351 TRIBUNAL CANTONAL 39 PE11.001482-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 mars 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.001482-BDR instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre A.G.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plaintes de B.G.________ et J., vu la demande de détention provisoire adressée le 22 février 2011 par le magistrat instructeur au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 23 février 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a notamment ordonné la détention provisoire de A.G. et l'a informé qu'il pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté, vu le recours interjeté le 4 mars 2011 par A.G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP); attendu que le recourant est mis en cause pour avoir importuné son ex-épouse B.G., en l'approchant, en la suivant ou en tentant de prendre contact avec elle, alors qu'elle avait été mise au bénéfice de mesures de protection de la personnalité, selon jugement rendu le 25 mai 2010 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, que depuis quelques mois, il harcèlerait de nouveau B.G. et l'ami de celle-ci J., qu'il lui est reproché d'avoir déposé des courriers injurieux au domicile de son ex-femme, d'avoir, le 23 décembre 2010, crevé un pneu de la voiture de J., endommagé la boîte aux lettres de la
3 - plaignante le 10 janvier 2011 et crevé encore une fois un pneu de la Fiat Panda de J., qu'il aurait réitéré des actes semblables entre le 1 er et le 13 février 2011, qu'enfin, le recourant aurait cassé une fenêtre et deux lampes extérieures au domicile de J. le 19 février 2011, que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes (art. 221 al. 1 CPP), que l'intéressé, qui a admis certains faits lors de l'audience du Tribunal des mesures de contrainte, ne le conteste d'ailleurs pas ici; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive, que par infractions du même genre déjà commises, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1 ; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 18 ad art. 221 CPP), que par ailleurs, c’est le crime que l’on redoute sérieusement qui doit être du même genre que les infractions commises par le passé, et non pas le crime ou le délit que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis, qu'en règle générale, cependant, la crainte de la récidive sera inspirée par l’acte que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1211), que le maintien en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà citée, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic
4 - est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves, que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important et il y lieu, en pareil cas, de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008, c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant a été condamné par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois à deux reprises, le 16 mars 2009 pour dommages à la propriété, injure, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menaces et violation de domicile, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr., sous déduction de 83 jours de détention avant jugement, puis le 31 août 2010, par défaut, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et contrainte, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, que ces affaires concernaient des actes de même nature que ceux qui font l'objet de la présente procédure (cf. P. 4/2 et 4/5), que les précédentes condamnations infligées au recourant n'ayant eu aucun effet dissuasif, le risque de le voir continuer à harceler son ex-épouse est bien réel, comme l'avait constaté le tribunal de police dans son jugement du 16 mars 2009 (P. 4/2, pp. 10-11), qu'en outre, les écrits adressés par le recourant à son ex- épouse ne laissent pas d'être inquiétants (P. 9, 12/2 et 15), que source d'angoisses pour elle, ils sont de nature à compromettre son équilibre psychique en l'empêchant de mener une existence « normale » (PV aud. 1, p. 3; P. 4/5, p. 6), que dans ces circonstances, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les intérêts de B.G.________, eu égard aux conséquences des actes incriminés sur sa vie, l'emportaient sur le droit du recourant à la liberté personnelle et qu'il n'y avait en l'occurrence pas d'autre moyen de prévenir le risque de récidive (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP);
5 - attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité demeure respecté, eu égard à la nature des actes reprochés au recourant et à la durée de la détention provisoire (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.G.. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.G., -Ministère public central;
6 - et communiquée à : -M. Mathias Burnand, avocat (pour A.G.________), -Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à l'att. de M. le Procureur Bernard Dénéréaz. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :