351 TRIBUNAL CANTONAL 231 PE11.002008-SJI/TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 329 al. 2, 354, 355 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.002008- SJI/TDE dirigée contre F.. Elle considère: E n f a i t : A. Le 31 janvier 2011, S. a porté plainte pénale contre F.________, en exposant que le 30 janvier 2011, suite à une dispute verbale, celui-ci l’avait poussé violemment au niveau du thorax et l’avait menacé en lui disant « je vais te faire mal » (P. 4).
2 - Après avoir entendu la partie plaignante et le prévenu le 15 mars 2011 en audience de confrontation – au cours de laquelle le prévenu a contesté les faits qui lui étaient reprochés – et avoir auditionné l’amie de la partie plaignante, [...], en qualité de témoin le 5 avril 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a rendu le 6 avril 2011 une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), par laquelle il a infligé au prévenu, pour voies de fait (art. 126 aI. 1 CP), une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti (I) et mis les frais de procédure, par 525 fr., à la charge de F.________ (II). B. Par courrier du 14 avril 2011, F.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, en indiquant que son voisin de palier C., qui avait vu se dérouler la scène entièrement, était prêt à témoigner, de même que la mère de ce dernier et sa propre épouse (P. 6), quand bien même celles-ci n’avaient pas été directement témoins de la scène. Après avoir entendu C. en qualité de témoin le 6 mai 2011, le procureur a informé le prévenu, le 9 mai 2011, qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale, qui tenait lieu d’acte d’accusation, et qu’il transmettait ainsi le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats (P. 9). Après un échange de courriers avec le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (P. 10 et 12), le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, appliquant l’art. 329 al. 2 et 3 CPP, a suspendu la cause et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. A l’appui de cette décision, dont les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, il a exposé : – qu’en cas d’opposition, le Ministère public a le devoir de procéder selon l’art. 355 CPP,
3 - – qu’il doit dès lors compléter l’instruction préliminaire, c’est-à- dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et réentendre le prévenu (Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 1 ad art. 355 CPP), – que, dans son arrêt du 5 mai (recte : 3 mai) 2011 (n° 110), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a considéré comme impérative la disposition de l’art. 355 al. 1 CPP, – que ce n’est qu’après avoir procédé à l’administration des preuves que le Ministère public a la faculté, soit de maintenir l’ordonnance pénale (a), soit de classer la procédure (b), soit de rendre une nouvelle ordonnance pénale (c), soit de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (d) (art. 355 al. 3 CPP). C. Par acte du 23 mai 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a recouru contre ce prononcé. Il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause directement au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour suivre la procédure. Il a fait valoir en substance que celui-ci s’était mépris en suspendant et en lui renvoyant la cause, dès lors qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne se justifiait, et que l’arrêt rendu le 3 mai 2011 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal n’était pas encore définitif, puisqu’il faisait l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. E n d r o i t :
c) En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu avait été entendu le 15 mars 2011 en audience de confrontation avant que le procureur ne rende son ordonnance pénale du 6 avril 2011, qu’il a fait opposition motivée le 14 avril 2011 en sollicitant l’audition comme témoin direct de C.________ et que le procureur a procédé le 6 mai 2011 à l’audition de ce témoin. Dans ces conditions, force est de constater que le Ministère public a administré les preuves nécessaires au traitement de l’opposition et qu’une nouvelle audition du prévenu ne s’imposait pas au
LTF). La greffière :