351 TRIBUNAL CANTONAL 51 PE11.002029-BUF L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 mars 2011
Juge :Mme B Y R D E Greffier :M.Rebetez
Vu l'enquête n° PE11.002029-BUF instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre I.________ pour vol, d'office et sur plainte de [...], vu l'ordonnance du 15 février 2011, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre du montant de 791 fr. 80 trouvé en possession de I.________, vu le recours interjeté en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20
2 - al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), que selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs, qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. p. 1297), que selon la doctrine, le séquestre entre dans la définition de conséquences économiques d'une décision (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628 in fine), que dans le cas présent, le recourant conteste le séquestre de la somme de 791 fr. 80, que le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP); que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en l'espèce, I.________ est soupçonné d'avoir commis un vol à l'étalage en date du 19 janvier 2011 au magasin [...] à Yverdon-les-Bains, que lors de son interpellation par la police, il était porteur de 891 fr. 80, qu'en application de l'art. 87 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi; RS 142.31), la police a saisi la somme de 791 fr. 80, que par ordonnance du 15 février 2011, le procureur a ordonné le séquestre de ce montant,
3 - que le recourant conteste l'ordonnance de séquestre au motif que la somme séquestrée lui aurait été versée en partie par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM) et était destinée à l'entretien de sa famille, qu'en date du 19 janvier 2011, jour de son interpellation, il avait reçu 384 fr. 05 de l'EVAM, que le séquestre de cet argent mettrait sa famille en grande difficulté, qu'au vu de l'ordonnance du 15 février 2011, il s'agit d'un séquestre en couverture des frais (ou à fin de garantie) au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP et non pas d'une saisie au sens de l'art. 87 LAsi (P. 11), qu'un séquestre en couverture des frais peut être opéré sur tous les biens du prévenu, aux fins d'en assurer la dévolution à l'Etat pour garantir le paiement des peines pécuniaires et autres frais de procédure et d'exécution des peines que la procédure pénale a fait naître à la charge du prévenu (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP), que conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d'un séquestre en couverture des frais ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies : l'existence d'une base légale, la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction, et le respect du principe de la proportionnalité, qu'aux termes de l'art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée, que l'ordonnance de séquestre doit comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP), que dans le cas présent, l'ordonnance querellée ne comporte qu'un simple renvoi à l'art. 263 al. 1 let. b CPP, que la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction n'a aucunement été abordée par le magistrat instructeur, qu'en outre, l'exigence du respect du principe de la proportionnalité a été ignorée,
4 - que pour être conforme à ce principe, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), que ces règles sont concrétisés, s'agissant du séquestre en couverture des frais, à l'art. 268 CPP, que selon la disposition précitée, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b), que lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2), qu'enfin, l'art. 286 al. 3 CPP prévoit que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre, soit ceux indispensables à la sauvegarde du minimum vital du prévenu et de sa famille, qu'en l'espèce, l'ordonnance n'examine pas l'opportunité du séquestre au regard de l'art. 286 CPP, qu'au vu de cette carence, il se justifie d'admettre le recours, d'annuler la décision déférée et de renvoyer la cause au magistrat instructeur pour qu'il rende une nouvelle décision motivée dans le sens des considérants, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée.
5 - III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V.- Déclare la présente décision exécutoire. Le juge: Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :