Opposition to penalty order does not always require re-hearing

CREP pe11-002008-231/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale30 juin 2011Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal criminal appeals chamber allowed the public prosecutor’s appeal against a first-instance order that had suspended the proceedings and remanded the file for renewed instruction after opposition to a penalty order. The court held that, where the accused had already been heard before the penalty order and the necessary evidence for the opposition had been taken, Art. 355 CPP did not require a further hearing of the accused. It therefore annulled the remand order and sent the file back to the police court for continuation of the proceedings. Appeal costs of CHF 660 were left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 329 al. 2, 354 et 355 CPP; opposition à l’ordonnance pénale et nécessité d’une nouvelle audition du prévenu. Lorsque le prévenu a déjà été entendu avant le prononcé de l’ordonnance pénale et que, après opposition motivée, le ministère public a administré les preuves pertinentes nécessaires au jugement de l’opposition, l’art. 355 al. 1 CPP n’impose pas une nouvelle audition du prévenu. L’obligation de compléter l’instruction vise uniquement les preuves encore nécessaires; elle n’instaure pas une exigence abstraite et systématique de réentendre l’opposant. Un renvoi par le tribunal de première instance au ministère public n’est dès lors pas fondé si l’instruction complémentaire requise a déjà été accomplie (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 231 PE11.002008-SJI/TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 30 juin 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 329 al. 2, 354, 355 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.002008- SJI/TDE dirigée contre F.. Elle considère: E n f a i t : A. Le 31 janvier 2011, S. a porté plainte pénale contre F.________, en exposant que le 30 janvier 2011, suite à une dispute verbale, celui-ci l’avait poussé violemment au niveau du thorax et l’avait menacé en lui disant « je vais te faire mal » (P. 4).

  • 2 - Après avoir entendu la partie plaignante et le prévenu le 15 mars 2011 en audience de confrontation – au cours de laquelle le prévenu a contesté les faits qui lui étaient reprochés – et avoir auditionné l’amie de la partie plaignante, [...], en qualité de témoin le 5 avril 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a rendu le 6 avril 2011 une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), par laquelle il a infligé au prévenu, pour voies de fait (art. 126 aI. 1 CP), une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti (I) et mis les frais de procédure, par 525 fr., à la charge de F.________ (II). B. Par courrier du 14 avril 2011, F.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, en indiquant que son voisin de palier C., qui avait vu se dérouler la scène entièrement, était prêt à témoigner, de même que la mère de ce dernier et sa propre épouse (P. 6), quand bien même celles-ci n’avaient pas été directement témoins de la scène. Après avoir entendu C. en qualité de témoin le 6 mai 2011, le procureur a informé le prévenu, le 9 mai 2011, qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale, qui tenait lieu d’acte d’accusation, et qu’il transmettait ainsi le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats (P. 9). Après un échange de courriers avec le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (P. 10 et 12), le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, appliquant l’art. 329 al. 2 et 3 CPP, a suspendu la cause et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. A l’appui de cette décision, dont les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, il a exposé : – qu’en cas d’opposition, le Ministère public a le devoir de procéder selon l’art. 355 CPP,

  • 3 - – qu’il doit dès lors compléter l’instruction préliminaire, c’est-à- dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et réentendre le prévenu (Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 1 ad art. 355 CPP), – que, dans son arrêt du 5 mai (recte : 3 mai) 2011 (n° 110), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a considéré comme impérative la disposition de l’art. 355 al. 1 CPP, – que ce n’est qu’après avoir procédé à l’administration des preuves que le Ministère public a la faculté, soit de maintenir l’ordonnance pénale (a), soit de classer la procédure (b), soit de rendre une nouvelle ordonnance pénale (c), soit de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (d) (art. 355 al. 3 CPP). C. Par acte du 23 mai 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a recouru contre ce prononcé. Il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause directement au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour suivre la procédure. Il a fait valoir en substance que celui-ci s’était mépris en suspendant et en lui renvoyant la cause, dès lors qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne se justifiait, et que l’arrêt rendu le 3 mai 2011 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal n’était pas encore définitif, puisqu’il faisait l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. E n d r o i t :

  1. La décision d’un tribunal de première instance de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure en application de l’art. 329 al. 2 CPP peut être attaquée par le Ministère public par la voie du recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 3 mai 2011/110 c. 1).
  • 4 -
  1. a) Le recourant conteste que le Ministère public ait le devoir et l’obligation de réentendre systématiquement le prévenu lorsque celui-ci forme opposition à une ordonnance pénale. Il fait valoir que selon l’art. 355 al. 1 CPP, en cas d’opposition à une ordonnance pénale, le Ministère public doit administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition. L’audition – qu’il s’agisse de la première ou d’une nouvelle audition – du prévenu ferait partie de ces preuves. Or, en vertu de l’art. 355 al. 1 CPP, le procureur en charge du dossier disposerait d’une marge de manoeuvre et serait le mieux à même d’apprécier quelles preuves peuvent être nécessaires au jugement de l’opposition. Il serait ainsi libre de conclure qu’aucune preuve supplémentaire n’est nécessaire au jugement de l’opposition. Le recourant relève qu’en l’espèce, le prévenu a, dans son opposition du 14 avril 2011, requis à titre de mesure d’instruction complémentaire l’audition d’un témoin. Cette preuve ayant été administrée, le recourant ne voit pas en quoi une nouvelle audition du prévenu, qui au demeurant conteste les faits depuis le début de la procédure, devrait être nécessairement menée, eu égard à la clarté et à la simplicité des faits, d’autant moins que la procédure de l’ordonnance pénale se veut être une procédure sommaire et que la volonté du législateur était d’instaurer une procédure rapide et peu coûteuse pour les affaires de faible et de moyenne criminalité. b) Lorsque le prévenu forme opposition contre une ordonnance pénale (cf. art. 354 al. 1 let. a CPP), le Ministère public a le devoir de procéder selon l’art. 355 CPP. Il doit ainsi compléter l’instruction préliminaire, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP ; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 355 CPP). Il peut s’agir de preuves dont le prévenu demande l’administration dans son opposition écrite, lorsque celle-ci est motivée (cf. art. 354 al. 2 CPP), dans la mesure où les preuves requises portent sur des faits pertinents et qui n’ont pas déjà été investigués à satisfaction de droit. La nécessité d’administrer de nouvelles preuves peut également résulter de l’audition du prévenu (Riklin, in:
  • 5 - Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 355 CPP). S’agissant du point de savoir si le Ministère public est dans tous les cas tenu d’entendre le prévenu dans le cadre du traitement de l’opposition, il est vrai que, comme le relève le recourant, le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale sans avoir obligatoirement procédé à l’audition du prévenu, ce qui n’est pas sans susciter des réserves en doctrine (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 11 et 18 ad art. 352 CPP). Toutefois, lorsque le Ministère public n’a pas procédé à l’audition du prévenu (cf. art. 157 ss CPP) avant de rendre son ordonnance pénale (cf. art. 352 et 353 CPP) et que le prévenu forme opposition (cf. art. 354 CPP), il y a lieu d’admettre que les preuves nécessaires au traitement de l’opposition, au sens de l’art. 355 al. 1 CPP, doivent en tous les cas comprendre l’audition du prévenu (cf. Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 355 CPP). Dans les cas où le procureur avait déjà procédé à l’audition du prévenu avant de rendre son ordonnance pénale, une nouvelle audition peut s’avérer nécessaire, notamment lorsque le prévenu n’a pas motivé son opposition, comme le lui permet l’art. 354 al. 2 CPP (Riklin, op. cit., n. 1 ad art. 355 CPP), ce qui était précisément le cas dans la cause qui a fait l’objet de l’arrêt du 3 mai 2011 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, auquel s’est référé le Tribunal de police dans son prononcé du 17 mai 2011.

c) En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu avait été entendu le 15 mars 2011 en audience de confrontation avant que le procureur ne rende son ordonnance pénale du 6 avril 2011, qu’il a fait opposition motivée le 14 avril 2011 en sollicitant l’audition comme témoin direct de C.________ et que le procureur a procédé le 6 mai 2011 à l’audition de ce témoin. Dans ces conditions, force est de constater que le Ministère public a administré les preuves nécessaires au traitement de l’opposition et qu’une nouvelle audition du prévenu ne s’imposait pas au

  • 6 - regard de l’art. 355 al. 1 CPP, à la différence du cas jugé par l’arrêt du 3 mai 2011 précité.
  1. Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure. En conséquence, les frais de la procédure de recours, par 660 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé. III. Renvoie le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -M. S., -Ministère public central;
  • 7 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

penalty orderoppositionre-hearingevidenceprosecutorremandcriminal procedurecosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the prosecutor must always re-hear an accused after opposition to a penalty order.

Solution extraite

No. If the accused was already heard before the penalty order and the necessary evidence for deciding the opposition has been taken, a new hearing is not mandatory.

Motifs extraits

Article 355 CPP requires the prosecutor to take the evidence necessary to decide the opposition. In this case the accused had been heard before the penalty order and the requested witness had been heard after the opposition, so the evidentiary requirements were satisfied.

Question juridique clé

Whether the first-instance suspension and remand to the prosecutor should be annulled.

Solution extraite

Yes. The first-instance court wrongly required a further hearing and remand.

Motifs extraits

Because the prosecutor had already administered the evidence needed for the opposition, the preconditions for a remand under Art. 329 CPP were not met.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs.

Solution extraite

The appeal costs are left to the State.

Motifs extraits

The prosecutor’s appeal succeeded, so the appellate costs were not charged to the appellant.

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