351
TRIBUNAL CANTONAL
27
PE11.002269-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 393 al. 1 let. a, 396 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 septembre
2013 par la G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4
juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE11.002269-YBL dirigée contre la H..
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 14 février 2011, la G. a déposé plainte pénale
contre la H.________, pour infraction à la LCD (loi fédérale contre la
concurrence déloyale; RS 241). Une instruction a été ouverte suite à cette
-
2 -
plainte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (n°
PE11.002269-YBL).
b)Par ordonnance du 4 juillet 2013, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre la H.________ pour
infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (I) et a laissé les
frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
B.Le 23 septembre 2013, la G.________ a déclaré recourir contre
l’ordonnance du Procureur du 4 juillet 2013, prenant, avec suite de frais et
dépens, des conclusions en réforme, respectivement en annulation de la
décision. Quant à la recevabilité de son recours, la plaignante a fait valoir
que c’était «de façon tout à fait incidente» qu’elle avait appris l’existence
de l’ordonnance et qu’elle n’en avait pris connaissance, par son conseil,
que le 12 ou le 13 septembre 2013, à la suite d’un envoi sous pli simple du
11 septembre 2013, effectué après qu’elle fût intervenue auprès du
Ministère public par téléphone.
Dans ses déterminations spontanées du 22 octobre 2013,
confirmées le 12 novembre suivant, l’intimée H.________ a conclu à ce que
le recours soit déclaré irrecevable pour tardiveté.
Par avis du 16 décembre 2013, le Président de la Chambre des
recours pénale a invité la recourante, dans un délai initialement fixé au 27
décembre suivant, à se déterminer sur les arguments liés à la recevabilité
du recours soulevés par l’intimée.
Dans des déterminations complémentaires déposées dans le
délai prolongé au 16 janvier 2014, la G.________ a confirmé et étayé ses
moyens à l’appui de la recevabilité de son recours.
C.Les parties sont en litige devant la Cour civile du Tribunal
cantonal. La cause au fond a été introduite par demande déposée le 26
octobre 2012 par la G.________ contre la H.________ (CO12.044383/FAB).
Cette dernière a déposé sa réponse le 12 juillet 2013 (P. 38/1). Cette
-
3 -
écriture comporte notamment un allégué n° 268, dont la teneur est la
suivante : «Le Procureur n’a entrepris aucun autre acte d’instruction
depuis le 14 février 2012 et, après un avis de prochain classement adressé
aux parties le 14 août 2012, a fini par rendre une ordonnance de
classement le 4 juillet 2013», avec renvoi notamment à la pièce n° 123 du
bordereau civil de la partie, à savoir l’ordonnance en question (P. 38/3). La
réponse a été transmise le même jour, soit le 12 juillet 2013 également,
par le conseil de la défenderesse, à la demanderesse à l’adresse du
mandataire qui représentait cette partie-ci au civil uniquement, soit Me
Torrent (P. 38/4). La réplique, déposée par la demanderesse le 31 octobre
2013 sous la plume de cet autre mandataire dans un délai au 20
septembre 2013 prolongé au 31 octobre suivant, comporte un unique
allégué (n° 301), dont la teneur est la suivante : «La demanderesse a
formé recours contre l’ordonnance de classement du 4 juillet 2013», avec
renvoi à la pièce n° 251 du bordereau civil (P. 39/1). La cause est
pendante.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP, le
recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié
selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable
qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai.
-
4 -
2.a)L’ordonnance querellée est datée du 4 juillet 2013. Elle
mentionne à son pied, sous l’intitulé «Notification à», les noms et adresses
postales des conseils des parties plaignante et prévenue. Le procès-verbal
des opérations porte la mention «ordonnance de classement», à la date du
4 juillet 2013, suivie de l’ajout «ordonnance de classement exécutoire (pas
de recours)», à la date du 13 août suivant. Le recours déposé le 23
septembre 2013 paraît donc tardif.
La recourante fait toutefois valoir que l’ordonnance attaquée
ne lui aurait pas été notifiée avant sa communication, par courrier B, le 11
septembre 2013, suivie d’un nouvel envoi, par courrier A, le surlendemain;
en d’autres termes, elle conteste avoir reçu l’acte dans les jours ayant
suivi la date de l’ordonnance. Pour sa part, l’intimée conteste toute
notification irrégulière en fait et, par surabondance, fait valoir en droit que
la bonne foi commandait à la recourante de se renseigner sur l’existence
et sur le contenu de l’ordonnance dès la réponse déposée dans la
procédure opposant par ailleurs les parties devant le juge civil
(déterminations du 22 octobre 2013, ch. 16).
b)La date de la notification de l’ordonnance attaquée n'est pas
connue positivement, dès lors que la décision n'a pas été expédiée par
lettre signature, ni par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception. La preuve d’une notification régulière au conseil de la
recourante à une date antérieure à celle admise par ce dernier ne peut
ainsi être rapportée.
c) En principe, tant qu’il n’a pas été notifié au destinataire,
l’acte est sans effet, sous réserve des règles de la bonne foi imposées au
justiciable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013,
n. 4 ad art. 85 CPP). En vertu de ce principe, la personne concernée est
ainsi tenue de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision
dès qu’elle peut en soupçonner l’existence, sous peine de se voir opposer
l’irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 c.
1.3 p. 232 et les références citées).
-
5 -
En l’espèce, l’existence de l’ordonnance attaquée avait été
mentionnée par l’intimée, défenderesse au civil, à l’allégué n° 268 de sa
réponse déposée le 12 juillet 2013 devant la Cour civile dans le procès
l’opposant à la recourante, demanderesse au civil. L’ordonnance figurait
en outre au nombre des pièces produites à l’appui de cette écriture. Les
documents ont été transmis par pli du 12 juillet 2013 au mandataire qui
représentait la recourante au civil. Ce dernier a dû la transmettre à sa
cliente, soit à la recourante, dans les jours qui ont suivi. On peut, en
d’autres termes, considérer qu’à compter de la fin du mois de juillet au
plus tard, la recourante avait connaissance de l’ordonnance de classement
rendue le 4 juillet 2013 et qu’à tout le moins elle disposait, dès cette date,
de suffisamment d’éléments pour en soupçonner l’existence et devait se
renseigner auprès de son conseil au pénal ou auprès du Ministère public
au sujet de son contenu, de manière à pouvoir exercer son droit de
recours.
Au vu de ce qui précède, le recours déposé le 23 septembre
2013 ne saurait être considéré comme déposé en temps utile.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, l’intimée n’a pas
requis de dépens, soit d’indemnité selon l’art. 429 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
-
6 -
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Dominique Rigot, avocat (pour la G.),
-Me Charles Joye, avocat (pour la H.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1