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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.000447-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Vu l'enquête n° PE11.000447-BEB instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121),
blanchiment d'argent, séjour illégal et conduite d'un véhicule sans permis
de conduire,
vu l'ordonnance du 14 mars 2011 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.,
vu la demande de libération de la détention provisoire
adressée le 26 octobre 2011 par D. au procureur,
vu l'acte du 2 novembre 2011 par lequel le procureur a engagé
l'accusation contre le prévenu pour les chefs d'accusation d'infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent, séjour
illégal et conduite d'un véhicule sans permis de conduire,
vu la demande de détention pour des motifs de sûreté du
prévenu adressée le 2 novembre 2011 par le procureur au Tribunal des
mesures de contrainte,
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vu l'ordonnance du 4 novembre 2011 par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire et de détention pour des motifs de sûreté de D.________ et a
ordonné sa détention pour des motifs de sûreté,
vu le recours interjeté le 14 novembre 2011 par D.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte refusant la mise en liberté et ordonnant la prolongation de la
détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1
let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]),
qu'interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'une audience a été fixée le 4 novembre 2011 pour
que le prévenu s'exprime sur sa demande de mise en liberté,
qu'à cette audience, il a indiqué ne pas s'opposer à ce que la
demande de mise en liberté et la demande de prolongation de la
détention pour des motifs de sûretés soient traitées ensemble,
que le recourant sollicite que l'ordonnance du 4 novembre
2011 par le Tribunal des mesures de contrainte soit réformée en ce sens
que la requête de mise en liberté soit admise et sa mise en liberté
ordonnée avec effet immédiat,
qu'à l'appui de son recours, il fait valoir que les conditions
générales de l'art. 221 CPP ne seraient plus réalisées;
attendu que la prolongation de la détention provisoire est
réglée par l'art. 227 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 229 al. 3
let. b CPP, lorsque l'autorité est saisie d'une demande de détention pour
des motifs de sûreté,
qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
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un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu’en l’espèce, le recourant est renvoyé devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour avoir notamment
vendu un total compris entre 535.4 g et 825.2 g de cocaïne pour un chiffre
d'affaires d'au moins 57'480 fr. (Acte d'accusation du 2 novembre 2011; P.
98),
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que le recourant se serait adonné au trafic de cocaïne depuis
septembre 2007,
qu'il aurait gravi les échelons dans le milieu de la drogue,
qu'en effet, il aurait non seulement vendu de la drogue
directement aux consommateurs dans la rue, mais il se serait aussi
organisé pour être contacté par téléphone et se serait constitué un réseau
de revendeurs (PV aud. 13),
qu'il est directement mis en cause par sept toxicomanes pour
la vente d'au moins 535.4 g de cocaïne (PV aud. 3 à 10 ; P. 98, n. 2.3, pp.
8 ss),
que l'argent issu de son trafic de cocaïne lui aurait également
permis d'effectuer neuf virements Western Union et UFC vers la Côte
d'Ivoire pour un montant total de 3'353 fr. 09 et d'investir au moins 5'000
fr. dans l'achat de voitures qu'il aurait exportées pour la revente en Côte
d'Ivoire (P. 98, n. 2.1.4, p. 3 et n. 2.6, p. 16),
qu'il aurait également circulé, à plusieurs reprises, entre le
mois de septembre 2007 et mars 2011, au volant d'une voiture alors qu'il
n'était titulaire d'aucun permis de conduire (P. 98, n. 2.7, p. 17),
qu'entre septembre 2005 et janvier 2007, il aurait séjourné en
Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour (PV aud. 13),
que le recourant a globalement reconnu son implication dans
la vente et le trafic de produits stupéfiants (PV aud. 13),
que compte tenu des déclarations du prévenu et de l'ensemble
du dossier, il existe contre D.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que l'ordonnance entreprise retient le risque de fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, le recourant réside depuis plusieurs années en
Suisse,
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qu'à la suite de son mariage en 2010, il a obtenu un permis B
lui permettant de séjourner légalement en Suisse,
qu'il serait père d'un, voire de deux enfants, en Suisse (PV aud.
du 4 novembre 2011 devant le Tribunal des mesures de contrainte),
que peu avant son arrestation, il avait entrepris des
démarches en vue d'une insertion professionnelle,
qu'au vu de ces éléments, un risque de fuite concret ne paraît
pas réalisé;
attendu qu'à l'appui de sa demande de mise en détention pour
des motifs de sûreté, le procureur retient le risque de réitération,
qu'il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en
détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie
notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
que par infractions du même genre déjà commises, il faut
entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des
infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF
1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du 10
septembre 2003, c. 3.3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18
ad art. 221 CPP),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 13
c. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
qu'en l'espèce, le recourant aurait vendu de la cocaïne
pendant trois ans avant son arrestation,
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qu'il ne s'est vraisemblablement pas expliqué sur l'entier de
son activité délictueuse, essayant de minimiser son implication,
que lors de ses auditions, le recourant a démontré peu de prise
de conscience et paraissait considérer que la vente de stupéfiants est un
moyen comme un autre de gagner sa vie (PV aud. 13 et PV aud. du 4
novembre 2011 devant le Tribunal des mesures de contrainte),
que sans emploi, D.________ a très largement compté sur son
trafic de drogue pour assurer son train de vie et celui de sa famille,
qu'il soutient que le fait d'avoir été pris en charge, au moment
de son interpellation, par l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (ci-après:
OSEO) en vue de son insertion dans le monde du travail, est une garantie
qu'il ne récidivera pas,
que toutefois, c'est uniquement à la suite de l'obtention
récente de son permis B pour regroupement familial, de son recours aux
services sociaux et de son absence d'activité professionnelle qu'il a été
contraint de faire le nécessaire pour trouver un emploi par l'intermédiaire
de l'OSEO,
que sa recherche d'emploi n'a donc rien de spontané,
qu'ainsi, c'est bien l'arrestation du recourant qui a mis un
terme à son trafic de stupéfiants, et non sa prise en charge par l'OSEO,
qu'au surplus, D.________ étant sans emploi et disposant d'un
important réseau et de multiples connaissances dans le milieu du trafic de
cocaïne, il existe de fortes chances qu'en cas de remise en liberté, il
reprenne son activité délictueuse,
qu'au vu de l'ampleur de l'activité délictueuse, de son train de
vie et de sa prise de conscience limitée, il existe bien un risque concret et
sérieux de réitération portant sur des crimes compromettant la sécurité
d'autrui,
que c'est donc à juste titre que le Tribunal de contrainte a
refusé d'ordonner la mise en liberté du prévenu et a ordonné sa détention
pour des motifs de sûreté;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, dans la mesure où le
recourant doit s'attendre, s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont
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imputés, à une peine privative de liberté supérieure à la durée de la
détention préventive déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de D.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l’indemnité
allouée au défenseur d’office de D..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de D., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D.________ se soit améliorée.
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VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1