CREP pe11-002217-421/2020
CREP pe11-002217-421/2020Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)15 juin 2020
353 TRIBUNAL CANTONAL 421 PE11.002217-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2020 par A.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 12 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.002217-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 12 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction des procédures pénales [...] et [...] à l’enquête [...] et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.
2 - 2.Par acte du 20 mai 2020, A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation (P. 30). 3.Lors de son audition du 9 juin 2020 par le Procureur, A., assisté de son défenseur d’office, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de jonction (P. 37/1 ll. 33-35). 4.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours d’A. et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 2 e phr. CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’A.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.,
3 - -Me Nicola Meier, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :