351 TRIBUNAL CANTONAL 351 PE11.002332-JTR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 11, 310 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 juillet 2011 par C.V.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 juin 2011 par le Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause n° PE11.002332-JTR dirigée contre A.I.________ et B.I.________. Elle considère:
2 - E n f a i t : A. D.V.________ est décédé ab intestat le 31 janvier 1998, laissant pour héritiers son épouse E.V., née [...], ainsi que les deux enfants du couple, C.V. et A.I.________ née [...].E.V.________ est décédée à son tour le 20 janvier 2008. Elle séjournait alors chez sa fille. Un litige est né entre C.V.________ et sa soeur, le premier reprochant à la seconde de conserver tout ou partie des valeurs qui, au décès de D.V., s’élevaient à quelque cinq millions de francs déposés auprès de la banque G. à Genève et sur la moitié desquelles les enfants pouvaient prétendre à la nue-propriété. Selon C.V., ces valeurs avaient été prélevées en espèces, par trois retraits aux mois de mars 1998 et juillet 2000, par E.V., aidée en cela par son beau-fils B.I., et n’ont pas réapparu depuis lors, ni avant ni après le décès d’E.V. en 2008. En sa qualité d'exécutrice testamentaire, A.I.________ a établi un inventaire de la succession de sa mère, ne faisant aucune mention de cet actif. B.a) Par acte du 23 juin 2008, C.V.________ a déposé plainte pénale contre A.I., pour avoir établi un faux inventaire des biens dépendant de la succession de feu E.V.. Par courrier de son conseil du 3 novembre 2008 au Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est Vaudois, il a apporté diverses précisions et a requis l’inculpation d’A.I.________ pour faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. b) Par ordonnance du 27 février 2009, dans l’enquête PE08.014441-BBU, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu en faveur d’A.I.________, en exposant notamment ce qui suit: "(...)
3 - attendu que la présente cause s’inscrit dans un litige successoral opposant les parties depuis plus de 10 ans et portés devant diverses autorités civiles et pénales suisses et françaises, que deux successions, contentieuses, s’imbriquent, l’une concernant le père des parties, D.V., instrumentée en France, et l’autre, relative à leur mère, E.V., de compétence helvétique, que le litige de base a trait à l’utilisation des avoirs déposés sur un compte joint [...], auprès de la banque G., au nom de D.V. et d'E.V., qu’il ressort des pièces du dossier, qu’au 31 décembre 2007, le compte précité était créditeur d’un montant de 5’297’947 fr., que suite au décès de D.V. survenu le 31 janvier 1998, E.V.________ était propriétaire d’une moitié de ces avoirs et usufruitière de l’autre moitié, que C.V.________ et A.I., enfants des époux D.V. et E.V., détenaient la nue-propriété de la part dont E.V. était usufruitière, à raison d’une moitié chacun, qu’après le décès de D.V., E.V. a retiré la somme de 1’845’000 fr. sur le compte [...], qu’elle a ensuite clôturé ce compte après avoir transféré le solde des avoirs sur le compte [...] ouvert à son nom auprès de la banque G., qu’E.V. a ensuite prélevé en espèces l’entier de ce solde, avant de faire clôturer cet autre compte, que C.V.________ soutient que sa mère n’avait pas le droit de s’approprier cet argent, que ce point est contesté et fait l’objet de plusieurs décisions et procédures judiciaires, dont certaines encore pendantes,
4 - qu’il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir dans le cadre de la présente cause, que la plainte porte en effet sur l’établissement d’un inventaire successoral entaché de faux et non sur le droit de tel ou tel héritier d’utiliser les fonds de la succession de feu D.V., qu’en d’autres termes, la seule question à laquelle doit répondre l’instruction est celle de déterminer si l’inventaire déposé le 15 mai 2008 par A.I. dans le cadre de la succession de sa mère est conforme ou non à la réalité, qu’il y a lieu d’analyser la situation sous l’angle du faux intellectuel, selon l’article 251 ch. 1 alinéa 2 i. f. CP, qu’en substance, il est reproché à A.I.________ de ne pas avoir mentionné les avoirs du compte [...] et ses affectations dans son inventaire remis à la Justice de paix, que la prévenue a expliqué que dans la mesure où les comptes [...] et [...] avaient été clôturés – ce qui n’est pas contesté –, il n’y avait pas lieu de les faire figurer à l’inventaire, que si ce raisonnement est recevable, d’un point de vue purement comptable, on pourrait toutefois faire grief à A.I.________ de ne pas avoir donné d’explications détaillées sur ce point, dans la mesure où il y a litige sur l’utilisation des fonds, que la problématique liée à l’appropriation des avoirs provenant du compte [...] est examinée par les autorités françaises, qu’un jugement a été rendu le 28 août 2007 par la première chambre civile (section A) du tribunal de Grande Instance de Grasse/F (P. 4/2/4 et 17/10) à propos, entre autres, des opérations de liquidation du partage de la succession de D.V.________ et d’une demande de recel successoral, que dans ce jugement, le Tribunal a notamment déclaré E.V.________ et A.I.________ coupables de recel successoral pour les sommes et
5 - titres qui se trouvaient sur le compte [...] tout en ordonnant le rapport à la masse successorale de la somme de 3’389’788.51 Euros correspondant au solde du compte [...] au 31 janvier 1996 et en privant E.V.________ et A.I.________ de leurs droits successoraux sur cette somme, soit 1/10 en pleine propriété pour E.V.________ et 1/4 en nue-propriété pour A.I., (...) qu’il y a en effet lieu de constater que ledit jugement n’est à ce jour pas exécutoire en Suisse, que dans la présente cause, entendue sur le manque de précisions de son inventaire sur les procédures françaises, A.I. a expliqué n’avoir fait figurer dans celui-ci que les éléments tenus pour certains, que dans la mesure où le jugement du 28 août 2007 n’était pas définitif et exécutoire, en raison de l’appel, elle pensait ne pas avoir à le mentionner expressément, qu’elle n’a toutefois pas caché à l’autorité le fait que l’inventaire était imparfait et qu’il devait être complété en fonction des décisions de justice à intervenir, que les documents fournis par la prévenue à la Justice de paix corroborent ces déclarations, (...) qu’il convient de rappeler que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral est restrictive quant au faux intellectuel, que d’un point de vue subjectif, la prévenue a porté la problématique liée au partage de la succession de D.V., partant de l’utilisation des fonds déposés à la banque G., à la connaissance de l’autorité,
6 - qu’elle a rendu la Justice de paix attentive au caractère provisoire de son inventaire, que l’on ne saurait dès lors soutenir qu’A.I.________ avait l’intention de dissimuler des informations et, de ce fait, une partie de la succession de sa mère, qu’elle a par ailleurs précisé qu’il était clair, pour elle, que dans l’hypothèse où le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse était confirmé en appel, les valeurs des biens successoraux rapportés selon décision de seconde instance devraient être rajoutés dans l’inventaire, qu’ainsi, au vu de ce qui précède, l’élément intentionnel nécessaire à la réalisation de l’infraction de faux dans les titres n’est pas réalisée. (...)". c) Par arrêt du 2 avril 2009, le Tribunal d’accusation du canton de Vaud a confirmé l’ordonnance de non-lieu du 27 février 2009, en exposant notamment ce qui suit: "(...) attendu que c’est avec raison que le magistrat instructeur a considéré que la plainte ne portait que sur le problème relatif à l’infraction de faux dans les titres, qu’en effet, les reproches du plaignant concernant l’utilisation par la prévenue des avoirs du compte joint [...] précité font actuellement l’objet de procédures judiciaires en France dans le cadre de la succession du père du recourant et de l’intimée, que seule la question relative à l’application ou non de l’art. 251 ch. 1 CP au cas d’espèce sera donc traitée par le présent arrêt, (...)".
7 - C. a) Par décision du 9 mars 2009, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a nommé le notaire [...] administrateur officiel de la succession de feu E.V., aux fins notamment d’établir un inventaire des biens de la succession. En cette qualité, le notaire précité a contacté la banque G. à Genève le 14 mai 2009. Il a obtenu en septembre 2009 des documents établissant le prélèvement en juillet 2000 auprès de ladite banque, en espèces, de 3’700’000 fr. et 241’771 fr. sur le compte [...], par E.V.________ qui se serait présentée accompagnée de son beau-fils pour clôturer son compte. b) Le 3 septembre 2010, ledit notaire a adressé à la Justice de paix un "complément à l’inventaire d’entrée", dans lequel il indiquait notamment ce qui suit: "(...) L’actif est complété comme suit: tous autres biens éventuels ainsi que toute créance éventuelle contre inconnu au titre des fonds retirés par la défunte sur tout compte joint au nom des époux D.V.________ et E.V.________ ainsi que sur tout compte au seul nom de la défunte, notamment auprès de la banque [...] à Genève, devenue G.________, soit en particulier:
le retrait de 1’845’000 fr. effectué le 18 mars 1998 sur le compte [...]
le retrait de 3’700’000 fr. effectué le 21 juillet 2000 sur le compte [...];
le retrait de 241’771 fr. 95 effectué le 28 juillet 2000 sur le compte [...]. Y compris tous remplois ainsi que tous intérêts et autres produits éventuels. NB: Le soussigné a entendu B.I.________ et A.I.________ le 28 mai
8 - mai 2010, le soussigné a invité le conseil d'A.I.________ à lui produire une déclaration solennelle dans laquelle les époux confirmeraient sans aucune réserve ne détenir aucune information quelconque qui permette de connaître l’affectation directe ou indirecte des fonds retirés par E.V.. Jusqu’à ce jour, ce document n’est pas parvenu au soussigné. (...)". c) Par écriture du 26 octobre 2010, C.V. a porté plainte pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) contre A.I., contre son mari B.I. et (a) contre toute personne ayant participé – comme auteur, coauteur ou complice – au détournement des fonds provenant de la banque G., que sa mère feu E.V. détenait en usufruit pour les nu-propriétaires A.I.________ et C.V.________ mais qui ne se retrouvent pas dans la succession de feu E.V., (b) contre toute personne ayant participé aux actes visant à faire disparaître ces fonds et (c) contre toute personne qui empêche et rend plus difficile la confiscation de ces fonds, par leur administration et gestion en dehors de la connaissance des héritiers de feu E.V., respectivement de l’administrateur officiel de la succession. d) Par courrier du 18 mars 2011, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a informé C.V.________ qu’il envisageait de rendre une ordonnance de classement fondée sur le principe ne bis in idem et lui a accordé un délai au 4 avril 2011 pour se déterminer au préalable, en précisant que cet avis valait avis de prochaine clôture au sens de l’art. 318 CPP. Par courrier du 28 mars 2011, C.V.________ a présenté ses observations à ce sujet, expliquant en substance que les faits de la plainte pénale du 26 octobre 2010 n’avaient pas déjà été jugés dans le cadre de la plainte pénale du 27 février 2009, étant donné que (a) les parties concernées par les deux plaintes n’étaient pas toutes les mêmes, (b) les faits dénoncés et les infractions pénales reprochées n’étaient pas les
9 - mêmes et (c) l’examen du juge d’instruction dans le cadre de l’instruction de la plainte du 27 février 2009 s’était limité exclusivement au chef d'accusation de faux dans les titres (art. 251 CP), de sorte qu’il ne pouvait en aucun cas y avoir un classement, respectivement un non-lieu implicite concernant toute autre infraction pénale dans le cadre de l’instruction de la plainte du 27 février 2009. Par courrier du 4 avril 2011, C.V.________ a encore fait parvenir au procureur général adjoint des observations complémentaires. e) Par ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) du 23 juin 2010, le procureur général adjoint a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). Il a considéré en bref que l’instruction de la nouvelle plainte se heurtait au principe ne bis in idem (art. 11 CPP) du fait de l’existence de la première plainte pénale du 23 juin 2008, qui portait sur les mêmes faits. En effet, bien que moins précise et moins étayée, la première plainte portait sur le même état de fait que la seconde, à savoir une veuve, une fille et un beau-fils qui auraient détourné une somme importante revenant en partie au fils, en sa qualité d’héritier et de nu-propriétaire. Le fait, allégué nouvellement dans la plainte la plus récente, que les personnes visées par la plainte avaient refusé de répondre favorablement à l’invitation de l’administrateur officiel de la succession à s’expliquer sur le sort des valeurs litigieuses ne saurait constituer un fait nouveau suffisamment sérieux pour justifier une reprise de cause. D. Par acte du 4 juillet 2011, C.V.________ a recouru contre cette décision, en concluant avec suite de frais à son annulation et au renvoi de la cause n° PE11.002332-JTR au Ministère public central en ordonnant à cette autorité d’ouvrir et de procéder à l’instruction de la cause. Par courrier du 21 juillet 2011, le procureur général adjoint a renoncé à déposer des déterminations sur le recours interjeté par C.V.________ et s'en est remis au contenu de son ordonnance de non- entrée en matière.
10 - Par courrier du 29 juillet 2011, auquel a été annexée une pièce nouvelle, C.V.________ a complété son recours. Dans leurs déterminations du 22 août 2011, A.I.________ et B.I.________ ont conclu au rejet du recours déposé par C.V.________. E n d r o i t :
12 - les biens juridiquement protégés soient identiques (Hottelier, op. cit., n. 8 ad art. 11 CP et les arrêts cités). L’existence d’une même infraction constitue le postulat de base de la règle ne bis in idem. L’interprétation de cette exigence est délicate et relève de la jurisprudence (Hottelier, op. cit., n. 5 ad art. 11 CP et les références citées). La Cour Européenne des Droits de l’Homme s’est longtemps montrée hésitante sur ce point, mais une clarification est intervenue le 10 février 2009 dans un arrêt Sergeï Zolotukhine c. Russie (Hottelier, op. cit., n. 10 ad art. 11 CP). Dans cette affaire, la Cour précise, à l’issue d’un examen particulièrement approfondi des solutions retenues en droit international et en droit comparé, que l’approche qu’elle avait suivie par le passé, selon laquelle il y a pluralité d’infractions lorsque les faits reprochés au prévenu reçoivent diverses qualifications juridiques, restreignait de manière excessive les droits de la personne et conduisait à vider le principe ne bis in idem de sa substance. Dans la perspective de rendre concret et effectif ce principe, la notion de «même infraction» doit recevoir une interprétation extensive visant à lui conférer son plein effet utile. De l’avis de la Cour, la poursuite et la répression d’un agissement sont exclues dans la mesure où le même état de fait ou un état de fait substantiellement identique a déjà donné lieu à un jugement. Les autorités pénales sont dès lors tenues de concentrer leur examen sur la question de savoir si les circonstances factuelles concernant le même prévenu apparaissent comme indissociablement liées entre elles à la fois dans le temps et dans l’espace (Hottelier, op. cit., n. 10 ad art. 11 CP). c) En l’espèce, si un état de fait substantiellement identique à celui qui fait l’objet de la plainte du 26 octobre 2010 avait certes déjà été évoqué dans le cadre de l’instruction pénale ouverte ensuite de la plainte déposée le 23 juin 2008 par C.V.________ contre A.I., force est de constater que le non-lieu prononcé le 27 février 2009 par le juge d’instruction et confirmé le 2 avril 2009 par le tribunal d’accusation se limitait expressément à la question – analysée sous l’angle du faux (intellectuel) dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) – de savoir si l’inventaire déposé le 15 mai 2008 par A.I. dans le cadre de la succession de
13 - sa mère était conforme ou non à la réalité. Il a ainsi été expressément constaté – tant dans l’ordonnance du 27 février 2009 que dans l’arrêt du 2 avril 2009 – que les reproches du plaignant concernant l’utilisation par la prévenue des avoirs du compte joint [...], qui faisaient l’objet de procédures judiciaires en France dans le cadre de la succession de D.V., n’étaient pas traités dans le cadre de ce non-lieu. d) Dans ces conditions, il n’apparaît pas que les reproches formulés par C.V. dans sa plainte du 26 octobre 2010 à l’égard non seulement d’A.I., mais aussi – après qu’il fut apparu en septembre 2009 qu'E.V. se serait présentée accompagnée de son beau-fils pour clôturer son compte [...] en juillet 2000 – à l’égard de B.I., aient fait l’objet d’un non-lieu. On ne saurait ainsi suivre le procureur général adjoint lorsqu’il affirme dans son ordonnance de non-entrée en matière que l’ordonnance de non-lieu du 27 février 2009, confirmée le 2 avril 2009, «comportait (...) des décisions de non-lieu implicites pour tout ce qui pouvait toucher aux autres aspects de la plainte». C’est par conséquent à tort que le procureur général adjoint a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 26 octobre 2010 en invoquant le principe ne bis in idem. Dans la mesure où il existe des soupçons suffisants laissant présumer que des infractions aient pu être commises par A.I. et/ou par B.I.________ en relation avec la disparition des avoirs déposés sur le compte [...], puis sur le compte [...] ouvert auprès de la banque G.________ à Genève, le procureur général adjoint aurait dû ouvrir une instruction pénale (art. 309 al. 1 let. a CPP) sur ces faits. Il convient de préciser qu’il s’agit là d’une nouvelle instruction pénale et non de la reprise, au sens de l’art. 323 CPP, de l’instruction pénale close par l’ordonnance de non-lieu du 27 février 2009, confirmée le 2 avril 2009, puisque, comme on l’a vu, celle-ci ne concernait pas la même infraction.
14 - criminalité économique et informatique, pour qu’il ouvre une instruction ensuite de la plainte déposée le 26 octobre 2010 par C.V.. Après avoir été invités à se déterminer, A.I. et B.I.________ ont conclu au rejet du recours déposé par C.V.. Par conséquent, les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge d'A.I. et de B.I., qui succombent (art. 428 al. 1 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 428 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 428 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). S'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier au Procureur du Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique pour qu'il ouvre une instruction ensuite de la plainte déposée le 26 octobre 2011 par C.V..
15 - IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d'A.I.________ et de B.I.________, à parts égales et solidairement entre eux. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Dominique Lévy, avocat (pour C.V.), -MM. Olivier Freymond et Ludovic Tirelli, avocats (pour A.I. et B.I.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :