351 TRIBUNAL CANTONAL 617 PE11.002227-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 14, 173, 174, 179 quater et 303 CP; 73 al. 2, 310 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE11.002227-OJO, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse et diverses infractions contre le domaine secret ou le domaine privé, d'office et sur plainte conjointe de B.X.________ et de A.X., vu l'ordonnance du 14 novembre 2011, par laquelle le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 2 décembre 2011 conjointement par B.X. et A.X.________ contre cette décision, concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, respectivement est transformée en une ordonnance de condamnation ou
2 - de renvoi pour calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse et infractions contre le domaine secret ou le domaine privé, vu la requête de mesure d'instruction contenue dans le recours et tendant à ce que l'enregistrement audio-vidéo pris (par l'intimé) le 7 novembre 2010 soit saisi et versé au dossier, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été envoyée pour notification aux recourants sous pli simple, que les destinataires de l'acte allèguent l'avoir reçu le mardi 22 novembre 2011, que cet allégué est plausible vu les aléas de la distribution du courrier B, que le délai de recours a commencé à courir le mercredi 23 novembre 2011, pour venir à échéance le vendredi 2 décembre suivant, que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été déposé ce même jour, qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, les plaignants ont qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), ou qu’il existe des empêchements de procéder (let. b); attendu, en l'espèce, que les recourants B.X.________ et A.X.________ ont déposé plainte le 10 mai 2011 contre l'intimé N.________, respectivement l'ont dénoncé, pour calomnie (art. 174 CP [Code pénal]; RS
3 - 311.0), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), et infractions contre le domaine secret ou le domaine privé (art. 179 ss CP), spécialement au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP); attendu que les plaignants, propriétaires, ont conclu un contrat de bail avec l'intimé, locataire, que le contrat portait sur des locaux occupés par le locataire, que des travaux ont été effectués sur le plafond de la chose louée à la demande du locataire, que le locataire fait grief aux bailleurs de n'avoir pas remis les lieux en l'état après les travaux, que les bailleurs lui opposent l'état préexistant de la chose louée, que l'entrepreneur conteste pour sa part toute malfaçon, que le locataire a fait consigner le loyer jusqu'à la résiliation du bail, que, vers la fin de la première décade de novembre 2010, probablement le 7 du mois, les bailleurs ont pénétré dans les lieux après que le concierge leur en eut ouvert la porte, qu'ils ont procédé à l'inspection du local en l'absence du locataire ou de tout représentant de celui-ci, qu'ils ont pris des photographies du plafond et des sols, que le locataire avait installé une caméra de surveillance dans les locaux, que les bailleurs ont été enregistrés à leur insu durant leur présence par cette caméra, qu'ils font grief à l'intimé dans leur plainte pénale de ces prises de vue, qu'un litige portant sur la résiliation du bail en question est pendant devant le Tribunal des baux, saisi par demande des bailleurs du 18 octobre 2010, que N.________ a déposé plainte le 14 février 2011 contre B.X.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et contre A.X.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et violation de domicile,
4 - que le locataire a transmis une copie de sa plainte au Tribunal des baux, ce dont les recourants lui font également grief dans leur plainte; attendu que le procureur a considéré qu'en déposant plainte, l'intimé n'avait fait qu'exercer un droit prévu par la loi, conformément à l'art. 14 CP, qu'il a estimé qu'on ne saurait davantage lui reprocher d'avoir transmis une copie de sa plainte au Tribunal des baux, dès lors que cette autorité était saisie d'un litige entre les mêmes parties portant sur des faits connexes et que le dépôt d'une plainte pénale intéressait évidemment la cause civile pendante, que les motifs qui précèdent s'appliquent implicitement aux infractions de calomnie et de diffamation, qu'enfin, le Procureur a retenu que c'était à bon droit que le prévenu avait installé des caméras de surveillance dans ses locaux, soit chez lui; attendu que, selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi, que l'art. 174 ch. 1 CP, qui réprime la calomnie et dont les recourants se réclament à titre principal, dispose que celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, que les recourants invoquent subsidiairement l'art. 173 CP, qui réprime la diffamation, que l'alinéa 1 de cette disposition prévoit que celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus,
5 - que, d'après l'art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a), que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêts précités), que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, p. 582), que la calomnie comme la diffamation est intentionnelle (Corboz, ibid., pp. 591 et 613), que la calomnie ne se distingue de la diffamation que par la présence d'un élément subjectif supplémentaire, soit que l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Corboz, op. cit., p. 611; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP), qu'en l'espèce, il ne saurait y avoir calomnie, puisque l'intimé ne connaissait pas la fausseté de ses allégations, lesquelles étaient en réalité vraies, que, sous l'angle de la diffamation, les recourants font grief à l'intimé d'avoir transmis copie de sa plainte au tribunal des baux, qu'ils ne contestent cependant aucun fait matériel énoncé dans cette plainte, qu'en particulier, ils ne nient pas avoir pénétré dans les locaux en l'absence du locataire et y avoir procédé à des prises de vues, que le seul point litigieux porte non sur la matérialité des faits, mais sur leur licéité,
6 - qu'il est constant qu'un litige était alors pendant entre parties devant le Tribunal des baux, que, quoi qu'en disent les recourants, ce procès portait sur des faits étroitement connexes à ceux de la présente procédure, qu'il s'agissait en effet du bail conclu sur les locaux ici en cause, que le locataire a agi dans le seul cadre de la défense de ses intérêts civils, que l'art. 73 al. 2 CPP dispose que la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige, cette obligation devant être limitée dans le temps, qu'il s'ensuit, a contrario, que les parties sont en principe libres de s'exprimer sur une affaire, sauf injonction contraire (Antenen, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 6 et 7 ad art. 73 CPP), qu'avant que l'enquête ne soit close et qu'une ordonnance de condamnation ne soit rendue, les tiers qui auraient pris connaissance de la plainte ne pouvaient en déduire que les recourants étaient méprisables, mais devaient raisonnablement considérer qu'il s'agissait bien plutôt d'une présentation des faits en justice par leur partie adverse, que cette présentation se fonde sur des faits avérés, qu'elle n'est pas inutilement blessante et demeure en étroite relation avec l'objet du litige civil, qu'elle est donc licite selon l'art. 14 CP, la preuve de la vérité selon l'art. 173 ch. 2 CP n'étant que subsidiaire pour ce qui est de moyens soulevés en justice (cf. la jurisprudence citée par Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 14 CP et n. 1.14 ad art. 173 ch. 2 CP), qu'au surplus, toujours sous l'angle de la diffamation, c'est à juste titre que l'ordonnance de classement rendue le 18 novembre 2011 dans la procédure ouverte sur plainte de l'intimé retient à cet égard que les prévenus auraient vraisemblablement été condamnés en application de l'art. 179 quater CP à défaut de retrait de la plainte, motif pris de ce que
7 - rien ne les autorisait à prendre des photographies sans le consentement du locataire dans les locaux loués, que l'intimé a ainsi prouvé que les allégations d'illicéité articulées dans sa plainte étaient conformes à la vérité au sens de l'art. 173 ch. 2 CP; attendu que l'art. 179 quater CP prévoit notamment que celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, que les éléments constitutifs de l'infraction sont une observation ou une prise de vue illicites d'une part et l'exploitation à son profit ou la révélation du fait, la conservation ou la mise à disposition de l'image d'autre part (Corboz, op. cit., nn. 18 ss, p. 663), que l'infraction est intentionnelle (Corboz, op. cit., op. cit., n. 22, p. 664), qu'en l'espèce, la loi n'interdit pas par principe à un locataire d'installer des caméras de surveillance dirigées exclusivement vers l'intérieur des locaux loués par lui et qu'il occupe, que les recourants n'allèguent pas avoir limité l'usage de la chose louée en prohibant au locataire toute installation de ce type, que rien d'indique que l'intimé ait exploité à son profit les images des recourants prises dans les locaux loués, hormis à l'appui de sa défense dans le procès civil, que les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par art. 179 quater CP ne sont donc pas réalisés; attendu que l'art. 303 al. 1 CP dispose notamment que celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire,
8 - que les éléments constitutifs de l'infraction sont la dénonciation proprement dite, la machination astucieuse et l'accusation d'un innocent (Corboz, op. cit., vol. II, nn. 2 ss ad art. 303 CP, pp. 588 ss), que l'infraction est intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 17, p. 591), qu'en l'espèce, comme déjà relevé, c'est à bon droit que l'ordonnance de classement rendue le 18 novembre 2011 dans la procédure ouverte par suite de la plainte de l'intimé retient que les prévenus auraient vraisemblablement été condamnés en application de l'art. 179 quater CP à défaut de retrait de la plainte, motif pris de ce que rien ne les autorisait à prendre des photographies sans le consentement du locataire dans les locaux loués (Corboz, op. cit., n. 17, p. 662 et n. 27, p. 771; ATF 87 IV 120; ATF 83 IV 154), qu'il est donc exclu que l'intimé ait dénoncé à l’autorité, comme auteur du délit réprimé par l'art. 179 quater CP, des personnes, soit les recourants, qu’il savait innocentes, qu'il en va de même de la violation de domicile que le plaignant reprochait au recourant A.X.________, l'intrusion de celui-ci étant avérée, que les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 303 CP ne sont donc pas davantage réalisés; attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées, à défaut manifeste de toute infraction, que c'est ainsi à bon droit que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur l'action pénale; attendu pour le surplus que la mesure d'instruction requise par les recourants à titre préjudiciel ne saurait être déterminante pour le sort de la cause au vu de l'analyse juridique qui précède, quelles que soient les infractions en cause, qu'elle doit donc être rejetée, attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
9 - 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants B.X.________ et A.X., solidairement entre eux. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B.X. et M. A.X., -Ministère public central, et communiquée à : -M. N., -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :