351 TRIBUNAL CANTONAL 328 PE11.001494-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 318, 319, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.001494-LCT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre D., pour injure sur plainte de A.L. et contre E.________ et A.L.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, sur plainte de D., vu l'ordonnance du 11 avril 2012 par laquelle le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre D., A.L.________ et E.________ et a mis les frais à leur charge par un tiers chacun, vu le recours interjeté le 3 mai 2012 par D.________ contre cette décision, vu les déterminations du Procureur, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; que, le 1 er janvier 2011, une altercation est intervenue entre D., A.L. et E., D. ayant injurié la femme et la fille de A.L., que D. a porté plainte le 28 janvier 2011 contre A.L.________ et E.________ (P. 4), que A.L.________ a porté plainte le 23 février 2011 contre D.________ (P. 8), que, le 11 avril 2012, le Procureur a ordonné le classement de la procédure, qu'à l'appui de sa décision, il a considéré qu'un classement se justifiait en application de l'art. 177 al. 3 CP pour D.________ et A.L., que s'agissant de la plainte déposée contre E., il a retenu que ce dernier n'avait pas agi dans l'intention de frapper D., mais souhaitait uniquement séparer les deux protagonistes, que D. conteste cette décision et les faits tels que retenus par le Procureur, que, dans le délai imparti au 12 juin 2012 pour déposer des déterminations, le Procureur s'est référé à sa décision du 11 avril 2012, que, par courrier déposé le 13 juin 2012 au greffe de la Cour de céans, A.L.________ a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur le recours, que, par courrier du 14 juin 2012, le Président de la Cour de céans n'a pas donné suite, la demande de A.L.________ étant intervenue après l'échéance du délai fixé au 12 juin 2012; attendu que le recourant soutient que le procureur n'a pas avisé les parties de la prochaine clôture de la procédure, ni ne leur a imparti un délai pour présenter des réquisitions de preuves, qu'aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture
3 - prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, qu'en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves, qu'en cas de non respect de cette disposition, la décision de renvoi ou de classement est en principe nulle ou au moins annulable (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 318 CPP), qu'en l'espèce, le Ministère public n'a pas respecté cette disposition, puisque les parties n'ont pas été informées de la prochaine clôture de l'instruction, ni du fait que le procureur entendait rendre une ordonnance de classement, qu'aucun délai ne leur a été imparti pour présenter leurs réquisitions de preuves, que le droit d'être entendu des parties ayant été violé, l’ordonnance du 6 mars 2012 doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision (CREP 20 avril 2012/212; CREP 17 mai 2011/164; Cornu, op. cit., n. 23 ad art. 318 CPP), qu'il appartiendra dès lors au procureur de reprendre l'instruction, à tout le moins d'informer et d'interpeller les parties conformément à l'art. 318 CPP, notamment en leur impartissant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in
4 - Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance du 11 avril 2012. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yann Jaillet, avocat (pour D.), -M. A.L., -M. E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :