Appeal against appointment of ex officio defense counsel dismissed

CREP pe11-000447-84/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale1 avr. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a criminal investigation against N.________, the prosecutor appointed L.________ as ex officio defense counsel. L.________ appealed, asking that his partner be appointed instead, arguing practical convenience. The cantonal criminal appeals chamber held the appeal admissible but unfounded. It found no inappropriateness in the prosecutor's choice, noting that the prosecutor did not know of the partner's availability and that L.________ had already contacted the accused and knew part of the case. The court rejected the appeal, confirmed the appointment, and charged the appeal costs of CHF 440 to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 393 al. 2 let. c CPP; appeal against the appointment of ex officio defense counsel; review of inappropriateness. The superior authority does not reassess the legality of the challenged measure but only whether the decision falls within the range of discretion and is the best solution within that legal framework. A mere organizational preference of the appointed lawyer, without showing that the prosecution abused its discretion or ignored relevant circumstances, does not establish inappropriateness. The fact that the appointed counsel had already contacted the accused and knew part of the case may justify the choice; absent indications of a negative stance by the accused, the appointment stands (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 84 PE11.000447-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 1er avril 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 133, 393 al. 2 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.000447-BEB instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 14 mars 2011, par laquelle le procureur a désigné L., avocat, en qualité de défenseur d'office de N., vu le recours interjeté en temps utile par L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Ministère public désignant un défenseur d'office peut faire l'objet d'un recours (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische

  • 2 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 133 CPP, pp. 899 s. et les références citées), qu'en effet, tant le prévenu que le défenseur d'office désigné peuvent avoir un intérêt juridiquement protégé à recourir (ibid.), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en l'espèce, L.________ est intervenu dans la cause PE11.000447-BEB, en qualité d'avocat de la première heure, afin d'assister N., que par ordonnance du 14 mars 2011, le procureur l'a nommé comme avocat d'office du prévenu précité, que par courrier du 14 mars 2011, L. a demandé au ministère public de bien vouloir désigner son associé [...] comme défenseur d'office de N.________ (P. 38), que par courrier du 16 mars 2011, le procureur a refusé de faire droit à la requête de L.________ (P. 39), qu'il a expliqué que d'une part, il avait déjà nommé L.________ comme défenseur d'office pour la suite de la procédure, selon décision du 14 mars 2011, que d'autre part, ce dernier ne faisait valoir aucun motif de révocation au sens de l'art. 134 CPP (ibid.), que L.________ conteste l'ordonnance du 14 mars 2011, qu'il invoque l'inopportunité de cette décision au sens de l'art. 393 al. 2 let. c CPP, qu'il fait en effet valoir qu'il serait plus rationnel dans l'organisation de leur étude que ce soit son associé, domicilié à Lausanne, qui assiste le prévenu, plutôt que lui, qui est domicilié à Nyon; attendu que d'après la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation : l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor,

  • 3 - Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 667 ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 18 ad art. 393 CPP, p. 1760 ; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 17 ad art. 393 CPP, pp. 2622-2623 et les références citées), qu'en l'espèce, l'argument invoqué par le recourant n'établit pas que la décision est inopportune, qu'en effet, lorsque le ministère public a rendu sa décision, il ignorait qu'un autre avocat de la même étude était disposé à être désigné comme défenseur d'office de N., qu'en outre, à supposer que le procureur ait eu le choix entre plusieurs avocats, il n'aurait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en désignant L., qui avait déjà eu un contact avec le prévenu et connaissait dès lors une partie des faits de la cause, qu'enfin, il ne ressort pas du dossier que N.________ ait émis un avis négatif à propos de L., que la décision entreprise n’a donc pas violé le principe d’opportunité au sens de l'art. 393 al. 2 let. c CPP, qu'au surplus, si L. souhaite révoquer son mandat pour les motifs évoqués à l'art. 134 al. 2 CPP, il lui appartiendra de former une requête dans ce sens auprès de la direction de la procédure; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

  • 4 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., avocat, -M. N., -Ministère public central; et communiqué à : -Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal procedureex officio counselappeal admissibilityjudicial discretioncostsdefenseinappropriateness

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Is the appeal against the prosecutor's appointment of ex officio defense counsel admissible?

Solution extraite

Yes. An appointment of ex officio counsel by the prosecution can be challenged by appeal, and the appeal was filed in time.

Motifs extraits

Both the accused and the appointed counsel have a legally protected interest in challenging such a decision. The cantonal criminal appeals chamber has competence, and the appeal was timely under the CPP.

Question juridique clé

Was the appointment of L.________ as ex officio defense counsel inappropriate under Art. 393 para. 2 let. c CPP?

Solution extraite

No. The appellant's organizational preference did not show that the prosecutor's choice was inappropriate.

Motifs extraits

The prosecutor did not know that another lawyer from the same firm was available. In any event, appointing L.________ was not an abuse of discretion because he had already contacted the accused and knew part of the case. The file did not show any negative view from the accused.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings?

Solution extraite

The appellant bears the costs because the appeal failed.

Motifs extraits

Costs follow the losing party under the CPP.

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