351
TRIBUNAL CANTONAL
851
PE11.001971-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 429, 430 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.001971-OJO, instruite par le Procureur
d'arrondissement itinérant contre C.________ pour lésions corporelles
simples qualifiées et voies de fait, subsidiairement lésions corporelles
simples et voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, menaces qualifiées, subsidiairement menaces et viol,
d'office et sur plainte de P.________,
vu l'ordonnance du 29 octobre 2012, par laquelle le Procureur
a, notamment, classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour
lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait, subsidiairement
lésions corporelles simples et voies de fait, injure, utilisation abusive d'une
installation de télécommunication, menaces qualifiées, subsidiairement
menaces et viol (I), a fixé l'indemnité due à Me Etienne Laffely, défenseur
d'office du prévenu, à 4'051 fr. 60, débours et TVA compris (III), a rejeté
-
2 -
les prétentions en indemnité présentées par C.________ (V) et a laissé les
frais de procédure à la charge de l'Etat (VI),
vu le recours interjeté le 13 novembre 2012 par C.________
contre cette décision,
vu les déterminations du 26 novembre 2012 du Procureur,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise a été adressée au
recourant, par son conseil, le 31 octobre 2012,
qu'elle a été reçue par son destinataire le 5 novembre suivant,
que le délai de recours a commencé à courir le 6 novembre
2012 pour venir à échéance le 15 novembre suivant,
que le recours a ainsi été interjeté dans le délai légal (art. 322
al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007,
RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a
CPP),
qu'au surplus, le prévenu a qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP, s'agissant d'une contestation dirigée contre le refus de
toute indemnisation,
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que le recourant conclut à la réforme du chiffre V de
l'ordonnance de classement en ce sens, principalement, qu'une indemnité
à forme de l'art. 429 CPP lui est allouée à hauteur de 12'742 fr. 15 et,
subsidiairement, que le montant de cette indemnité est fixé à dire de
justice, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus;
attendu que l'art. 429 al. 1 CPP dispose que, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à (a) une indemnité pour les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, (b) une indemnité
pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire
à la procédure pénale et/ou (c) une réparation du tort moral subi en raison
d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté,
-
3 -
que l'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l’autorité pénale examine
d’office les prétentions du prévenu et qu'elle peut enjoindre à celui-ci de
les chiffrer et de les justifier,
que l’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut
réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement
et fautivement l’ouverture de la procédure;
attendu qu'il existe un parallélisme entre la mise à la charge
du prévenu des frais de procédure selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP et la
réduction ou le refus de l’indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce
sens que, si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne
peut lui être alloué d’indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à
la charge de l’Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 c.
2.4.2 et les références citées; CREP, 3 juillet 2012/483 c. 5c),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un
non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont
admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure
pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours,
qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une
règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
peut être déterminant (TF 6B_986/2010 du 8 août 2011 c. 2.1; ATF 120 Ia
147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b),
que, pour déterminer si le comportement en cause est propre
à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(Code des obligations, RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c.
5.1.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2
ad art. 426 CPP),
que la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF
6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2),
-
4 -
qu'enfin, la réduction ou le refus de l'indemnisation ne doit pas
laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des
infractions qui lui ont été reprochées (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 4 ad art.
430 CPP);
attendu, en l'espèce, que le Procureur a mis en œuvre diverses
mesures d'instruction par suite d'une plainte déposée par P.________ le 2
février 2011 (PV aud. 1) et complétée le 11 juillet de la même année (P.
21/1) contre C.________ à raison de divers actes de violence, notamment
sexuelle, commis à son préjudice,
que les parties entretenaient alors une relation intime depuis
plusieurs années, laquelle a pris fin au terme de l'année 2010 à dires de
témoin (PV aud. 6, p. 2, ligne 36), respectivement le 6 février 2011 à en
croire un courrier électronique de rupture adressé par le prévenu à la
plaignante (P. 5/2),
qu'elles n'ont toutefois jamais durablement fait ménage
commun,
que le prévenu a, dès son premier interrogatoire, le 4 mars
2011, pris le parti d'être assisté par un avocat de choix, la cause n'étant
pas d'emblée tenue pour relever de la défense obligatoire (PV aud. 3, p. 2
lignes 48 et 49),
que la première opération effectuée par le défenseur de choix
remonte au 7 mars 2011 (P. 4),
que l'audience de conciliation a été fixée au 31 mai 2011, les
parties ayant été assignées le 7 avril précédent (pièces de forme),
que, toutefois, le 31 mai 2011, la plaignante a demandé à être
entendue seule et a fait part de viols et de menaces au couteau qu'elle
aurait subis de la part du prévenu en 2007 (PV aud. 4, p. 2, lignes 24-34 et
41-45),
que ce dernier a été entendu à ce sujet le jour même,
qu'il a formellement contesté les faits nouveaux invoqués par
la plaignante (PV aud. 5),
que, vu la gravité des griefs en question, son mandataire a
requis sa désignation comme défenseur d'office le 9 juin 2011 (P. 19),
-
5 -
qu'il été désigné en cette qualité par décision du 17 juin 2011,
le cas étant désormais tenu pour relever de la défense obligatoire avec
effet immédiat,
que, le 9 décembre 2011, le prévenu a requis une indemnité
pour les opérations effectuées par son mandataire en qualité de défenseur
d'office pour la période du 17 juin au 9 décembre 2011, ce pour une durée
d'activité de 17 heures et 30 minutes, un montant de 362 fr. devant en
outre être pris en compte au titre de débours (P. 40/1),
que, par procédé du 8 mai 2012, il a réclamé, à ce même titre,
une indemnité fondée sur une durée d'activité de 19 heures du 17 juin
2011 au 8 mai 2012, un montant de 358 fr. devant en outre être pris en
compte au titre de débours (pièces de forme),
que l'ordonnance entreprise classe la procédure dirigée contre
C.________, pour ce qui est des voies de fait qualifiées et des menaces
qualifiées établies par les témoignages et par les aveux de l'auteur, au
motif que l'enquête n'avait pas permis d'établir qu'il était l'auteur de telles
infractions commises moins de trois mois avant le dépôt de la plainte,
étant précisé que les parties n'avaient pas durablement fait ménage
commun, ce qui exclut toute poursuite d'office pour les infractions en
question, même non prescrites,
que le Procureur a en outre considéré que les nombreux
appels téléphoniques adressés par le prévenu à la plaignante en janvier
2011 ne relevaient pas d'un dessein dolosif et échappaient, partant, à la
répression selon l'art. 179
septies
CP (Code pénal, RS 311.0),
que, s'agissant des infractions nouvelles alléguées le 31 mai
2011 par la plaignante, le Procureur a retenu que ces griefs –
formellement contestés par le prévenu et relevant de la poursuite d'office
– ne pouvaient être tenus pour établis à défaut de tout témoignage
probant,
que le prévenu a, dans des déterminations déposées le 9
décembre 2011 également, requis la prise en charge, au titre de l'art. 429
CPP, de ses frais de défense antérieurs à la désignation d'un défenseur
d'office, par 4'000 fr. selon note du 20 juin 2011, de frais médico-
pharmaceutiques relevant de l'assurance-maladie sociale, soit de
franchises et de quotes-parts, par 2'742 fr. 15, d'honoraires médicaux, par
-
6 -
600 fr., et de taxes universitaires, par 400 fr., ainsi que d'une indemnité à
titre de réparation du tort moral, par 5'000 fr. (P. 39),
qu'à cet égard, le Procureur a relevé que, bien qu'aucune
charge ne soit retenue à l'encontre du prévenu dans le cadre de la
présente affaire, celui-ci avait admis avoir eu une relation tumultueuse
avec la plaignante, ainsi que l'avoir giflée et injuriée, de manière
réciproque selon lui,
que le Procureur a considéré que le prévenu était par
conséquent en partie responsable de la procédure qui avait été ouverte
contre lui, de sorte qu'aucune indemnité ne saurait lui être versée,
qu'il a ajouté que la situation de détresse alléguée par le
prévenu résultait non seulement de la procédure pénale ouverte à son
encontre, mais manifestement également de la rupture d'avec son ex-
amie, ce dont le Ministère public n'était pas responsable,
que le recourant fait valoir qu'il ne saurait être tenu pour
responsable, même partiellement, de l'ouverture de la procédure dirigée
contre lui,
qu'il soutient en particulier que l'on ne saurait lui imputer à
faute sa relation tumultueuse avec la plaignante,
qu'il ajoute que l'Etat devrait, pour éviter la contradiction,
