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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.001602-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 236, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.001602-MRN instruite par contre
Z.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples
qualifiées, tentative de remise à des enfants de substances nocives, vol
commis au préjudice de proches ou de familiers, dommages à la propriété,
injure, menaces, tentative de viol subsidiairement tentative de contrainte
sexuelle et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS
812.121), d'office et sur plainte,
vu l'ordonnance du 18 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire présentée par Z.________, ainsi que les conclusions subsidiaires
tendant à ce que des mesures de substitution soient ordonnées à forme
d'un traitement à la Fondation du Levant ou d'une prise contrôlée de la
médication prescrite par le Service de médecine et psychiatrie
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pénitentiaires (SMPP) assortie d'une interdiction de périmètre autour du
domicile familial,
vu la décision du 22 juillet 2011, par laquelle le Ministère
public a refusé d'autoriser Z.________ à exécuter de manière anticipée un
traitement de ses dépendances, comprenant en parallèle un traitement de
ses troubles mentaux, auprès de la Fondation du Levant,
vu le recours déposé le 28 juillet 2011 par Z.________ contre
l'une et l'autre décisions, recours tendant principalement à ce qu'il soit
autorisé à exécuter de manière anticipée un traitement institutionnel de
sa toxicomanie à la Fondation du Levant, subsidiairement à sa mise en
liberté immédiate à compter du 22 août 2011 ou à la première date
disponible pour la Fondation du Levant, un traitement institutionnel de sa
toxicomanie à la Fondation du Levant étant ordonné à titre de mesure de
substitution à la détention provisoire,
vu la lettre du 3 août 2011, par laquelle le Président de la
Chambre des recours pénale, considérant qu'il n'était pas envisageable de
traiter deux recours déposés dans un acte visant deux décisions rendues
par deux autorités distinctes, a imparti un délai à Z.________ pour refaire
son mémoire (art. 385 al. 2 CPP),
vu le recours déposé le 4 août 2011 par Z.________ tendant à
ce qu'il soit autorisé à exécuter de manière anticipée un traitement
institutionnel de sa toxicomanie à la Fondation du Levant,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Ministère public refusant au
prévenu la possibilité d'exécuter de manière anticipée une mesure peut
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (CREP,
7 avril 2011/93, et les références citées),
que déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et refait en
application de l'art. 385 al. 2 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'il a y tout d'abord lieu de relever que le prévenu
requiert également, dans son recours contre l'ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte du 18 juillet 2011, à pouvoir suivre un traitement
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3 -
institutionnel de sa toxicomanie à la Fondation du Levant, à titre de
mesure de substitution à la détention provisoire,
que cette question fait l'objet d'un arrêt séparé rendu le même
jour (n° 315),
que selon la systématique de la loi, l'art. 236 CPP (exécution
anticipée des peines et des mesures) figure dans la section 7 du CPP
intitulée "Exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des
motifs de sûreté",
que l'art. 237 CPP figure quant à lui dans la section 8 relative
aux mesures de substitution, destinées, par définition, à remplacer la
détention avant jugement et concrétisant le principe de la proportionnalité
ancré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP,
qu'il paraît dès lors incohérent qu'une même mesure puisse
être à la fois une modalité d'exécution d'une peine ou d'une mesure, et
une mesure de substitution à la détention provisoire, suivant l'autorité qui
la prononce,
qu'il faut donc admettre qu'ordonner le placement dans une
institution ne peut relever que de l'exécution anticipée d'une mesure au
sens des art. 56 ss CP,
que cela étant, il convient d'examiner si la mesure peut être
exécutée de manière anticipée dans le cas présent;
attendu qu'en vertu de l'art. 236 CPP, la direction de la
procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une
peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de
liberté si le stade de la procédure le permet,
que la direction de la procédure est le Ministère public dans le
cas présent (cf. art. 61 let. a CPP),
qu'afin de raccourcir la durée de la détention provisoire ou
pour des motifs de sûreté et pour bénéficier des modalités de l'exécution
de peine, le prévenu peut bénéficier de l'exécution anticipée de la peine
ou de la mesure à deux conditions, à savoir qu'il en fasse la demande et
que le stade de la procédure le permette (Robert-Nicoud in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 1 ad art. 236 CPP, p. 1095),
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4 -
que par stade de la procédure, on comprend celui à partir
duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à
l'administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP,
p. 1096),
que si le danger de collusion demeure, la demande d'exécution
anticipée devra être rejetée (Robert-Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP,
p. 1096),
que l'ancien art. 58 al. 1 CP, abrogé dès l'entrée en vigueur du
CPP, disposait que s'il était à prévoir que l'une des mesures prévues aux
art. 59 à 61 ou 63 CP serait ordonnée, l'auteur pouvait être autorisé à
commencer l'exécution de manière anticipée,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec
l'art. 58 al. 1 aCP, l'exécution anticipée suppose d'une part le
consentement de l'intéressé et d'autre part une probabilité suffisante
qu'une mesure déterminée soit ordonnée par le juge du fond (ATF 136 IV
65 c. 2.2 et les références citées),
que saisie d'une demande d'exécution anticipée, l'autorité doit
se fonder sur des indications concrètes qui peuvent résulter directement
du dossier et peut aussi recourir à une brève expertise ou demander un
rapport provisoire (ATF 136 IV 65 c. 2.3);
attendu, en l'espèce, que le procureur a refusé au recourant la
possibilité d'exécuter une mesure de manière anticipée, au motif qu'il
n'est pas compétent pour ordonner une mesure thérapeutique au sens des
art. 56 ss CP,
que cet argument est mal fondé, puisqu'en vertu de l'art. 236
CPP, la direction de la procédure, qui, on le rappelle, est le Ministère public
tant que l'acte d'accusation n'a pas été rendu (art. 61 let. a CPP), est
expressément habilitée à autoriser le prévenu à exécuter de manière
anticipée une mesure entraînant une privation de liberté,
qu'en outre, on constate que l'instruction approche de son
terme,
qu'il ressort en effet du procès-verbal que les opérations
accomplies récemment se rapportent toutes à l'expertise psychiatrique du
prévenu,
que le rapport devrait d'ailleurs être déposé prochainement,
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5 -
que selon leurs conclusions communiquées oralement, les
experts préconiseront probablement un placement à la Fondation du
Levant, au sens de l'art. 60 CP,
que l'on peut dès lors considérer que la procédure est
suffisamment avancée pour permettre l'examen d'un éventuel placement
du prévenu au sein de cette institution,
que le procureur a toutefois estimé qu'ordonner une mesure
anticipée reviendrait à préjuger d'une décision qui est du ressort exclusif
du juge du fond,
que l'autorité de jugement est assurément libre de sa décision,
dans les limites du droit,
que l'exécution anticipée d'une mesure peut néanmoins l'aider
à se former une opinion, lorsqu'il doit décider s'il y a lieu de prononcer une
peine ou d'ordonner une mesure,
qu'en effet, si, par sa conduite, ses efforts et ses progrès, le
prévenu démontre que le placement constitue la mesure appropriée,
l'autorité de jugement sera plus encline à la prononcer,
qu'il importe cependant, avant d'autoriser l'exécution anticipée
d'une mesure, que le procureur se coordonne avec l'office d'exécution des
peines, compétent pour mandater l'établissement dans lequel le prévenu
sera placé (art. 21 al. 2 let. a LEP [Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01]),
qu'en outre, il conviendra de s'informer de la situation du
recourant, du point de vue de la police des étrangers,
qu'il s'agit en effet de savoir si son permis, qui est échu (P.
11), a été prolongé ou s'il va l'être,
qu'il serait inutile d'autoriser l'exécution d'une mesure
anticipée si le recourant devait quitter la Suisse à bref délai,
qu'enfin, il y aura lieu de s'assurer que le recourant a compris
ce qu'implique pour lui un traitement institutionnel à forme de l'art. 60 CP,
lequel, dans son cas, pourrait s'avérer en tout cas aussi contraignant
qu'une peine privative de liberté;
attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision
du 22 juillet 2011 annulée,
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6 -
que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80., soit 388 fr.
80, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule la décision du Ministère public du 22 juillet 2011.
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de Z..
V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de Z., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Bertrand Demierre, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1