351 TRIBUNAL CANTONAL 117 PE11.002251-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 310, 393 CPP Vu la plainte déposée le 7 février 2011 par A.N.________ contre M.________ et Q.________ pour injure et menaces, vu l'ordonnance du 25 mars 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.002251- VIY), vu le recours interjeté en temps utile par A.N.________ et B.N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'a la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP),
2 - qu'est partie à la procédure, la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qu'en l'espèce, B.N.________ n'a pas porté plainte contre M.________ et Q., qu'en conséquence, il n'a pas la qualité pour recourir; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l'ordonnance attaquée retient que M. et Q.________ recevaient des invités le soir du 5 au 6 février 2011, que vers 23h30, estimant que ceux-ci faisaient trop de bruit A.N.________ serait allée sonner à leur porte d'appartement leur demandant de baisser le ton, que M.________ ayant ouvert la porte, Q.________ aurait demandé depuis l'intérieur de l'appartement "qui était le trou du cul qui sonnait", qu'environ une demie-heure plus tard, alors que M.________ et Q.________ raccompagnaient leurs invités à l'extérieur du bâtiment, A.N.________ aurait ouvert la porte de son appartement, qu'exaspérée par son attitude, M.________ lui aurait dit de "cesser sinon elle allait se fâcher" (P. 4/1), que Q.________ se serait dirigé vers A.N.________ en vociférant et aurait donné un coup à la porte qu'elle venait de refermer, qu'une fois à l'extérieur, Q.________ aurait lancé à l'intention de B.N., le mari de A.N., lequel dormait, "B.N.________ t'es con d'avoir épousé cette femme-là" (P. 4/1), qu'en remontant dans leur appartement et alors qu'il passait devant la porte de l'appartement de A.N.________ et B.N., Q. aurait crié "Madame, vous êtes tout ce que la Suisse n'aime pas" (P. 4/1), que le 7 février 2011, A.N.________ a porté plainte contre M.________ et Q.________, pour injure et menaces (P. 4/1),
3 - que par ordonnance du 25 mars 2011, le ministère public a refusé d'entrer en matière, que A.N.________ et B.N.________ contestent cette décision; attendu que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture d'une action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP), que se rend coupable d'injure, au sens de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui aura attaqué autrui dans son honneur, qu'en l'espèce, les premiers propos lancés par Q.________ à savoir "qui était le trou du cul qui sonnait" n'étaient pas dirigés contre A.N.________ en particulier, que le fait de dire à quelqu'un "vous êtes tout ce que la Suisse n'aime pas" n'est pas attentatoire à l'honneur, qu'en conséquence les éléments constitutifs de l'infraction réprimée à l'art. 177 al. 1 CP ne sont pas réalisés, qu'il n'en irait pas de même concernant les propos traitant B.N.________ de "con", que toutefois, l'injure n'est puni que sur plainte, que B.N.________ n'a pas déposé plainte, qu'en conséquence, les conditions de l'ouverture d'une action pénale pour ce propos ne sont pas réunies; attendu que se rend coupable de menaces, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (art. 180 CP), que les mots tenus par l'auteur doivent être objectivement de nature à éveiller la peur ou l'effroi chez la personne menacée (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 180 CP, p. 493), qu'en l'espèce, les propos tenus par M.________ à savoir de "cesser sinon elle allait se fâcher" ne constituent nullement une menace grave et concrète au sens de cette disposition, qu'au demeurant, la recourante ne fait pas valoir qu'elle en aurait été alarmée,
4 - qu'il en va de même du comportement de Q.________ qui s'est dirigé vers A.N.________ en vociférant puis en donnant un coup dans la porte de l'appartement, que le droit pénal ne sanctionne pas ce genre de débordements, ni de manière générale la bêtise – fût-elle crasse – ou la méchanceté ; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, est rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante et de son mari qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.N.________ et de B.N.________ à parts égales et solidairement entre eux. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.N., -M. B.N., -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :