351 TRIBUNAL CANTONAL 242 PE11.002143-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 3 al. 2 let. c, 263 al. 1 let. c, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.002143-AUP instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre inconnu pour abus de confiance et faux dans les titres, d'office et sur plainte de la société H.SA, vu la mention inscrite le 11 mars 2011 au procès-verbal des opérations, selon laquelle le greffier a informé par mail l'inspecteur [...] que le procureur n'entendait pas ordonner le séquestre du véhicule vendu à K., dès lors que ce dernier, au regard des investigations menées, semblait être un acquéreur de bonne foi du véhicule, vu le courrier du 18 mars 2011, par lequel H.________SA a requis le séquestre du véhicule Citroën C5 2.0 HDI, n° de châssis [...],
2 - vu le recours déposé le 21 mars 2011 par H.SA contre la décision – non formelle – du procureur de ne pas ordonner le séquestre du véhicule, découlant de la mention précitée, vu les déterminations du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vu l'ordonnance du 25 mars 2011, par laquelle le procureur a refusé d'ordonner le séquestre du véhicule Citroën C5 2.0 HDI, n° de châssis [...], détenu par K. et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 28 mars 2011 par H.________SA contre cette décision, vu les déterminations du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01), qu'en l’espèce, la mention inscrite le 11 mars 2011 au procès- verbal des opérations, selon laquelle le procureur n'entend pas ordonner le séquestre de la voiture litigieuse, n'est pas une décision au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, que par conséquent, le recours déposé le 21 mars 2011 par H.________SA est irrecevable, qu'en revanche, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours du 28 mars 2011, puisqu'il a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la plaignante qui a qualité pour recourir contre une décision du ministère public refusant d'ordonner un séquestre;
3 - attendu, en l'espèce, que le 13 janvier 2011, la société H.SA, par l'intermédiaire de son représentant V., a déposé plainte contre inconnu, qu'elle a expliqué avoir loué le véhicule Citroën C5 2.0 HDI, n° de châssis [...], à B.W., qui ne le lui aurait pas restitué dans les délais convenus, que le 18 mars 2011, elle a requis le séquestre de la voiture litigieuse, laquelle serait en possession de K., que le procureur a refusé de faire droit à cette requête, pour les motifs suivants, que ledit véhicule, loué le 24 novembre 2010 auprès de la société H.SA, par X., pour le compte de B.W., puis non restitué, aurait été localisé auprès de la société G.SA, qu'il serait apparu que ce véhicule, au moment de la vente à cette société, était immatriculé au nom de la société L.Sàrl, que le code 178 "changement de détenteur interdit", figurant sur le permis de circulation original, aurait été radié par le Service des automobiles compétent sur la base d'un faux document, que le véhicule en cause aurait été en possession de C.W., fils de B.W., puis de S., que finalement, le 2 décembre 2010, K.________ aurait acquis cet engin au nom de sa société G.SA, pour un prix de 17'000 fr., qu'il se serait au préalable assuré de l'existence de la société L.Sàrl auprès du registre du commerce et aurait vérifié l'identité de S., qui y était inscrit comme unique associé-gérant, qu'en achetant une voiture, dont le permis de circulation ne faisait pas état d'une restriction de transfert de propriété, à une société représentée valablement par son associé-gérant, K. n'aurait pas fait preuve d'un comportement dolosif, qu'en outre, si le prix catalogue du véhicule était de 45'389 fr., celui-ci aurait été acquis par la bailleresse en juillet 2009 pour un montant de 36'487 fr., que le prix de 17'000 fr., accepté par le vendeur après négociations pour un véhicule totalisant 23'000 km ne paraissait pas anormalement bas,
4 - que dans ces circonstances, K.________ pourrait être qualifié d'acquéreur de bonne foi du véhicule et devrait être protégé dans son acquisition aux termes de l'art. 714 al. 2 CC, que par conséquent, le séquestre du véhicule devrait être refusé, que H.SA conteste cette décision, faisant valoir que K. devait se douter de la provenance délictueuse du véhicule litigieux; attendu que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), que ce type de séquestre consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 12 ad art. 263 CPP), qu'en l'espèce, la société H.________SA, apparemment victime d'un abus de confiance, n'est pas la seule lésée dans cette affaire, qu'il ressort en effet du dossier que la propriétaire de la voiture en cause serait la société M.AG, qui serait au bénéfice d'une réserve de propriété (P. 9/1), que K., respectivement la société G.________SA, qui a fait l'acquisition de ce véhicule et qui pourrait être victime d'une escroquerie, serait également lésée, qu'en outre, G.SA aurait revendu ladite voiture à R., que ce dernier, qui aurait versé un acompte, mais qui n'aurait finalement pas pu être livré (cf. PV aud. 3), serait aussi lésé, que dans ces circonstances, le séquestre pourrait se justifier à titre conservatoire, en vue de la restitution du véhicule au véritable lésé, que par ailleurs, les principaux intéressés n'ont pas eu la possibilité de se déterminer sur la requête de séquestre, avant que le procureur ne rende sa décision,
5 - qu'ainsi, leur droit d'être entendu (cf. art. 3 al. 2 let. c CPP) a été violé, qu'il appartiendra dès lors au Procureur d'inviter M.________AG, G.SA et R. à se déterminer sur la requête de séquestre de H.________SA, avant de rendre une nouvelle décision; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Miriam Mazou, avocate (pour H.SA), -M.AG, -M. K., -M. R., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :