351 TRIBUNAL CANTONAL 31 PE11.002041-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 février 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis
Vu l'enquête n° PE11.002041-CPB instruite par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour brigandage, d'office et sur plainte d' S.________ et F., vu le mandat d'arrêt notifié à J. le 10 février 2011, vu la proposition du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte tendant à ordonner la détention provisoire de J., vu l'ordonnance du 12 février 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J. et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c et 222 CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP; la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), qu'en outre, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit à l'égard de l'auteur présumé (Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, J.________ est soupçonné de s'être approprié les téléphones portables de F.________ et S.________ en les ayant menacés avec un couteau "papillon" (PV aud. 1 et 2), que les faits se seraient produits dans le M2 à Lausanne le 4 février 2011, qu'entendu sur ce qui lui était reproché, J.________ a d'abord admis avoir volé les téléphones portables des plaignants en les menaçant avec son couteau "papillon" (PV aud. 3, p. 3), qu'il a par la suite reconnu uniquement le vol des portables, affirmant ne pas les avoir menacés avec son couteau (PV aud. 4, p. 2), que le couteau en question a été trouvé en possession du prévenu lors de son interpellation (PV aud. 3, p. 3),
3 - que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre J.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, en d'autres termes sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions (donc deux au minimum) du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211), qu'il faut donc que ce soit du même genre de peine que les infractions commises par le passé et non pas le crime ou le délit que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis, mais celui que l’on a sérieusement lieu de redouter (ibidem), que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires de l’inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028), qu’en l’espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice, qu'il a en effet été condamné à cinq reprises du 19 février 2008 au 27 juillet 2009, notamment pour abus de confiance, vol, complicité de brigandage, complicité d'extorsion et de chantage, escroquerie et faux dans les titres, que de plus, outre la présente enquête, J.________ fait l'objet de quatre autres enquêtes pénales pour vol et violation de domicile, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de redouter que le recourant commette à nouveau des infractions du même genre que celles
4 - qu'il a à réitérées reprises commises par le passé, soit des infractions contre le patrimoine, que le maintien du recourant en détention provisoire se justifie dès lors au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP; attendu que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu’en l’espèce, J.________ est également soupçonné d'avoir commis un brigandage le 14 février 2011 à Lausanne (PV aud. 3, p. 4), qu'il a contesté ces faits (ibidem), qu'il est toutefois hautement vraisemblable que le recourant ne se soit pas expliqué intégralement sur son activité délictueuse, que le résultat des investigations menées pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté, que la recherche de la vérité fait ainsi également obstacle, en l’état, à la relaxation du recourant; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, J.________ est placé en détention provisoire depuis le 10 février 2011, soit depuis 18 jours,
5 - qu'inculpé de brigandage, il encourt une peine privative de liberté d'une durée supérieure à la détention subie jusqu'à maintenant si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________. IV. Dit que les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
6 - d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée. VI. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Gisèle de Benoit, avocate (pour J.________), -Procureur général du canton de Vaud. et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte.
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :