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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.001335-//TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.M. Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 354 al. 1, 356 al. 2, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.001335-ARS instruite d'office par le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour
infraction et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants, RS
812.121),
vu l'ordonnance pénale du 18 novembre 2011, non réclamée
par son destinataire dans le délai de garde postal, par laquelle le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne a condamné W.________ pour
infraction et contravention à la LStup à 90 jours de peine privative de
liberté et à 300 fr. d'amende, convertible en trois jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait
imparti (I), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme
de 100 fr. inventoriée sous fiche n° 50660 (II), a ordonné la confiscation et
la destruction de l'ensemble de la marchandise inventoriée sous fiches n°
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49682, 49676, 50790, 50791, 50660 et 50661.1/2 (III) et a mis à la charge
de W.________ les frais, par 750 fr. (IV),
vu l'opposition déposée à la poste le 20 décembre 2011 par
W.________ contre l'ordonnance pénale précitée (P. 28),
vu le prononcé rendu le 9 janvier 2012, par lequel le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable
l'opposition à l'ordonnance pénale du 18 novembre 2011 formée le 20
décembre 2011 par W.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale était
exécutoire (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III),
vu le recours interjeté par acte remis au greffe en main propre
le 18 janvier 2012 par W.________ contre ledit prononcé,
vu les déterminations du Procureur du 26 janvier 2012 (P. 34),
vu les pièces du dossier;
attendu que l'irrecevabilité de l'opposition par le Tribunal de
police doit être constatée dans une décision motivée – ce qui est le cas en
l’espèce – et susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. b CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) (Gilliéron/Killias,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 16 ad art. 356 CPP),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu
peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les 10 jours,
que l'art. 356 al. 2 CPP énonce que le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition,
que, si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable,
qu'elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public
après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP,
qu'une opposition tardive peut être considérée comme une
requête demandant la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, à
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condition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard
(Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP),
qu'en application de l'art. 356 al. 2 CPP, il appartient au
tribunal de première instance de statuer sur la validité de l'opposition
(CREP, 3 mai 2011/110; CREP 4 juillet 2011/241; Gilliéron/Killias, op. cit., n.
4 ad art. 356 CPP),
qu'en l'espèce, le Tribunal de police était donc compétent pour
statuer;
attendu que l'art. 85 al. 4 let. a CPP dispose que le prononcé
est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré
dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,
si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise,
que le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès
l'ouverture de la procédure, principe qui vaut pour toute la durée de la
procédure et qui impose aux parties de se comporter conformément aux
règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33
ad art. 85 CPP; ATF 130 III 396 c. 1.2.3),
que, selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1),
que, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou
un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier
jour ouvrable qui suit (al. 2),
qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai;
attendu que le Président du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a, par son prononcé du 9 janvier 2012,
déclaré l'opposition contre l'ordonnance pénale du 18 novembre 2011,
formée le 20 décembre 2011, irrecevable et a dit que l'ordonnance pénale
précitée était exécutoire,
qu'il a considéré que l'opposition de l'intéressé était tardive,
puisqu'elle avait été adressée au Ministère public après l'échéance du
délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP,
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que W.________ conteste le prononcé précité, alléguant n'avoir
pu prendre réception de l'ordonnance pénale en temps utile,
qu'il se prévaut du fait qu'il a effectué un voyage en Thaïlande,
prévu depuis longtemps, du 20 novembre au 17 décembre 2011, dates
dont font foi les tampons d'entrée et de sortie apposés sur son passeport
par les autorités de cet Etat, et dont il produit en copie les pages
concernées,
qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale du 18 novembre 2011 a
été adressée pour notification au recourant le 21 novembre suivant par
lettre signature avec accusé de réception,
que ce dernier n'a pas retiré ce pli dans le délai de garde
postal de sept jours qui venait à échéance le lundi 28 novembre 2011 (P.
29), l'ordonnance ayant été retournée à son expéditeur avec la mention
"non réclamé" (P. 31),
que le recourant savait qu'il faisait l'objet d'une procédure
pénale,
qu'il avait en effet été entendu en qualité de prévenu par le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne le 19 mai 2011 après qu'un
toxicomane l'eut mis en cause pour lui avoir vendu 15 grammes d'héroïne
en juillet 2009 (PV 3),
qu'il lui était en outre reproché d'avoir consommé de la
marijuana (PV 3),
qu'il a répondu lors de son audition par l'affirmative sous sa
signature à la question suivante : "Vous devez rester à disposition des
autorités de poursuite pénale et communiquer immédiatement tout
changement d'adresse au Ministère public. Avez-vous compris cela ?" (PV
3, p. 2, lignes 76 à 79),
qu'il a en outre signé le formulaire idoine l'informant de
l'ouverture d'une procédure pénale contre lui et portant mention des
droits qui lui étaient conférés en qualité de prévenu (PV 3, annexe),
que le recourant avait de surcroît été interpellé ultérieurement
à plusieurs reprises du 23 mai au 11 octobre 2011 alors qu'il venait de
vendre des produits stupéfiants sur la voie publique, soit de la marijuana,
du haschisch et des tablettes d'un médicament délivré uniquement sur
ordonnance, respectivement alors qu'il détenait de tels produits,
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qu'il devait dès lors, conformément aux règles de la bonne foi,
s'attendre à la remise d'un pli en rapport avec cette procédure et prendre
toutes dispositions utiles pour que les plis qui parviendraient dans sa boîte
à lettre soient retirés,
que c'est donc en vain qu'il se prévaut d'un voyage à
l'étranger dans ces circonstances,
que, partant, l'ordonnance pénale est réputée notifiée le 28
novembre 2011,
que le délai d'opposition de 10 jours a donc commencé à courir
le 29 novembre 2011,
qu'il a expiré le jeudi 8 décembre 2011,
que l'opposition du recourant, déposée le 20 décembre 2011,
est dès lors tardive,
que c'est donc à juste titre que le Président du Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré ladite opposition
irrecevable,
qu'au demeurant, l'opposition tardive ne saurait être
considérée comme une requête valide demandant la restitution du délai
au sens de l'art. 94 CPP,
qu'en effet, le recourant aurait fort bien pu différer son voyage
d'agrément ou désigner un tiers pour relever sa boîte à lettre,
qu'il n'allègue pour le surplus aucun motif de force majeure,
qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'un empêchement non
fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de W..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1