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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.001482-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.001482-BDR instruite par le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne contre A.G.________ pour lésions
corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte
et insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plaintes de
B.G.________ et J.,
vu la demande de détention provisoire adressée le 22 février
2011 par le magistrat instructeur au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 23 février 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a notamment ordonné la détention provisoire
de A.G. et l'a informé qu'il pouvait en tout temps présenter une
demande de mise en liberté,
vu le recours interjeté le 4 mars 2011 par A.G.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la mise en détention provisoire peut faire l'objet d'un
recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et
déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu
de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP);
attendu que le recourant est mis en cause pour avoir
importuné son ex-épouse B.G., en l'approchant, en la suivant ou
en tentant de prendre contact avec elle, alors qu'elle avait été mise au
bénéfice de mesures de protection de la personnalité, selon jugement
rendu le 25 mai 2010 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
que depuis quelques mois, il harcèlerait de nouveau
B.G. et l'ami de celle-ci J.,
qu'il lui est reproché d'avoir déposé des courriers injurieux au
domicile de son ex-femme, d'avoir, le 23 décembre 2010, crevé un pneu
de la voiture de J., endommagé la boîte aux lettres de la
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plaignante le 10 janvier 2011 et crevé encore une fois un pneu de la Fiat
Panda de J.,
qu'il aurait réitéré des actes semblables entre le 1
er
et le 13
février 2011,
qu'enfin, le recourant aurait cassé une fenêtre et deux lampes
extérieures au domicile de J. le 19 février 2011,
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité
suffisantes (art. 221 al. 1 CPP),
que l'intéressé, qui a admis certains faits lors de l'audience du
Tribunal des mesures de contrainte, ne le conteste d'ailleurs pas ici;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
que par infractions du même genre déjà commises, au sens de
l'art. 221 al. 1 let. c CPP, il faut entendre non seulement des infractions
déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure
pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2 ; TF
1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1 ; Alexis Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 18 ad art. 221 CPP),
que par ailleurs, c’est le crime que l’on redoute sérieusement
qui doit être du même genre que les infractions commises par le passé, et
non pas le crime ou le délit que le prévenu est fortement soupçonné
d’avoir commis,
qu'en règle générale, cependant, la crainte de la récidive sera
inspirée par l’acte que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1211),
que le maintien en détention provisoire, respectivement pour
des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà citée, il
convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque : le
maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic
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est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération
sont graves,
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves
ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles
est alors considéré comme trop important et il y lieu, en pareil cas, de
tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de
son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008, c. 4.1 et les arrêts
cités),
qu'en l'espèce, le recourant a été condamné par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois à deux reprises, le 16 mars
2009 pour dommages à la propriété, injure, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, menaces et violation de domicile, à une peine pécuniaire de 90
jours-amende à 50 fr., sous déduction de 83 jours de détention avant
jugement, puis le 31 août 2010, par défaut, pour lésions corporelles
simples, dommages à la propriété, diffamation, injure, utilisation abusive
d'une installation de télécommunication, menaces et contrainte, à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende,
que ces affaires concernaient des actes de même nature que
ceux qui font l'objet de la présente procédure (cf. P. 4/2 et 4/5),
que les précédentes condamnations infligées au recourant
n'ayant eu aucun effet dissuasif, le risque de le voir continuer à harceler
son ex-épouse est bien réel, comme l'avait constaté le tribunal de police
dans son jugement du 16 mars 2009 (P. 4/2, pp. 10-11),
qu'en outre, les écrits adressés par le recourant à son ex-
épouse ne laissent pas d'être inquiétants (P. 9, 12/2 et 15),
que source d'angoisses pour elle, ils sont de nature à
compromettre son équilibre psychique en l'empêchant de mener une
existence « normale » (PV aud. 1, p. 3; P. 4/5, p. 6),
que dans ces circonstances, c'est à bon droit que le premier
juge a considéré que les intérêts de B.G.________, eu égard aux
conséquences des actes incriminés sur sa vie, l'emportaient sur le droit du
recourant à la liberté personnelle et qu'il n'y avait en l'occurrence pas
d'autre moyen de prévenir le risque de récidive (cf. art. 197 al. 1 let. c
CPP);
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attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
demeure respecté, eu égard à la nature des actes reprochés au recourant
et à la durée de la détention provisoire (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c.
4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres
échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20
al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.G..
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.G.,
-Ministère public central;
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6 -
et communiquée à :
-M. Mathias Burnand, avocat (pour A.G.________),
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à l'att. de M. le
Procureur Bernard Dénéréaz.
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1