351 TRIBUNAL CANTONAL 315 PE11.001602-SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 221, 222, 228 al. 4, 237, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.001602-MRN instruite par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.Q.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de remise à des enfants de substances nocives, vol commis au préjudice de proches ou de familiers, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de viol subsidiairement tentative de contrainte sexuelle et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur plainte de B.Q., vu l'ordonnance du 6 février 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.Q. pour une durée d'un mois,
2 - vu l'ordonnance du 23 février 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire du prévenu et ordonné sa prolongation jusqu'au 4 avril 2011, vu les ordonnances des 30 mars et 23 juin 2011, par lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu, en dernier lieu pour une durée de trois mois à compter du 4 juillet 2011, vu l'ordonnance du 18 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par A.Q., ainsi que les conclusions subsidiaires tendant à ce que des mesures de substitution soient ordonnées à forme d'un traitement à la Fondation du Levant ou d'une prise contrôlée de la médication prescrite par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) assortie d'une interdiction de périmètre autour du domicile familial, vu la décision du Ministère public du 22 juillet 2011 refusant à l'intéressé la possibilité d'exécuter de manière anticipée un traitement de ses dépendances, comprenant en parallèle un traitement de ses troubles mentaux, auprès de la Fondation du Levant, vu le recours déposé le 28 juillet 2011 par A.Q. contre l'une et l'autres décision, recours tendant principalement à ce qu'il soit autorisé à exécuter de manière anticipée un traitement institutionnel de sa toxicomanie à la Fondation du Levant, subsidiairement à sa mise en liberté immédiate à compter du 22 août 2011 ou à la première date disponible pour la Fondation du Levant, un traitement institutionnel de sa toxicomanie à la Fondation du Levant étant ordonné à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, vu la lettre du 3 août 2011, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale, considérant qu'il n'était pas envisageable de traiter deux recours déposés dans un acte visant deux décisions rendues par deux autorités distinctes, a imparti un délai à A.Q.________ pour compléter son mémoire (art. 385 al. 2 CPP), vu le recours ainsi complété déposé le 4 août 2011 par A.Q.________, vu les pièces du dossier;
3 - attendu que dans son mémoire de recours du 4 août 2011 dirigé contre la décision du 18 juillet 2011 du Tribunal des mesures de contrainte, A.Q.________ conclut à sa mise en liberté immédiate à compter du 22 août 2011 ou à la première date disponible pour la Fondation du Levant, un traitement institutionnel de sa toxicomanie à la Fondation du Levant étant ordonné à titre de mesure de substitution; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et complété en application de l'art. 385 al. 2 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, qu'en l'espèce, par arrêts des 15 avril et 6 juillet 2011, la cour de céans a rejeté les recours formés par A.Q.________ contres les décisions du Tribunal des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire, que l'on peut se référer aux considérants de ces arrêts, s'agissant des forts soupçons de culpabilité qui existent contre le recourant (art. 221 al. 1 CPP), que ce procédé est admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant, de ce point de vue, une nouvelle appréciation de la situation (ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 c. 1.3, et les références citées), que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes,
4 - que l'on se bornera à rappeler que le recourant est mis en cause pour avoir, alors qu'il était en manque de stupéfiants, tenté à diverses reprises de faire pression sur ses proches pour obtenir de l'argent destiné à se procurer de la drogue, que face à leur refus, il s'en serait pris physiquement et sans discernement aux membres de sa famille en les frappant violemment, en particulier son neveu âgé de deux ans, qu'il aurait frappé à coups de poing sur le nez et au visage, qu'il aurait également tapé à plusieurs reprises la tête d'une de ses sœurs contre un obstacle jusqu'à ce qu'elle perde connaissance (PV aud. 5 et certificat médical annexé; P. 4 et 56), qu'il aurait menacé sa mère avec un couteau pris dans la cuisine en lui disant "qu'il voulait [la] tuer et [lui] couper la gorge" (PV aud. 3; P. 4), qu'il aurait proféré des menaces de mort et de viol ou de contrainte sexuelle sur la personne de sa mère et de ses sœurs, qu'il aurait déjà essayé d'enlever la culotte d'une de ses jeunes sœurs et ainsi vu ses parties intimes en lui disant "regarde comme ta chatte est jolie" (PV. aud. 6); attendu que dans son arrêt du 6 juillet 2011, la Chambre des recours pénale a considéré que compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, il existait un risque très élevé que le recourant perde tout contrôle de lui-même et mette ses menaces à exécution, de sorte que le maintien en détention provisoire se justifiait au regard de l'art. 221 al. 2 CPP, que la prolongation de la détention provisoire était fondée également sur un risque de récidive, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, le recourant n'ayant pas tiré de leçons de ses précédentes condamnations, qu'en outre, la cour de céans a retenu que les mesures de substitution à la détention provisoire proposées par le recourant, en particulier sa prise en charge par la Fondation du Levant, ne présentaient pas une garantie suffisante contre le risque de récidive et contre le risque de passage à l'acte, car le dossier ne comportait pas de rapport psychiatrique permettant de se prononcer sur l'opportunité d'un traitement des dépendances;
5 - attendu que depuis l'arrêt du 6 juillet 2011, les experts psychiatres ont livré leurs conclusions orales à la direction de la procédure (PV des opérations, inscription ad 8 juillet 2011, pp. 14-15), qu'il s'agit d'examiner si ces éléments nouveaux conduisent à une nouvelle appréciation da la situation, que tel n'est pas le cas s'agissant des risques de récidive et de passage à l'acte, que selon les experts, en effet, l'appréciation de ces risques pour ce qui concerne les actes violents dépend du jugement de culpabilité qui sera porté sur les faits incriminés, qu'en l'état, et malgré les dénégations du recourant, les soupçons qui pèsent sur lui sont suffisamment forts pour faire apparaître ces risques comme importants si les accusations de la famille viennent à être confirmées, qu'il s'ensuit que l'élargissement du recourant ne pourrait intervenir que si une mesure de substitution permettait d'atteindre le même but que la détention provisoire (art. 237 al. 1 CPP), qu'en ce qui concerne la prise contrôlée d'une médication et l'interdiction de périmètre, elles ne sont pas propres à empêcher la réalisation des risques mentionnés plus haut, que l'on renvoie à cet égard aux considérants de l'arrêt de la cour de céans du 6 juillet 2011, que s'agissant du traitement à la Fondation du Levant, il y a lieu de relever que le prévenu le requiert également dans son recours contre la décision du Ministère public du 22 juillet 2011 lui refusant la possibilité d'exécuter de manière anticipée un traitement des dépendances, comprenant en parallèle un traitement de ses troubles mentaux, auprès de la Fondation du Levant (art. 236 CPP) – point qui fait l'objet d'un arrêt séparé rendu le même jour (n° 314), que se pose donc la question de savoir comment s'articulent, selon la systématique du CPP, l'exécution anticipée des peines et mesures, au sens de l'art. 236 CPP, et les mesures de substitution à la détention provisoire ou à la détention pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 237 CPP,
6 - que la première disposition figure dans la section 7 du CPP intitulée "Exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté", la seconde dans la section 8 relative aux mesures de substitution, lesquelles sont, par définition, destinées à remplacer la détention avant jugement et concrétisent le principe de la proportionnalité ancré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qu'il paraît dès lors incohérent qu'une même mesure puisse être à la fois une modalité d'exécution d'une peine ou d'une mesure, et une mesure de substitution à la détention provisoire, suivant l'autorité qui la prononce, qu'il faut donc admettre qu'ordonner le placement dans une institution ne peut relever que de l'exécution anticipée d'une mesure au sens des art. 56 ss CP, qu'à ce propos, le cas traité par la cour de céans dans son arrêt du 31 mars 2011 (n° 78) et auquel se réfère la décision entreprise, diffère de celui qui lui est soumis dans la présente procédure, qu'il s'agissait, alors, en effet, d'une entrée volontaire de la prévenue à la Fondation du Levant, la libération de la détention provisoire étant conditionnée à la poursuite par l'intéressée du traitement entrepris sur une base volontaire, que cela étant, il convient d'examiner si un traitement du recourant à la Fondation du Levant est susceptible d'atteindre le même but que la détention provisoire, que dans la mesure où les experts préconisent un traitement des dépendances au sens de l'art. 60 CP, on peut partir du principe qu'une cure au Levant serait de nature à réduire le risque de récidive, que ce serait en l'état la seule alternative crédible propre à empêcher une récidive, que, toutefois, un placement judiciaire sous forme de mesure de substitution paraît problématique pour les motifs déjà retenus par le premier juge (ordonnance, pp. 7-8), que, surtout, il s'agit d'une mesure moins sévère, qui ne peut intervenir que si le même but que la détention reste atteint (art. 237 al. 1 CPP),
7 - que, sous cette forme, le but ne serait pas atteint en l'espèce, pour les motifs rappelés plus haut, que le recourant va d'ailleurs dans le même sens en ayant pris, dans son premier recours du 28 juillet 2011, une conclusion principale tendant à l'exécution anticipée et une conclusion subsidiaire tendant à une mesure de substitution, qu'on peut ajouter que le statut administratif du recourant ne lui permet pas d'obtenir un financement pour entrer sur un mode volontaire en traitement dans cette institution, si l'on admettait le placement du prévenu à la Fondation du Levant comme mesure de substitution, il n'est pas certain que les frais occasionnés seraient pris en charge par le Service pénitentiaire, voire par l'Ordre judiciaire, qu'en outre, comme le recourant est au bénéfice d'un permis N, le financement ne pourrait pas être assuré par le Service de prévoyance et d'aide sociales, que pour discutable que puisse paraître cette réglementation aux yeux du recourant, il n'est pas possible d'en faire abstraction; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le recourant ne le conteste pas et n'invoque pas d'autres motifs qui justifieraient sa libération de la détention provisoire, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'ordonner la libération provisoire du prévenu, ainsi que les mesures de substitution proposées; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 18 juillet 2011 confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80., soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
8 - que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.Q.________ sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 18 juillet 2011 du Tribunal des mesures de contrainte. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de A.Q.. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.Q., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de A.Q.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.Q. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :