ sont dans la succession de leur père (cf. P 42/1):
« Héritiers à réserve et de droit, conjointement et indivisément entre eux pour le
tout ou divisément chacun pour moitié de la succession, sauf l’effet de la
convention de mariage ci-dessus visée.
Et que par suite les biens ayant dépendu de la communauté de meubles et
acquêts existant entre les époux B.X., soit notamment (...) se sont
trouvés appartenir :
-A Madame C.X. née [...], pour moitié en pleine propriété et
moitié en usufruit.
-
A Madame G.X.________ née [...] et Monsieur A.X.________ ensemble pour
moitié en nue-propriété soit chacun pour le quart en nue-propriété. »
f) Le 13 mars 1998, C.X.________ a donné l'ordre à la Banque
de clôturer le compte SIP et de transférer l'intégralité des avoirs sur un
nouveau compte ouvert à son seul nom, dans le même établissement,
sous l'intitulé "CBK [...]". Le 18 mars 1998, C.X.________ a demandé à la
Banque de lui remettre une somme de 1'845'000 fr. par prélèvement sur
le compte SIP [...], qui a été clôturé le 9 avril 1998.
Les 21 et 28 juillet 2000, C.X.________ a retiré du compte CBK
[...] les sommes de 3'700'000 fr. et 241’771 fr. 95, puis l’a fait clôturer, le
31 juillet 2000. Lors de son audition par le Procureur, P.________ a admis
avoir véhiculé à cet effet C.X.________ à Genève, puis l’avoir ramenée à
[...].
B. a) Le 11 janvier 2001, A.X.________ a déposé plainte pénale à
Genève contre inconnu pour gestion déloyale. Il indiquait avoir appris,
deux ans après la mort de son père, l'existence d'avoirs en Suisse
indûment soustraits par des tiers. Le classement de cette plainte pénale
par le Ministère public a été confirmé par la Chambre d'accusation le 10
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mai 2001, au motif qu'en présence d'un compte joint, sa mère C.X.________
pouvait utiliser les valeurs patrimoniales lui appartenant, dès lors qu'elle
avait l'usufruit de l'entier de la succession.
Le 27 juin 2001, A.X.________ a déposé une nouvelle plainte
pénale à l'encontre de C.X.________ et de G.X.________ pour faux dans les
titres. Il soutenait ne pas avoir signé la convention de compte joint du 26
novembre 1957, sa signature ayant été imitée, et il contestait
l'authenticité de la convention du 2 mai 1962. Le classement de cette
plainte pour des motifs de forme n'a fait l'objet d'aucun recours.
b) Le 26 juillet 2001, A.X.________ a déposé en France une
action en liquidation de partage de la succession de son père devant le
Tribunal de Grande Instance de Grasse. Il a notamment demandé le
rattachement à la succession de divers biens que sa mère et sa soeur,
ainsi que sa famille, auraient reçus du vivant de B.X.________, parmi
lesquels figuraient entre autres des valeurs issues du compte joint dont
son père était titulaire à Genève.
Dans le cadre des procédures menées en France, A.X.________
a obtenu diverses saisies conservatoires en juin et en juillet 2003,
affectant les avoirs de sa mère. Par jugements des 2 février et 29 mars
2005, les Tribunaux de Grande Instance de Paris et de Grasse ont rejeté
les requêtes en rétractation formées par C.X.________ au motif essentiel
qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de la saisie de trancher des
contestations de fond. Dans ces deux décisions, il a été relevé que
A.X.________ avait allégué avoir découvert postérieurement à la déclaration
de la succession l'existence de valeurs dépassant 5'000'000 fr. sur un
compte en Suisse dont il revendiquait le quart.
c) Le 16 avril 2003, A.X.________ a déposé, auprès des
autorités judiciaires genevoises, une demande en paiement à l'encontre
de la Banque, lui réclamant la somme de 1'324'486 fr. 75 avec intérêt à 5
% dès le 31 mars 1998, ce qui correspondait au montant qu'il estimait
devoir lui revenir en sa qualité d'héritier, sur les avoirs bancaires sis en
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Suisse. Il a invoqué la responsabilité de la Banque, lui reprochant, en sa
qualité de mandataire, d'avoir laissé sa mère disposer du compte sans se
préoccuper des droits des autres héritiers. La Banque a conclu au rejet de
la demande. C.X., appelée en cause, a également proposé le rejet
de la demande et des prétentions récursoires formées à son encontre par
la Banque.
Par jugement du 20 mars 2005, le Tribunal de première
instance a débouté A.X. des fins de sa demande. Statuant sur
appel de A.X., la Chambre civile de la Cour de justice a, par arrêt
du 17 février 2006, confirmé le jugement du 20 mars 2005. Par arrêt du 30
août 2006, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était
recevable, le recours formé par A.X. contre l’arrêt cantonal (TF
4C.114/2006). Le considérant 5.2 de cet arrêt est le suivant :
« 5.2 En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris qu'avant le décès de son père, le
demandeur n'était pas l'ayant droit économique des fonds et des titres se
trouvant sur le compte joint auprès de la défenderesse, de sorte que, comme l'a
retenu à juste titre la cour cantonale, ses prétentions ne peuvent découler que de
sa qualité d'héritier. Il a également été constaté que, par acte notarié du 28
juillet 1992, les époux avaient prévu que le conjoint survivant recueillerait, outre
sa part de communauté, l'usufruit de la part du conjoint décédé en premier.
Selon le droit français régissant les questions préjudicielles (cf. supra consid.
3.3.1), que le Tribunal fédéral peut appliquer (art. 65 OJ; Poudret, COJ II, Berne
1990, N 2.2 et 3 ad art. 65 OJ; ATF 126 III 492 consid. 3c/bb), l'appelée en cause,
en sa qualité d'usufruitière, a le droit d'exiger la remise des biens et d'en jouir
comme si elle en était propriétaire, mais à la charge d'en conserver la substance
(cf. art. 578 CC français). Si l'usufruit porte sur des choses dont on ne peut faire
usage sans les consommer, comme de l'argent, l'usufruitier a le droit de s'en
servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, leur valeur estimée à la
date de la restitution (cf. art. 587 CC français). L'usufruitier n'engage sa
responsabilité que s'il adopte un mode de jouissance ne lui permettant pas de
respecter son obligation de garde et de conservation de la substance des biens
(Henry/Jacob/Venandet/Tisserand-Martin/Wiederkehr, Méga Code civil, 6e éd.
Dalloz 2005, N 8 ad art. 578 CC). Le demandeur ne peut donc se prévaloir d'un
dommage résultant de la seule remise par la banque des fonds et des titres se
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trouvant sur le compte. Il ne peut être lésé que s'il s'avérait que les biens en
question ou leur contre-valeur étaient sortis du patrimoine de sa mère, en sa
qualité d'usufruitière, de sorte qu'à son décès les nus-propriétaires ne seraient
plus en mesure d'en obtenir la contre-valeur. Or, aucun élément dans l'arrêt
attaqué ne permet de retenir que ce cas de figure serait réalisé en l'espèce. Au
contraire, il apparaît que le demandeur a entamé des procédures judiciaires en
France demandant le rattachement à la succession de divers biens, notamment
issus du compte joint auprès de la défenderesse; dans ce cadre, il a obtenu
diverses saisies conservatoires affectant les avoirs de sa mère et dont le but est
en particulier de protéger les droits qu'il prétend détenir sur le compte litigieux
en Suisse. Par conséquent, tant que l'issue de ces procédures n'est pas connue,
le dommage du défendeur n'apparaît que comme une simple éventualité, soit
comme un dommage futur hypothétique.
Sur la base de ces éléments, on ne voit pas que l'on puisse reprocher à la cour
cantonale de ne pas avoir admis l'existence d'un dommage juridique
suffisamment prévisible et certain pour fonder une action en responsabilité. »
C.C.X.________ est décédée le 20 janvier 2008, à [...], au domicile
de sa fille G.X.________ et du mari de celle-ci, P., auprès desquels
elle résidait. La Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’En-Haut a
ordonné l’inventaire des biens successoraux et nommé Me [...], notaire à
[...], administrateur officiel de la succession de C.X.. En septembre
2009, dans le cadre de sa mission, le notaire [...] a sollicité de la Banque
des explications et la production de documents en rapport avec les
prélèvements opérés par la défunte les 21 et 28 juillet 2000. La Banque a
répondu en fournissant un certain nombre de documents et en affirmant
qu’il ressortait de son dossier que la défunte se serait présentée,
accompagnée de son beau-fils, pour clôturer son compte, et aurait affirmé
que les fonds encaissés étaient destinés à effectuer des investissements
immobiliers.
Le 25 mars 2010, ledit notaire a communiqué à la Justice de
paix un inventaire d’entrée de l’administration officielle et un bilan de la
succession du
31 décembre 2009 qui ne mentionnaient pas l’existence des biens
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pouvant provenir des comptes bancaires susmentionnés. Le 3 septembre
2010, il a communiqué à cette autorité un complément à l’inventaire
d’entrée mentionnant, à l’actif, d’une part toute créance éventuelle contre
inconnu au titre des fonds retirés par la défunte auprès de la Banque, dont
en particulier ceux prélevés les 18 mars 1998 et les 21 et 28 juillet 2000,
et d’autre part tous biens devant éventuellement être réintégrés à la
masse de la communauté de biens des époux B.X.________ et C.X.,
soit pour une demie à la succession de C.X.; et au passif, toute
dette éventuelle à l’encontre des héritiers de B.X., au titre des
fonds retirés par la défunte sur tout compte joint au nom des époux
B.X. et C.X., notamment auprès de la Banque ; au sujet
des créances portées à l’actif de ce complément d’inventaire, le notaire
relevait ce qui suit : « NB : le soussigné a entendu M. et Mme P. et
G.X.________ le 28 mai 2009. A cette occasion, Mme G.X.________ a
clairement affirmé qu’elle ignorait complètement ce qui était advenu des
fonds que sa mère avait retirés sur les comptes auprès de R.. Par
courrier du 31 mai 2010, le soussigné a invité le conseil de Mme
G.X. à lui produire une déclaration solennelle dans laquelle les
époux P.________ et G.X.________ confirmeraient sans aucune réserve ne
détenir aucune information quelconque qui permette de connaître
l’affectation directe ou indirecte des fonds retirés par Mme C.X..
Jusqu’à ce jour, ce document n’est pas parvenu au soussigné. »
D. a) Par acte daté du 26 octobre 2010, A.X. a porté
plainte auprès du Parquet du Procureur de Genève pour abus de confiance
et gestion déloyale « contre toute personne ayant participé comme
auteur, coauteur ou complice aux actes visant à faire disparaître les fonds
que C.X.________ détenait, en usufruit, auprès de R., pour les nus-
propriétaires G.X. et A.X., et/mais qui ne se trouvent pas
dans la succession de feue C.X.» ; en outre, il a déposé plainte
pour blanchiment d’argent contre les personnes qui détiennent ou gèrent
ses fonds à l’insu de l’administrateur officiel ; à cet égard, il relevait qu’il
avait la quasi certitude que les fonds retirés avaient été déposés, le même
jour, dans une autre banque de Genève, ce qui fondait la compétence des
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autorités de ce canton. Il déclarait enfin se constituer partie civile, une
partie des fonds détournés l’ayant été à son préjudice.
b) Le 8 février 2011, le Procureur général du Ministère public
du canton de Genève a demandé au Ministère public du canton de Vaud
de se déterminer sur sa compétence, le lieu de commission de l’infraction
n’étant pas déterminable et les prévenus ayant leur domicile dans le
canton de Vaud. Le 14 février 2011, le Procureur général adjoint a accepté
provisoirement la compétence des autorités judiciaires vaudoises.
c) Par ordonnance du 23 juin 2011, le Procureur a refusé
d’entrer en matière sur la plainte déposée le 26 octobre 2010 par
A.X.. Par arrêt du 23 août 2011, la Chambre des recours pénale a
annulé cette décision et renvoyé le dossier au ministère public pour qu’il
ouvre une instruction. Le 14 octobre 2011, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours déposé par G.X. et P.________ à l’encontre de
cette décision.
E. a) Par courrier du 2 juillet 2012, le conseil de G.X.________ et
P.________ a requis qu’il soit constaté que A.X.________ n’a pas la qualité de
partie plaignante. Il faisait valoir que A.X.________ avait été exhérédé par
testament de sa mère du 16 mai 2002 - compte tenu du harcèlement
judiciaire dont elle faisait l’objet -, que A.X.________ avait certes contesté
cette exhérédation par une procédure toujours pendante devant la Cour
civile, mais que – selon un avis de droit qu’il avait sollicité, daté du 16 mai
2012 et signé par [...] et [...] – tant qu’un jugement n’avait pas été rendu
sur la validité de l’exhérédation, celle-ci déployait ses effets et l’héritier
réservataire qu’est A.X.________ n’avait pas la qualité d’héritier (P 58 et
58/1).
Le 12 juillet 2012, A.X., par son conseil, s’est
déterminé sur cette requête. Il fait valoir que les avoirs qui se trouvaient
sur les compte SIP [...] et CBK [...] provenaient de l’épargne accumulée par
B.X., de sorte qu’à son décès, sa veuve en a hérité une partie et
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qu’elle a reçu l’autre partie en usufruit, avec l’obligation de veiller aux
intérêts des nus-propriétaires, ses enfants G.X.________ et A.X.. Il
relevait que la défunte C.X. avait elle-même admis devant la Cour
de justice de Genève (cf. lettre B c) ci-dessus) que A.X.________ avait la
qualité de nu-propriétaire d’une partie des fonds litigieux, et que ce point
avait été confirmé par ladite Cour de justice et par le Tribunal fédéral.
Dans leur détermination du 23 juillet 2012, G.X.________ et
P.________ soutiennent que l’argumentation de A.X.________ doit être
rejetée au motif qu’elle ne se fonde que sur les arrêts de la Cour de justice
de Genève et du Tribunal fédéral des 17 février, respectivement 30 août
2006, soit des faits antérieurs à la découverte de l’exhérédation, au mois
de mars 2008. Pour le surplus, ils se réfèrent aux conclusions de l’avis de
droit produit le 2 juillet 2012 et à l’acte de donation notarié du 28 juillet
1992 qui démontrerait que B.X.________ aurait donné la propriété de tous
ses biens à son épouse ; A.X.________ n’aurait ainsi pas de droit sur les
biens de son père, en nue-propriété ou en usufruit.
b) Par décision du 23 juillet 2012, le Procureur général adjoint
a confirmé la qualité de partie plaignante de A.X.________ (I) et dit que les
frais suivraient le sort de la cause (II). Il a estimé que, du fait qu’il était nu-
propriétaire de 25 % des fonds détenus par sa mère C.X.________ au décès
de son père en 1998, A.X.________ avait la qualité de partie plaignante
indépendamment du point de savoir s’il a la qualité d’héritier dans la
succession de sa mère.
c) Par acte du 3 août 2012, G.X.________ et P.________ ont
recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que
A.X.________ n’a pas la qualité de plaignant, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause au Procureur ; ils ont en outre sollicité
l’octroi d’un effet suspensif, interdiction étant faite à A.X.________ de
consulter le dossier et d’y prélever les copies nécessaires.
Le 7 août 2012, la vice-présidente de la Chambre des recours
civile a admis la requête d’effet suspensif.
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Le 13 août 2012, A.X., par son conseil, s’est
spontanément déterminé sur le recours.
Après la prise de la décision, l'intimé a – à nouveau
spontanément – déposé une écriture accompagnée de pièces, dont il n'a
donc pas été tenu compte.
En droit :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le
recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01]; art. 80 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En
l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par
l’art. 385 al. 1 CPP.
2.Les recourants soutiennent que le Procureur aurait procédé à
une constatation inexacte des faits en reconnaissant à A.X. la
qualité de partie plaignante. Ils développent une série de moyens tendant
à démontrer que A.X.________ n’aurait eu aucun droit sur le compte joint
SIP, même à titre d’héritier de son père ; en particulier, la clause
d’exhérédation figurant dans le testament de C.X.________ constituerait
une « stipulation contraire postérieure », au sens où l’entendait l’acte du 2
mai 1962.
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12 -
La jurisprudence et la doctrine mentionnent de manière
unanime que le dommage patrimonial (Vermögenschaden) envisagé par
les art. 138, 146 et 158 CP doit être considéré in extenso, au sens juridico-
économique, et non au sens du
droit civil (ATF 126 IV 165 c. 3b; ATF 122 IV 279 c. 2a; ATF 121 IV 104
c. 2c; ATF 117 IV 139 c. 3/d/aa; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale,
Bâle 2009,
n. 1199; Niggli/Riedo, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
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14 -
Strafrecht II, 2
ème
éd., Bâle 2007, n. 102-104 ad art. 138 CP ; Arzt, in
Niggli/Wiprächtiger (éd.),
op. cit., n. 27-30 ad art. 146 CP ; Niggli, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), op.
cit.,
nn. 110-114 ad art. 158 CP; Trechsel/Crameri, in Trechsel et al.,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurich 2008, nn. 20-21 ad art. 146 CP,
p. 695). Il y a donc préjudice non seulement chaque fois qu'il y a
diminution des actifs, augmentation des passifs ou perte de gain (non
augmentation de l'actif ou non diminution du passif), mais aussi lorsque le
lésé se voit privé d'un avantage économique certain, ou d'une expectative
(Anwartschaft) qui, à un degré suffisant de certitude lui aurait permis
d'augmenter son patrimoine ou de diminuer son passif (Hurtado Pozo, op.
cit.,
n. 1199, p. 359, note infrapaginale 847, et les réf. cit., et n. 1201, p. 360
et les réf. cit., notamment ATF 122 IV 281, JT 1998 IV 67;
Trechsel/Crameri, op. cit., n. 20,
p. 695 et les réf. cit., notamment ATF 103 IV 29).
c) En l’occurrence, à l’appui de leur requête tendant au
constat du défaut de qualité de plaignante, les recourants ont d’abord fait
valoir que l’intéressé n’avait pas de droit à la succession de sa mère, étant
donné que celle-ci, par testament de 2002 découvert après sa mort en
mars 2008, l’aurait exhérédé; or, tant que l’action en contestation de
l’exhérédation ouverte par A.X.________ devant la Cour civile du canton de
Vaud ne serait pas jugée, les recourants estiment que celui-ci, selon un
avis de droit ne disposerait d’aucune vocation successorale. Dans son
ordonnance, le Procureur a considéré que, de toute manière, dans la
mesure où A.X.________ était nu-propriétaire d’une partie des biens en
cause (du fait qu’il avait succédé à son père), il était lésé même s’il n’avait
aucun droit sur les biens de sa mère.
d) Les arguments des recourants ne sont pas fondés. A titre
préliminaire, il convient de relever que, comme cela a été dit plus haut, le
plaignant ne doit pas démontrer au sens strict qu’il subit un dommage en
lien de causalité avec l’infraction, mais rendre celui-ci vraisemblable.
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15 -
S'agissant des droits de A.X.________ dans la succession de
son père, B.X., il ressort de la déclaration de succession établie les
24 et 27 juillet 1998, que la totalité des biens issus de la succession de
B.X. a été dévolue à C.X.________ en usufruit, les enfants en étant
les nus-propriétaires. Dans une «attestation dévolutive» établie par
K., notaire à Marseille, ensuite du décès de B.X., ce dernier
atteste aussi du fait que G.X., épouse de P., et A.X.________
sont tous deux «héritiers à réserve et de droit, conjointement et
indivisément entre eux pour le tout ou divisément chacun pour moitié de
la succession » ; quant aux biens ayant dépendu de la communauté de
meubles et acquêts existant entre les époux B.X.________ et C.X.,
ce même notaire atteste qu’ils ont appartenu à C.X., pour moitié
en pleine propriété et moitié en usufruit, et aux deux enfants ensemble
pour moitié en nue-propriété soit chacun pour le quart en nue-propriété.»
Ces attestations établies officiellement suffisent, à ce stade, à
rendre vraisemblable que, dès le décès de son père, A.X.________ est
devenu titulaire d’un droit sur une partie des valeurs et des fonds
composant le compte SIP ; lorsque C.X.________ a fait transférer le contenu
de ce compte sur un compte à son seul nom, puis retiré tous les fonds qui
étaient sur celui-ci, elle a pu léser les droits de A.X..
Les recourants croient pouvoir tirer parti du libellé des
instructions que B.X. et C.X.________ avaient données à la Banque
le 2 mai 1962 – lesquelles précisaient qu'au décès des co-titulaires, les
avoirs du compte seraient attribués à parts égales entre les deux enfants
du couple, sauf stipulation contraire postérieure, soutenant que la clause
d’exhérédation contenue dans le testament de C.X.________ constituerait,
précisément, une telle stipulation contraire. Ce faisant, ils perdent de vue
que les instructions en cause ont été conjointement prises par les deux
époux, et qu’une fois l’époux décédé, l’épouse ne pouvait, de son seul
chef, modifier l’attribution qui y figurait. En outre, et surtout, dans un acte
notarié du 28 juillet 1992, B.X.________, dans l’hypothèse où elle lui
survivrait, a fait donation de l’entier de ses biens à son épouse, qui a
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accepté, en précisant qu’en présence d’héritiers réservataires, cette
donation se limiterait à la quotité disponible, à charge pour l’épouse
d’opter au sujet de celle-ci ; à défaut d’option avant le décès du donateur,
elle serait réputée avoir opté pour la quotité disponible la plus étendue
entre époux ; enfin, cette donation révoquait toutes les donations, entre
vifs ou à cause de mort, faites précédemment, donc révoquait celle
stipulée en 1962.
Certes, les recourants invoquent ce document pour en déduire
que, le de cujus ayant fait donation de tous ses biens à son épouse, le
compte bancaire litigieux aurait été donné à C.X.. Le plaignant ne
disposerait donc d’aucun droit sur ce compte. Cette argumentation est
erronée. Elle perd de vue le texte entier de l’acte en cause, notamment la
précision qu’en présence d’héritiers réservataires – à l’instar du plaignant
et de sa sœur, le conjoint survivant a un droit d’option ; une telle
précision, ainsi que la mention de la quotité disponible la plus étendue qui
est réservée au conjoint survivant en l’absence d’option démontre à l’envi
que la volonté du de cujus était de donner l’entier de la quotité disponible
à son épouse, à choix pour celle-ci d’en déterminer le type (une partie en
propriété ou l’usufruit du tout). Or, il ressort du dossier – et avant tout de
ses propres déclarations en justice (cf. P6/2/8) que C.X. a opté
pour l’usufruit des biens successoraux (soit ceux qui ne relevaient pas du
régime de communauté), les enfants en gardant la nue-propriété. De fait,
au décès de C.X., le régime de la nue-propriété a pris fin, et
A.X. est devenu propriétaire de la partie de la succession de son
père qui était grevée de l’usufruit du conjoint survivant.
En conclusion, A.X.________ rend vraisemblable sa qualité
d’héritier des biens de son père et le fait que le compte bancaire joint SIP
entrait (pour partie) dans ces biens. C’est donc à raison que le Procureur a
retenu que A.X.________ avait pu être lésé par les prélèvements litigieux.
e) Compte tenu de ce qui précède, il est inutile d’examiner si
A.X.________ a également pu être lésé en qualité d’héritier des biens
successoraux de sa mère. A cet égard, il suffit de constater que, même si
-
17 -
l’héritier exhérédé n’a plus de vocation successorale (art. 478 al. 1 CC), il
peut contester l’exhérédation de deux manières : soit en invoquant la
nullité absolue de l’acte à cause de mort prévoyant l’exhérédation, soit en
contestant celle-ci (en raison de l’inexistence de la cause, de son
insuffisance ou encore du fait qu’elle n’est pas mentionnée dans l’acte) ;
or, en cas de gain du procès, l’exhérédé retrouve une pleine vocation
successorale dans la première hypothèse, et participe à la succession mais
pour le montant de sa réserve dans la seconde hypothèse (cf. Bessenich,
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, t. II, 4
e
éd., n. 4 et 5 ad art. 479 CC, et
les réf. cit.). Dans la mesure où, comme on l’a vu, le droit pénal a une
vision du dommage plus large que celle du droit civil, il n’est pas exclu
qu’il ait pour vocation de protéger aussi les droits successoraux prétendus
au fond par une personne exhérédée, surtout dans l’hypothèse où le motif
d’exhérédation – les procédures judiciaires intentées par l’exhérédé contre
la testatrice – ne serait pas fautif, mais relèverait de la défense de ses
droits par l’exhérédé.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
-
18 -
III. Les frais du présent arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent
soixante francs), sont mis à la charge de G.X.________ et
P..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mes Laurent Moreillon et Ludovic Tirelli, avocats (pour G.X. et
P.),
-Me Dominique Lévy, avocat (pour A.X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1