l'indemniser à hauteur des différents postes réclamés, dès lors que les
frais de procédure ont été laissés à la charge de l'Etat et qu'il n'a pas
provoqué l'ouverture de la procédure de manière illicite ou fautive, pas
davantage qu'il n'en a rendu plus difficile la conduite,
qu'il prétend enfin que sa situation de détresse alléguée est
"en lien de causalité direct" avec la procédure pénale ouverte contre lui, à
l'exclusion de la rupture avec son ex-amie;
attendu, au préalable, que l'on ne saurait refuser au prévenu
le droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP au motif que
la cause ne présentait pas de difficultés particulières et donc que
l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire,
qu'en effet, au vu des charges pesant sur lui, le prévenu était
fondé à être assisté d’un avocat, d’autant que la partie plaignante était
elle-même assistée,
-
7 -
que, cela étant, la question déterminante pour l'issue du litige
est celle de savoir si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement
l'ouverture de la procédure au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP,
que ces deux conditions cumulatives sont réalisées,
qu'en effet, il ressort de la décision de classement – non
contestée séparément à cet égard – que le Procureur a reconnu la réalité
des injures, des menaces et des voies de fait perpétrées par le prévenu au
préjudice de la plaignante,
qu'il ressort à tout le moins du dossier que ces infractions sont
établies non seulement par des témoignages de proches de la plaignante
(PV aud. 7 et 8), mais encore et surtout par les aveux partiels du prévenu
(PV aud. 3),
que l'intéressé a ainsi expressément avoué avoir asséné des
gifles à sa partenaire du milieu de l'année 2006 au mois de septembre
2010, s'agissant en particulier de deux claques administrées en septembre
2010 (PV aud. 3, p. 3, lignes 69-71 et 83-86),
qu'il a de même admis avoir fait usage, à réitérées reprises,
d'épithètes tels que "pute" et "salope" à l'égard de la plaignante jusqu'en
septembre 2010 (PV aud. 3, p. 4, lignes 110 et 111),
qu'il a enfin concédé qu'il était "possible" qu'il lui ait tiré les
cheveux jusqu'en septembre 2010 (PV aud. 3, p. 3, ligne 73),
qu'il tombe sous le sens, abstraction faite même des épisodes
tenus pour seulement possibles, qu'un tel comportement est civilement
répréhensible, d'une part, et fautif, d'autre part, au sens défini par la
jurisprudence ci-dessus,
qu'il est en rapport de causalité avec la plainte à l'origine de
l'ouverture de la procédure pénale, s'agissant précisément des actes
dénoncés,
que peu importe, dans ces circonstances, que le prévenu ait,
pour ce qui est des voies de fait qualifiées et des menaces qualifiées
établies par les témoignages et par ses aveux, été libéré des fins de la
poursuite pénale au motif que l'enquête n'avait pas permis d'établir qu'il
était l'auteur de telles infractions commises moins de trois mois avant le
dépôt de la plainte, étant précisé que les parties n'ont pas durablement
-
8 -
fait ménage commun, ce qui exclut toute poursuite d'office pour les
infractions en question (art. 126 al. 2 et 180 al. 2 let. b CP),
que le recourant fait certes valoir que les postes énoncés dans
son procédé du 9 décembre 2011 autres que ceux afférents à ses frais
d'avocat ont pour origine les accusations de violences sexuelles qualifiées
formulées à son encontre par la plaignante dans la seconde phase de
l'affaire seulement, à savoir dès son audition du 31 mai 2011,
qu'il rappelle que les griefs en question – formellement
contestés – n'ont pas été établis,
qu'il soutient ainsi implicitement que les motifs de suppression
déduits du caractère illicite et fautif de son comportement n'existent pas
pour ce qui est des indemnités réclamées en relation avec ces griefs,
qu'il est exact qu'il n'existe pas, à cet égard, de comportement
illicite et fautif spécifiquement en relation avec cette partie de la
procédure (soit dès le 31 mai 2011) qui pourrait être reproché au prévenu,
qu'il n'en reste pas moins qu'un lien de causalité entre
l'enquête pénale, plus particulièrement la seconde phase de celle-ci, et les
divers postes de préjudice allégués fait défaut,
qu'en effet, il n'est pas établi que le dommage économique
dont réparation est demandée découle de la procédure, en particulier de
la seconde phase de celle-ci,
qu'en particulier, le rapport entre les investigations pénales et
les consultations psychiatriques et de médecine complémentaire suivies
d'avril à novembre 2011 – soumises à franchise et à participations à la
charge de l'assuré selon le droit de l'assurance-maladie pour les premières
et exclues des prestations légales pour les secondes – n'est pas établi,
qu'il apparaît bien plutôt que le prévenu avait consulté deux
psychologues avant le dépôt de la plainte déjà et durant la relation
sentimentale encore, soit jusqu'à la fin du mois de juin 2007 (PV aud. 5, p.
2, lignes 50-53),
qu'en outre, le traitement de psychothérapie dont il demande
la prise en charge des coûts excédant les prestations de l'assurance-
maladie obligatoire a débuté le 10 février 2011 (P. 40/4, 1
re
page), soit à
une date antérieure à sa première audition, du 4 mars suivant, et à une
époque où il ignorait même qu'une plainte avait été déposée contre lui,
-
9 -
que, du reste, quand il a été entendu par le Procureur le 31
mai 2011, le prévenu a déclaré que, depuis fin juin 2007, il n'avait
consulté ni psychologue ni psychiatre (PV aud. 5, p. 2, lignes 50-53),
que, selon certificat médical du 25 août 2011, "la procédure
engagée par son ex-compagne l'affecte beaucoup émotionnellement",
que toutefois, selon ce même certificat, le prévenu est
désireux de "sortir de la souffrance engendrée par les difficultés vécues au
sein de son précédent couple",
qu'il n'est pas possible de déduire de ce certificat que ce sont
les accusations portées contre lui par la plaignante le 31 mai 201 qui ont
nécessité un suivi psychothérapeutique,
que, certes, le prévenu produit un certificat établi le 28
septembre 2011 par une dénommée [...], "thérapeute en
chromopuncture", attestant qu'il l'a consultée depuis le 29 août 2011 et
qu'il présente un état dépressif,
que, selon ce certificat, cet état serait "lié à l'affaire pénale
déclenchée par son ex-amie",
que, toutefois, et contrairement à ce que soutient le prévenu,
notamment dans son bordereau du 9 décembre 2011, l'auteur de ce
certificat n'est pas médecin ni docteur en médecine,
que, pour ce motif, sa force probante est très douteuse,
qu'au demeurant, il n'est pas non plus possible d'en déduire
que ce sont les accusations portées contre lui le 31 mai 2011 qui sont la
cause de cet état dépressif,
qu'il n'est pas non plus avéré que c'est en raison de la seconde
partie de la procédure que le recourant a dû renoncer à certains des
examens universitaires auxquels il était inscrit, ce qui a impliqué des taxes
supplémentaires,
qu'il ressort du reste des pièces produites que le recourant
s'est présenté à certains autres examens de la même session, et qu'il les a
réussis,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, il n'est pas davantage
établi que la seconde partie de la procédure ait occasionné au prévenu
une atteinte grave à sa personnalité justifiant une réparation au titre du
tort moral,
-
10 -
que le recourant fait au surplus valoir que l'ouverture de la
procédure avait eu pour lui "d'autres conséquences négatives non
négligeables",
qu'il voit de telles conséquences dans le fait qu'il a été déclaré
militairement inapte, in absentia, et qu'il a dû déposer son arme de
service, ce qui lui aurait causé "humiliation" et "souffrance",
qu'il apparaît bien plutôt, par renvoi à ce qui précède, que, si
une telle atteinte devait même tenue pour avérée, elle aurait existé
depuis une date antérieure au dépôt de la plainte,
que le recourant tente enfin de tirer argument du fait que les
frais de procédure ont été laissés à la charge de l'Etat,
que ce grief est en soi fondé, les principes régissant
l'application de l'art. 426 CPP étant identiques à ceux déterminants sous
l'angle de l'art. 429 CPP, ce qui justifie une application parallèle de ces
deux dispositions (CREP, 3 juillet 2012/483 c. 5c et la jurisprudence citée
plus haut),
que les frais de procédure n'auraient ainsi dû être laissés à la
charge de l'Etat que pour une partie, respectivement être mis à la charge
du prévenu pour le solde,
que le recourant ne peut cependant tirer aucun argument de
cette erreur du Procureur, sachant que les conditions posées par l'art. 429
CPP ne sont pas réunies en sa faveur, battues en brèche qu'elles le sont
par l'art. 430 al. 1 let. a CPP,
qu'au demeurant, il n'est pas possible de revoir d'office le
chiffre VI du dispositif de l'ordonnance,
qu'une annulation d'office serait au surplus en défaveur du
recourant;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la
TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP),
-
11 -
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le chiffre V de l'ordonnance de classement.
III. Fixe l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ à
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge du
recourant C..
V. Dit que remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C. se soit améliorée
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Etienne Laffely, avocat (pour C.________),
-
12 -
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1