351 TRIBUNAL CANTONAL 395 PE11.001817-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.001817-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre A.J.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de B.J., vu la décision du 18 août 2011 par laquelle le Ministère public a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à A.J., vu le recours interjeté le 22 août 2011 par A.J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
2 - qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., n. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
3 - décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2), qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291); attendu, en l'espèce, que B.J.________ et A.J.________ sont en instance de divorce,
4 - qu'un fils, encore mineur, est issu de cette union, que les 20 septembre 2007 et 28 avril 2008, B.J.________ a déposé deux plaintes pénales contre A.J.________ pour violation d'une obligation d'entretien, qu'aux termes d'une transaction intervenue devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, le 12 octobre 2010, A.J.________ s'est reconnu débiteur d'une pension provisionnelle de 300 fr. par mois dès le 1 er avril 2010, telle que fixée dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2010, sous réserve de la décision sur appel, et B.J.________ a retiré les deux plaintes (P. 4/3, 4/4), que le 5 février 2011, B.J.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de son mari motivée par le fait qu'il n'a pas respecté la convention en ne faisant pas de proposition de remboursement et en ne remboursant pas ses arriérés de pensions alimentaires (P. 4), que B.J.________ a complété sa plainte, les 4 avril et 18 mai 2011 suite à de nouvelles pensions non payées (P. 6/1 et 7/1), que, le 1 er juillet 2011, A.J.________ a sollicité, par l'intermédiaire de son avocat, la désignation de Me Franck-Olivier Karlen en qualité de défenseur d'office (P. 8), que, par décision du 18 août 2011, le procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office, qu'il considère que l'assistance d'un défenseur n'apparaît pas se justifier pour sauvegarder les intérêts du prévenu, que A.J.________ conteste cette décision, qu'il fait valoir que son "indigence ne fait aucun doute" et qu'une condamnation pénale pourrait ruiner sa carrière de médecin- chercheur, qu'il convient d'examiner la condition de l'indigence prévue par l'art. 132 al. 1 let. b CPP, que A.J.________ est docteur en médecine et biologiste, qu'il souhaite entreprendre une carrière académique en tant que médecin-chercheur, qu'alors qu'il avait un emploi stable au Centre hospitalier de [...], qui lui permettait de continuer une activité de recherche en parallèle,
5 - il a préféré quitter son employeur pour entreprendre un post-doctorat à Manchester pour suivre son plan de carrière (P. 12, attestation du HUG du 22 août 2011), qu'il est parti à Manchester en mars 2010, que son seul revenu proviendrait d'une bourse du Fond National de la Recherche Scientifique, que son comportement, savoir quitter un travail rémunérateur pour se mettre volontairement dans la situation de ne pas pouvoir honorer ses obligations tant familiales que légales, puis demander l'aide de l'Etat pour subvenir à ses frais de défense, relève de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 121 I 367 c. 3a et 3b, JT 1997 I 278; ATF 122 II 193, JT 1998 I 562), qu'en outre, il a quitté son travail en sachant que des poursuites pénales étaient ouvertes à son encontre, que, dans ces conditions, il faut se référer par analogie à la jurisprudence en matière de droit de la famille pour déterminer le revenu du recourant, que lorsqu'un conjoint diminue volontairement son revenu, la fixation de la contribution d'entretien peut se fonder sur un revenu hypothétique plus élevé, autant que ce conjoint peut le réaliser et qu'on peut l'exiger de lui (ATF 119 II 314 c. 4a, JT 1996 I 197), qu'en l'espèce, on peut exiger du recourant, titulaire d'une formation complète en médecine et d'un doctorat, qu'il travaille comme médecin, qu'il percevrait ainsi un revenu lui permettant de s'acquitter des frais de la procédure pénale sans avoir recours à l'Etat, qu'en conséquence, au vu de ce qui précède, la condition d'indigence du recourant n'est pas réalisée, que de toute manière, la désignation d'un avocat d'office n'est objectivement pas nécessaire dans le cas d'espèce, que l'affaire n'apparaît pas si complexe qu'il ne puisse défendre ses intérêts seul, que le fait que la plaignante soit assistée d'un conseil ne justifie pas la nécessité pour le recourant de se voir désigner un défenseur d'office, que la peine qu'il encourt est inférieure à quatre mois,
6 - qu'ainsi la sauvegarde des intérêts de A.J.________ ne requiert pas l'assistance d'un défenseur d'office, qu'en conséquence, aucune des conditions pour l'octroi d'une défense d'office n'étant réalisée, c'est à juste titre que le procureur a rejeté la requête de A.J.; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.J.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.J.________, c/o M. Franck-Olivier Karlen, avocat,
7 - -Ministère public central et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :