351 TRIBUNAL CANTONAL 67 PE11.000898-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 mars 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 132, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n°PE11.000898-MYO instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), d'office et sur plainte de U., vu l'ordonnance de désignation d'un défenseur d'office du 21 janvier 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Christophe Piguet en qualité de défenseur d'office de B. avec effet au 20 janvier 2011 et a dit que les frais de la décision, par 75 fr., suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté en temps utile par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre cette décision,
2 - vu les déterminations de B.________ et du Tribunal des mesures de contrainte, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, le 19 janvier 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de B.________ (P. 7), que B.________ n'étant pas assisté d'un avocat, le Tribunal des mesures de contrainte a désigné, le 21 janvier 2011, Me Christophe Piguet comme défenseur d'office du prévenu, que le Ministère public conteste cette décision, qu'il estime que seule la direction de la procédure est compétente pour ordonner une défense d'office (art. 132 al. 1 CPP), qu'en vertu de l'art. 61 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte ne figureraient pas dans les autorités investies de la direction de la procédure, que le Tribunal des mesures de contrainte et B.________ ont conclu au rejet du recours; attendu que la défense obligatoire ne peut être décidée que par la direction de la procédure au sens de l'art. 61 CPP (art. 131 al. 1, 132 al. 1, 133 al. 1 et 134 al. 1 CPP), que, certes, parmi les autorités énumérées à l'art. 61 CPP ne figure pas expressément le Tribunal des mesures de contrainte, que, toutefois, la doctrine est d'avis que ce tribunal est compétent pour mettre en œuvre la défense obligatoire si les conditions matérielles en sont réalisées (Logos, in Kuhn / Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 225 CPP, p. 1047; Schmidt, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 1029 p. 449; Goldschmid / Maurer /
3 - Sollberger (éd.), Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007, Berne 2008, p. 211), que cette opinion doit être approuvée, qu'en effet, le Tribunal des mesures de contrainte est une "autorité de jugement" (cf. art. 4 al. 1 let. b de la Loi d'introduction dans le canton de Vaud du CPP [RSV 312.01]; art. 13 CPP), qu'il ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 220, 225 et 229 CPP; art. 12 al. 1 de la Loi d'introduction précitée), et ce lors d'une procédure définie très précisément de manière à garantir les droits du prévenu, que, vu l'importance de ses compétences, il est indispensable que ce tribunal puisse s'assurer que les droits du prévenu – et, par conséquent, que la régularité de la procédure qui se déroule devant lui – soient garantis, que le fait, pour le prévenu, d'être assisté d'un défenseur d'office lorsque les conditions légales sont remplies est une composante essentielle d'un procès équitable garanti par l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2006, n. 349 p. 230), qu'il n'est pas imaginable que le législateur ait voulu que la mise en œuvre du droit à un procès équitable ne soit garantie, à cet égard, que par la Chambre des recours pénale ou par le Tribunal fédéral, qu'il ne saurait y avoir sur ce point de silence qualifié, qu'au vu des éléments qui précède, il faut considérer que le Tribunal des mesures de contrainte est bien compétent pour désigner un défenseur d'office au prévenu, que le mandat de ce défenseur sera, toutefois, limité à la défense des intérêts de son client devant ce tribunal uniquement; attendu que concernant les conditions matérielles d'une défense obligatoire, le prévenu doit avoir un défenseur s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou si son état physique ou psychique le justifie (art. 130 let. b et c CPP), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
4 - d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), qu'en ce qui concerne la première condition, selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari / Aliberti, in Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), qu'en l’espèce, au bénéfice d'un permis N et sans activité lucrative, B.________ n'a pas les moyens de rémunérer un avocat, que son indigence doit être tenue pour établie, qu'il faut donc se demander si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu, que, concernant cette deuxième condition, la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari / Aliberti, in Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558), que la loi précise qu'une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce,
5 - qu'en l'espèce, B.________ est poursuivi pour avoir commis un vol en bande, qu'il serait entré par effraction dans l'appartement de U., qu'il aurait dérobé avec des complices deux montres de luxe et de l'argent (P. 5 et 6), qu'il aurait déjà passé une nuit dans la zone carcérale pour un vol en bande (PV aud. 2, p.2), qu'il est actuellement détenu à la prison de "La Croisée", que le vol en bande est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours amende au moins (art. 139 ch. 3 CP), qu'en conséquence, au vu des faits qui lui sont reprochés, B. est susceptible d’encourir une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende, qu'en outre, B.________, d'origine géorgienne et ne parlant pas français, a dû être assisté d’un interprète lors de ses auditions par la police, par le ministère public et par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. PV aud. 1, 2 et 3), qu'il souffre également de graves problèmes de santé qui l'ont conduit à son hospitalisation au CHUV (PV aud. 1 et 2; P. 6), qu'au vu de la gravité de la peine encourue et de son état de santé, il pourrait également remplir les conditions d'une défense obligatoire, qu'en conséquence, au vu des éléments qui précède, l’assistance d’un défenseur d'office apparaît justifiée pour défendre ses intérêts; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que Me Christophe Piguet doit être désigné également comme conseil d'office dans le cadre du présent recours, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 21 janvier 2011. III. Désigne Me Christophe Piguet, avocat, en qualité de défenseur d'office de B.________ pour la procédure de recours. IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent quatre-vingt huit francs et quatre- vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.. V. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B., par 388 fr. 80 (trois cent quatre-vingt huit francs et quatre-vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christophe Piguet, avocat (pour M. B.________), -Ministère public central;
7 - et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :