351 TRIBUNAL CANTONAL 291 PE11.001983-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.001983-BUF instruite par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.________ pour insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plainte de M., vu l'ordonnance du 11 juillet 2011, par laquelle le procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à D. et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours tend à la désignation de l'avocate Lorraine Ruf comme défenseur d'office de D.________; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
2 - une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010, c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
3 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce, qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 c. 2.5.2; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb et les arrêts cités), que le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier la désignation d’un défenseur d’office sera d’autant plus élevé que la peine prévisible est basse, et, inversement, d’autant moins élevé que la situation se rapproche d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132 CPP); attendu, en l'espèce, que M.________ a déposé plainte pénale le 5 février 2011, au motif qu'elle avait vu D., le père de leurs enfants, à moins de 10 mètres, alors qu'une interdiction d'approcher à moins de 30 mètres avait été signifiée par le "procureur cantonal" (PV aud. 1), qu'a été versée au dossier une copie d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 5 mars 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, prenant acte d'une transaction entre les parties (P. 5), qu'aux termes du chiffre II de cette transaction, D. s'engageait, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, à ne pas approcher la plaignante à moins de 30 mètres (ibid.), que, certes, il ressort d'un rapport d'expertise psychiatrique déposé dans le cadre d'une autre enquête (apparemment pour menaces et violence contre son épouse), que le recourant souffre d'un retard mental léger, ainsi que d'un probable trouble schizotypique,
4 - que son niveau intellectuel a été qualifié de "très faible" par les experts, que rien n'indique toutefois que ses facultés intellectuelles seraient diminuées au point de l'empêcher de comprendre ce qui lui est reproché, de répondre utilement aux griefs qui lui sont adressés et de rendre nécessaire l'assistance d'un mandataire professionnel, que la cause ne présente d'ailleurs pas de difficultés particulières en fait et en droit, que le fait que le recourant réside actuellement dans un foyer à la suite du prononcé d'une mesure thérapeutique ordonnée en application de l'art. 59 CP n'y change rien, qu'enfin, on relève il s'agit d'un "cas bagatelle", selon l'expression de la jurisprudence fédérale, dans la mesure où le recourant, prévenu d'insoumission à une décision de l'autorité, n'est menacé que d'une amende (TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47, c. 2.5.2; cf. également Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., p. 320 n° 497; Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP, p. 559), qu'en pareil cas, le prévenu, même s'il est indigent, n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un avocat d'office gratuit (ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a), que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur a considéré que l'assistance d'un défenseur ne se justifiait pas dans le cas présent; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.01), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Lorraine Ruf, avocate (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :