351 TRIBUNAL CANTONAL 618 PE11.002227-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 319, 426 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE11.002227-OJO, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre B.P.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, d'une part, et contre A.P.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et violation de domicile, sur plainte de Z., vu l'ordonnance du 18 novembre 2011, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.P. et A.P.________ (I) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge des prévenus, par moitié chacun (II), vu le recours interjeté le 2 décembre 2011 conjointement par B.P.________ et A.P.________ contre cette décision, concluant à sa modification en ce sens principalement que les frais sont mis à la charge de Z.________, subsidiairement qu'ils sont laissés à la charge de l'Etat,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été envoyée pour notification aux recourants sous pli simple, que les destinataires de l'acte allèguent l'avoir reçu le mardi 22 novembre 2011, que cet allégué est plausible vu les aléas de la distribution du courrier B, que le délai de recours a commencé à courir le mercredi 23 novembre 2011, pour venir à échéance le vendredi 2 décembre suivant, que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été déposé ce même jour, qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, les prévenus ont qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP dès lors que des frais sont mis à leur charge, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis; attendu que, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable (art. 316 al. 1, 1 ere phrase, CPP), que, si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée (art. 316 al. 1, 2 e phrase, CPP), que, selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de
3 - manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, que, d'après l'art. 427 al. 3 CPP, si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure; attendu, en l'espèce, que les recourants B.P.________ et A.P., propriétaires, ont conclu un contrat de bail avec l'intimé Z., locataire, que le contrat portait sur des locaux occupés par le locataire, que des travaux ont été effectués sur le plafond de la chose louée à la demande du locataire, que le locataire fait grief aux bailleurs ne n'avoir pas remis les lieux en l'état après les travaux, que les bailleurs lui opposent l'état préexistant de la chose louée, que l'entrepreneur conteste pour sa part toute malfaçon, que le locataire a fait consigner le loyer jusqu'à la résiliation du bail, que vers la fin de la première décade de novembre 2010, probablement le 7 du mois, les bailleurs ont pénétré dans les lieux après que le concierge leur en eut ouvert la porte, qu'ils ont procédé à l'inspection locale du local en l'absence du locataire ou de tout représentant de celui-ci, qu'ils ont pris des photographies du plafond et des sols, que Z.________ a porté plainte le 14 février 2011 contre B.P.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP [Code pénal]; RS 311.0) et contre A.P.________ pour la même infraction en sus de celle de violation de domicile (art. 186 CP); attendu que les infraction constituant l'objet de la procédure dirigée contre les recourants ne sont réprimées que sur plainte, que le plaignant Z.________ a fait défaut à l'audience de conciliation du 27 avril 2011, qu'il n'a excipé d'aucun motif de force majeure,
4 - que le Procureur a dès lors tenu la plainte pour retirée en application de l'art. 316 al. 1, seconde phrase, CPP, que, bien que la procédure ait dès lors fait l’objet d’une ordonnance de classement, le Procureur a cependant mis les frais à la charge des prévenus, qu'il considérait en effet que les intéressés n'étaient en tout cas pas autorisés à prendre des photographies à l'intérieur des locaux loués, qu'il a ajouté qu'ils n'avaient échappé à une condamnation pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues que par l'effet du retrait de la plainte, que le Procureur retenait ainsi que, par leur comportement illicite et fautif, les prévenus avaient donné lieu à l'ouverture de l'action pénale, motif pour lequel ils devaient en supporter les frais; attendu qu'il est constant que les parties au contrat de bail étaient convenues d'une inspection locale commune, que le locataire avait proposé la date du 4 novembre 2010, que la visite prévue ce jour-là n'avait toutefois pas eu lieu, que les parties n'étaient convenues d'aucune date pour une visite ultérieure, que le locataire n'avait pas davantage donné son accord à une inspection unilatérale des lieux par les bailleurs à leur guise, qu'il ne leur avait en particulier pas confié la clé du local, que, le jour de leur visite, les bailleurs ont demandé au concierge de leur ouvrir la porte de la chose louée avec sa propre clé, que le concierge était, en sa qualité de travailleur, soumis à l'autorité des propriétaires, que le locataire n'avait pas davantage autorisé les bailleurs à photographier les lieux, que la visite à laquelle ont procédé les recourants et les photographies qu'ils ont prises à cette occasion dans les circonstances décrites ci-dessus constituent une intrusion dans la sphère personnelle du locataire et, partant, une atteinte aux droits de sa personnalité (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 e éd, Berne 2010, n. 17, p. 662 et n. 27, p. 771; ATF 87 IV 120; ATF 83 IV 154),
5 - que ce comportement est civilement illicite et fautif, qu'il est seul à l'origine de la procédure pénale dirigée contre les recourants, que les conditions posées par l'art. 426 al. 2 CPP sont dès lors réunies, qu'en dérogation à la règle générale posée par l'art. 427 al. 3 CPP, elles justifient donc que les frais de la procédure soient mis à la charge des prévenus, que la répartition des frais entre les deux recourants n'est pas contestée; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.P.________ et de A.P.________, solidairement entre eux. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B.P.________ et M. A.P., -Ministère public central, et communiquée à : -M. Z., -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :