2 -
Le 10 janvier 2011, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a requis du Tribunal des mesures de contrainte que J.________
soit détenu provisoirement, pour les motifs qu’étant ressortissant
marocain ou algérien en situation irrégulière, il représentait un risque de
fuite ou de vivre dans la clandestinité (art. 221 al. 1 let. a CPP), que des
mesures d’instruction devaient encore être mises en oeuvre à ce stade de
l’enquête, qu’il existait un risque important de collusion (art. 221 al. 1 let.
b CPP) et que le prévenu avait été condamné en Suisse à deux reprises
pour des faits similaires à ceux qui lui étaient présentement reprochés,
présentant ainsi un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
De fait, J.________ avait été condamné le 10 novembre 2006
pour vol, complicité de vol et séjour illégal, à deux mois
d’emprisonnement, ainsi que le 8 avril 2009 pour vol, tentative de vol,
dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation
de domicile et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement
des étrangers, à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction
de 243 jours de détention avant jugement.
Par ordonnance du 10 janvier 2011, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée
maximale d’un mois, venant à échéance le 9 février 2011.
B. Le 21 janvier 2011, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une
demande de prolongation écrite et motivée de la détention provisoire et y
a joint les pièces essentielles du dossier. A l’appui de sa requête, il a
invoqué un risque de fuite, constatant que le prévenu, en situation illégale
et sans emploi, risquait de disparaître pour échapper à une poursuite
pénale et à une peine privative de liberté, qui le priverait de son fils qu’il
voyait régulièrement avant son arrestation ; il a également relevé que le
prévenu, ayant déjà été condamné en 2006 notamment pour vol, à
15 mois d’emprisonnement, sous déduction de 243 jours de détention
préventive, présentait un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).
3 -
Invité à consulter le dossier et à s’exprimer par écrit sur la
demande de prolongation (art. 227 aI. 3 CPP), J., par son défenseur
d’office, a soutenu le 28 janvier 2011 que le risque de fuite n’était pas
fondé, dès lors qu’il était facilement localisable aussi bien au foyer où
vivait son fils qu’au centre EVAM où il résidait depuis une année ; il a
également contesté le risque de récidive, dans la mesure où il avait
changé de mode de vie depuis la naissance de son fils et où il n’avait plus
eu aucune activité délictuelle depuis sa dernière condamnation, mis à part
les faits à la base de la présente procédure.
C.Par ordonnance du 2 février 2011, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
J. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 9 mai 2011. Il a
considéré que le prévenu, célibataire, sans profession, sans statut légal et
sans domicile fixe, n’avait manifestement aucune attache en Suisse, de
sorte qu’il était à craindre qu’il disparaisse, afin de se soustraire aux
nécessités de l’enquête qui n’était pas terminée et aux poursuites pénales
engagées contre lui (art. 221 al. 1 let. a CPP). En outre, nonobstant les
avertissements que constituaient les condamnations prononcées à son
encontre en 2006 et 2009 pour des infractions de même nature, J.,
qui était dans une situation précaire, avait de nouveau commis un vol –
dont le butin était important – dans un appartement à [...], de sorte que le
risque de récidive était manifestement concret (art. 221 al. 1 let. c CPP).
D. Par acte du 11 février 2011, J., par son défenseur
d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation
et à sa mise en liberté immédiate.
E n d r o i t :