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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.001817-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.001817-MMR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre A.J.________ pour violation
d'une obligation d'entretien, sur plainte de B.J.,
vu la décision du 18 août 2011 par laquelle le Ministère public
a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à A.J.,
vu le recours interjeté le 22 août 2011 par A.J.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
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qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un
défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée
de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt
une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant
une privation de liberté (let. b),
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., n. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP, p. 554),
que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
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décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3
CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il
est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la
peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle
qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières
objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert
(Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août
2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291);
attendu, en l'espèce, que B.J.________ et A.J.________ sont en
instance de divorce,
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qu'un fils, encore mineur, est issu de cette union,
que les 20 septembre 2007 et 28 avril 2008, B.J.________ a
déposé deux plaintes pénales contre A.J.________ pour violation d'une
obligation d'entretien,
qu'aux termes d'une transaction intervenue devant le Tribunal
de police de l'arrondissement de La Côte, le 12 octobre 2010, A.J.________
s'est reconnu débiteur d'une pension provisionnelle de 300 fr. par mois
dès le 1
er
avril 2010, telle que fixée dans l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 6 août 2010, sous réserve de la décision sur appel, et
B.J.________ a retiré les deux plaintes (P. 4/3, 4/4),
que le 5 février 2011, B.J.________ a déposé une nouvelle
plainte pénale à l'encontre de son mari motivée par le fait qu'il n'a pas
respecté la convention en ne faisant pas de proposition de
remboursement et en ne remboursant pas ses arriérés de pensions
alimentaires (P. 4),
que B.J.________ a complété sa plainte, les 4 avril et 18 mai
2011 suite à de nouvelles pensions non payées (P. 6/1 et 7/1),
que, le 1
er
juillet 2011, A.J.________ a sollicité, par
l'intermédiaire de son avocat, la désignation de Me Franck-Olivier Karlen
en qualité de défenseur d'office (P. 8),
que, par décision du 18 août 2011, le procureur a rejeté la
requête de désignation d'un défenseur d'office,
qu'il considère que l'assistance d'un défenseur n'apparaît pas
se justifier pour sauvegarder les intérêts du prévenu,
que A.J.________ conteste cette décision,
qu'il fait valoir que son "indigence ne fait aucun doute" et
qu'une condamnation pénale pourrait ruiner sa carrière de médecin-
chercheur,
qu'il convient d'examiner la condition de l'indigence prévue
par l'art. 132 al. 1 let. b CPP,
que A.J.________ est docteur en médecine et biologiste,
qu'il souhaite entreprendre une carrière académique en tant
que médecin-chercheur,
qu'alors qu'il avait un emploi stable au Centre hospitalier de
[...], qui lui permettait de continuer une activité de recherche en parallèle,
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il a préféré quitter son employeur pour entreprendre un post-doctorat à
Manchester pour suivre son plan de carrière (P. 12, attestation du HUG du
22 août 2011),
qu'il est parti à Manchester en mars 2010,
que son seul revenu proviendrait d'une bourse du Fond
National de la Recherche Scientifique,
que son comportement, savoir quitter un travail rémunérateur
pour se mettre volontairement dans la situation de ne pas pouvoir honorer
ses obligations tant familiales que légales, puis demander l'aide de l'Etat
pour subvenir à ses frais de défense, relève de l'abus de droit (art. 2 al. 2
CC; ATF 121 I 367 c. 3a et 3b, JT 1997 I 278; ATF 122 II 193, JT 1998 I 562),
qu'en outre, il a quitté son travail en sachant que des
poursuites pénales étaient ouvertes à son encontre,
que, dans ces conditions, il faut se référer par analogie à la
jurisprudence en matière de droit de la famille pour déterminer le revenu
du recourant,
que lorsqu'un conjoint diminue volontairement son revenu, la
fixation de la contribution d'entretien peut se fonder sur un revenu
hypothétique plus élevé, autant que ce conjoint peut le réaliser et qu'on
peut l'exiger de lui (ATF 119 II 314 c. 4a, JT 1996 I 197),
qu'en l'espèce, on peut exiger du recourant, titulaire d'une
formation complète en médecine et d'un doctorat, qu'il travaille comme
médecin,
qu'il percevrait ainsi un revenu lui permettant de s'acquitter
des frais de la procédure pénale sans avoir recours à l'Etat,
qu'en conséquence, au vu de ce qui précède, la condition
d'indigence du recourant n'est pas réalisée,
que de toute manière, la désignation d'un avocat d'office n'est
objectivement pas nécessaire dans le cas d'espèce,
que l'affaire n'apparaît pas si complexe qu'il ne puisse
défendre ses intérêts seul,
que le fait que la plaignante soit assistée d'un conseil ne
justifie pas la nécessité pour le recourant de se voir désigner un défenseur
d'office,
que la peine qu'il encourt est inférieure à quatre mois,
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qu'ainsi la sauvegarde des intérêts de A.J.________ ne requiert
pas l'assistance d'un défenseur d'office,
qu'en conséquence, aucune des conditions pour l'octroi d'une
défense d'office n'étant réalisée, c'est à juste titre que le procureur a
rejeté la requête de A.J.;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance
attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 660
fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de
A.J..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.J.________, c/o M. Franck-Olivier Karlen, avocat,
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7 -
-Ministère public central
et communiqué à :
-Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1