351
TRIBUNAL CANTONAL
367
PE11.002083-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art 30 al. 1, 126, 177, 180 CP, 319 al. 1 let. d CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par G.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 28 juin 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte.
Elle considère :
En fait :
A. Le 31 janvier 2011, G., née en 1942, a déposé plainte
pénale contre E., née en 1991, pour voies de fait, dommages à la
propriété, injure et menaces (P. 4). Elle a déclaré en substance qu’à Lussy,
les 29 et 30 janvier 2011, au cours d’altercations, la prévenue l’aurait
- 2 -
empoignée et griffe, l’aurait traitée de “sale conne” et “sale pute”, aurait
menacé de la tuer si elle ne partait pas, l’aurait empoignée et aurait
déchiré la robe qu’elle portait.
A deux reprises, par courriers recommandés des 14 février
2011 (P. 8) et 2 mai 2011 (P. 9), le Procureur de l’arrondissement de La
Côte a cité la plaignante à comparaître à une audience de conciliation,
fixée respectivement au 5 avril 2011 et au 28 juin 2011. La plaignante a
fait à chaque fois défaut sans excuse, étant précisé que les deux mandats
sont revenus en retour non retirés, le premier le 18 mai 2011 et le second
le 24 mai 2011, et qu’ils ont alors été réadressés à la plaignante sous pli
simple.
B. Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 28 juin
2011, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre E.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et
menaces (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). A
l’appui de cette décision, il a exposé que bien que régulièrement citée à
deux reprises en recommandé, la plaignante avait fait à chaque fois
défaut sans excuse, ce qui valait retrait de plainte. Les infractions
incriminées ne se poursuivant que sur plainte, la procédure devait être
classée.
C. Par acte daté du 8 juillet 2011, remis par porteur au greffe du
Tribunal cantonal le 11 juillet 2011, G.________ a recouru auprès de la
Chambre pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de
classement, en concluant à son annulation.
En droit :
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
- 3 -
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire ; RS
173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) –
compte tenu du fait que si le dernier jour du délai est un samedi ou un
dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2
CPP), soit en l’espèce le lundi 11 juillet 2011 – par la plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.
- a) L’art. 316 al. 1 CPP dispose que lorsque la procédure
préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur
plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une
audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable, et que si le
plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
b) En l’espèce, la recourante a fait défaut aux deux audiences
successives du 5 avril 2011 et du 28 juin 2011 auxquelles elle avait été
régulièrement citée à comparaître (cf. art. 87 al. 4 CPP). Elle était donc
défaillante au sens de l’art. 93 CPP et n’établit pas que le défaut de
comparution aux audiences fixées n’était imputable à aucune faute de sa
part (cf. art. 94 CPP). En effet, elle allègue seulement, pour le premier
mandat de comparution, qu’elle ne savait pas qu’elle allait recevoir une
lettre recommandée, et, pour le second, qu’elle en a pris connaissance
lorsqu’elle l’a reçu sous pli simple, mais qu’elle s’est rendue en Angleterre
avec un billet de retour pour le soir du 27 juin 2008 et qu’en raison de
problèmes de sécurité, elle n’a pu prendre l’avion que le 28 juin 2011 au
matin et n’a donc pas pu se rendre à l’audience du 28 juin 2011 à 8
heures du matin ni s’excuser. Il s’avère ainsi que c’est parce qu’elle n’a
pas pris les dispositions nécessaires pour déférer au mandat de
comparution du 2 mai 2011, qui lui a été réadressé sous pli simple le 24
mai 2011, que la recourante a fait défaut à l’audience de conciliation du
28 juin 2011. C’est donc à bon droit que le Procureur a considéré que ce
défaut valait retrait de plainte en vertu de l’art. 316 al. 1 CPP.
c) Selon l’art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que
- 4 -
certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être
remplies. Pour les infractions qui ne sont poursuivies que sur plainte (cf.
art. 30 al. 1 CP), la plainte est une condition d’exercice de l’action pénale
et la procédure doit par conséquent être classée lorsque la plainte est
retirée (cf. art. 33 CP) ou considérée comme retirée (Rolf Grädel/Matthias
Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 13 ad art. 319 CPP ; Robert Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10
ad art. 319 CPP).
Dès lors que les infractions voies de fait (art. 126 CP),
dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP) et menaces
(art. 180 CP) ne sont poursuivies que sur plainte, le classement de la
procédure pénale dirigée contre E.________ échappe à la critique.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt
(art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance de classement rendue le 28 juin 2011 par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de G.________.
-
5 -
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme G.,
-Mme E.,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :