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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.002149-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 9 février 2011 par A.C.________ et
B.C.________ contre U.________ et les trois filles de cette dernière pour
"harcèlement, persécution, diffamation, agressions et préjudice moral",
vu l’ordonnance du 14 février 2011, par laquelle le Procureur
de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.002149-
XCR),
vu le recours interjeté par A.C.________ et B.C.________ contre
cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les
plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu que A.C.________ et B.C.________ ont déposé plainte le
9 février 2011 contre U.________ et les trois filles de cette dernière pour
"harcèlement, persécution, diffamation, agressions et préjudice moral",
qu'ils reprochent à U.________ d'avoir déposé à tort une plainte
pour voies de fait et injure contre leurs enfants,
que les plaignants font également grief aux prévenues de les
"agresser verbalement",
qu'ils exposent finalement qu'U.________ aurait menacé leurs
enfants en leur déclarant notamment "qu'ils ne savent pas de quoi elle est
capable",
que le Procureur de l'arrondissement de La Côte a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments
constitutifs de des infractions dénoncées n'étaient pas réunis,
que A.C.________ et B.C.________ contestent cette ordonnance,
concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au
procureur pour ouverture de la procédure d'instruction;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchement de
procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent
de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c),
que la question de savoir si les faits qui sont portés à sa
connaissance constituent une infraction pénale doit être examinée d'office
par le Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310
CPP, p. 1411),
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3 -
que le Ministère public n'est pas lié par la qualification
juridique évoquée par le plaignant et doit se demander si les faits dont il
est saisi peuvent relever d'une autre qualification (ibidem),
qu'en l'espèce, les plaignants, non juristes, ont utilisé des
dénominations juridiques erronées pour qualifier les actes reprochés aux
prévenues,
que, si ces faits étaient avérés, ils pourraient être constitutifs
d'autres infractions que celles dénoncées, soit d'injure, de menaces et de
dénonciation calomnieuse,
que c'est donc à tort que le procureur a exclu la commission
d'une infraction,
qu'il est donc nécessaire qu'il ouvre une instruction
conformément à l'art. 309 al. 1 à 3 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement du La Côte afin qu'il ouvre une instruction,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de La Côte afin qu'il ouvre une instruction.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
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4 -
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour A.C.________ et B.C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1