351 TRIBUNAL CANTONAL 267 PE11.001547-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 29 décembre 2010 par E.________ contre inconnu pour violation grave des règles de la circulation routière et mise en danger de la vie d'autrui, vu l’ordonnance du 16 mai 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté par E.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
2 - public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que E.________ a déposé plainte le 29 décembre 2010 pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01]) et mise en danger de la vie d'autrui, qu'il a exposé qu'il circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute A12 de Vevey en direction de Châtel-St-Denis le 26 décembre 2010, que dans la montée du "toboggan", il aurait été dépassé par trois véhicules qui faisaient la course, à une vitesse avoisinant les 150 km/h, qu'un des véhicules aurait ensuite fait un tête-à-queue, toutefois sans causer d'accident, mais en ayant mis en danger le plaignant et ses passagers, que le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant en substance qu’aucun élément permettant d'orienter les recherches n'avait pu être recueilli par la police lors de ses investigations, que E.________ conteste cette ordonnance, concluant à son annulation; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
3 - qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’en l’espèce, il n’est pas possible d’affirmer d’emblée qu'il n'y a aucun élément permettant d'orienter les recherches de la police, qu'en effet, le rapport de la police de sûreté est pour le moins succinct et indique qu'aucune intervention n'avait été requise au Centre d'intervention régional (CIR) de Rennaz sur l'autoroute A12 à la date des faits, aux heures indiquées, et qu'aucun véhicule en panne n'avait été signalé, ni aucune borne SOS actionnée, que, toutefois, le recourant avait mentionné dans sa plainte la marque du véhicule en cause ainsi que le numéro de plaque de cette dernière, qu'il avait indiqué qu'il s'agissait d'une voiture de marque BMW et que le numéro de plaque était [...], que dès lors, au stade de l’ouverture de l’enquête, il est prématuré d’affirmer qu’aucun élément ne permet d'identifier le ou les auteurs des faits reprochés par le plaignant, qu'il est nécessaire que le procureur ouvre une instruction, notamment en procédant à la recherche de la personne en possession du véhicule mentionné par le recourant dans sa plainte et en enjoignant la police à compléter les investigations déjà faites, qu'à cet égard, il est regrettable que la recherche du véhicule signalé n'ait pas été effectuée rapidement;
4 - attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________,
5 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :