353 TRIBUNAL CANTONAL 181 PE11.001693-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 310, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 4 avril 2011 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mars 2011 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Dès le mois de février 2010, Z., locataire principal, a sous-loué à B.T. un appartement meublé sis rue [...] à Lausanne pour un loyer mensuel brut de 1'220 francs. Z.________ a conditionné la
2 - conclusion du contrat de sous-location à la vente du mobilier présent dans l’appartement. Il a ainsi été convenu que la sous-locataire s’acquitterait, en sus du loyer, d’un montant mensuel de 500 fr., jusqu’à concurrence de la somme de 7'000 fr., pour acquérir la propriété dudit mobilier. Z.________ a déposé plainte pénale contre B.T.________ et contre le mari de cette dernière, A.T., d’une part le 22 janvier 2011 devant la police lausannoise (Procès-verbal d’audition-plainte du 22 janvier 2011), et d’autre part par courrier du 2 février 2011 adressé au Ministère public (P. 4), complété par lettre du 18 février 2011 (P. 5). Z. reproche en substance à B.T.________ et à son mari A.T., qui a également occupé les locaux, d’avoir commis volontairement de nombreux dégâts dans l’appartement, ainsi que sur le mobilier, au cours de la période allant du 26 février 2010 au 17 janvier 2011, dégâts constatés à l’occasion de la restitution des locaux. Le plaignant allègue notamment que l’appartement n’avait pas été nettoyé, que deux lits et un canapé ont été endommagés, qu’une vitre de la cuisine a été brisée, que trois portes de placard de la cuisine ont été arrachées et que les murs de l’appartement ont été volontairement souillés (taches de café au plafond de la chambre d’enfants). Il soutient que les dommages causés à l’appartement sont estimés à un montant de 15'000 fr., comprenant également trois mois de loyers impayés, et que les dégâts sur le mobilier s’élèvent à 9'000 francs. B.Par ordonnance du 11 mars 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que l’élément constitutif subjectif de l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) n’était manifestement pas réalisé, dès lors qu’il ne pouvait pas être établi que les prévenus avaient intentionnellement causé des dégâts à la chose louée et au mobilier la garnissant, et que les dommages à la propriété par négligence n’étaient pas punissables. Par ailleurs, dans la mesure où les faits reprochés par Z. s’étaient produits dans le cadre d’une relation contractuelle et avaient trait à une
3 - violation de la part du locataire de son obligation de restituer la chose louée dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO), ses prétentions relevaient des règles sur la responsabilité contractuelle et, partant, devaient être formulées auprès des juridictions civiles compétentes. C.Z.________ a recouru par acte du 4 avril 2011 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 mars 2011, qui, après avoir été approuvée par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) le 15 mars 2011, avait été notifiée aux parties par courrier B posté le 22 mars 2011 et reçu le 25 mars 2011 par le conseil du recourant. Il conclut avec suite de frais et dépens à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à un nouveau procureur au sein du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, avec pour instructions d’instruire la cause PE11.001693 et de la joindre à la cause PE10.018230, ainsi que de procéder à l’audition des parties, de la gérance et de [...], qui est une amie de B.T.________ et la secrétaire du plaignant. Dans ses déterminations du 2 mai 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a notamment indiqué qu’il ne se justifiait pas de joindre l’enquête ouverte suite à la plainte du 19 juillet 2010 du recourant à l’encontre de A.T.________ (PE10.018230) à la présente enquête, soit celle ayant fait l’objet de l’ordonnnance attaquée (PE11.001693). Il soutient que le seul fait que deux procédures intentées par un plaignant mettent en cause un même prévenu, alors qu’un second prévenu n’est pas impliqué dans la première affaire, ne justifie pas une jonction des causes, d’autant plus s’il ne s’agit manifestement pas du même complexe de faits, ni en lieux, ni en temps. Il s’est référé pour le surplus à sa décision. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art.
4 - 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) L’art. 310 al. 1 let. a CPP permet au ministère public de rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction fait manifestement défaut (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411). Il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411). b) Selon l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Est seul punissable celui qui commet une telle infraction intentionnellement (art. 12 al. 1 CP en relation avec l’art. 144 al. 1 CP).
5 - En l’espèce, il n’est pas possible d’affirmer d’emblée que l’élément subjectif de l’infraction de dommages à la propriété n’est manifestement pas réalisé. En effet, les photos produites par le recourant montrent des dommages qui pourraient être volontaires, tels que des graffitis (P. 5 du Bordereau des pièces produites par le recourant). En outre, il ressort de la plainte du recourant qu’en raison du tapage causé par les prévenus, le bail a été résilié par Z.________ et qu’il a fallu une procédure d’expulsion pour les faire partir. Dans ce cadre, A.T.________ aurait menacé le recourant en lui disant notamment qu’il allait lui « faire sa fête » et qu’il viendrait au cabinet de physiothérapie de ce dernier « pour tout casser » (P. 4 du Bordereau des pièces produites par le recourant qui est une copie du témoignage de [...] dans le cadre de l’enquête pour menaces à l’encontre de A.T.________ PE10.018230). Il existe donc un contexte conflictuel entre les parties qui ne permet pas d’exclure d’emblée que les dommages à la propriété constatés dans l’appartement du recourant soient intentionnels. En l'état, il existe dès lors des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) et il est donc nécessaire que le procureur ouvre une instruction. Il lui appartiendra, de ce fait, également de statuer sur la requête de jonction présentée par le recourant en date du 23 mars
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance annulée. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Alix de Courten, avocate (pour Z.), -M. A.T., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. -Mme B.T.________, sans domicile connu, n’est pas avisée.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :