351 TRIBUNAL CANTONAL 4 PE11.000183-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 janvier 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 221, 222, 226, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.000183-JRU instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre U.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vu la demande de détention provisoire adressée le 5 janvier 2011 par le magistrat instructeur au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 6 janvier 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a notamment ordonné la détention provisoire de U.________ et fixé la durée maximale de la détention à un mois, vu le recours interjeté le 10 janvier 2011 par U.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. c CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), la décision litigieuse n'étant pas susceptible d'appel (art. 398 al. 1 CPP), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : a.elles sont prévues par la loi; b.des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; c.les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; d.elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction; qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il a sérieusement lieu de craindre: a.qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; b.qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; c.qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP);
3 - attendu, en l'espèce, que le recourant a admis avoir donné un coup de couteau à la jambe de [...], ressortissant algérien, dans la nuit du 4 au 5 janvier 2011, au centre [...], à [...] (PV aud. 1, p. 4), que les blessures subies par la victime ont nécessité son hospitalisation (procès-verbal des opérations, inscription ad 5 janvier 2011, p. 2), qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant, que la question ne paraît pas litigieuse; attendu que le Code de procédure pénale suisse reprend en substance et pour l'essentiel les conditions auxquelles était soumise la mise en détention préventive et sa prolongation, sous l'empire des codes de procédure pénale des différents cantons, que l'on peut dès lors se référer à la jurisprudence fédérale rendue à ce sujet avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de récidive non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a), que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'en l'espèce, le recourant, célibataire et sans profession, est né en 1991 au Nigéria, d'où il est originaire, qu'il a la statut de requérant d'asile, qu'il ne présente à l'évidence aucune espèce d'attache avec la Suisse, que compte tenu de la peine à laquelle il est exposé, il pourrait être tenté de disparaître afin de se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
4 - que le risque de fuite, qui est bien réel, s'oppose à la mise en liberté du recourant; attendu que l'enquête vient de commencer, que les faits ne sont pas clairement établis, que les déclarations du recourant et de la victime divergent, notamment quant à la provenance de l'arme, que le recourant affirme avoir cherché à se défendre contre [...], en s'emparant du couteau que celui-ci avait exhibé et en le frappant avec cette arme, que la victime assure quant à elle que ce couteau ne lui appartient pas et qu'elle n'a jamais menacé le recourant d'aucune manière (P. 8, p. 4), que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant à établir les circonstances dans lesquelles les actes incriminés ont été commis, que plusieurs requérants d'asile de la même nationalité que le recourant devront ainsi être entendus, qu'il est à craindre, dans ces conditions, que le recourant n'exerce une influence sur des témoins pour qu'ils déposent en sa faveur, qu'à ce stade, la décision entreprise est bien fondée au regard de l'art. 221 al. 1 let. b CPP; attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du recourant en raison du risque de récidive, qu'à la différence du CPP-VD, le Code de procédure pénale suisse exige que l'intéressé ait commis auparavant des actes du même genre que ceux qui lui ont valu d'être mis en détention provisoire (art. 221 al. 1 let. c CPP), qu'il ne résulte pas du dossier que tel serait le cas en l'espèce, qu'en conséquence, la détention préventive du recourant ne saurait se fonder sur l'art. 221 al. 1 let. c CPP; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la durée de la détention préventive subie (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; 132 I 21 c. 4.1),
5 - que les possibilités d'octroi du sursis ne sont pas prises en considération dans l'évaluation de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 125 I 60 c. 3d); attendu que le recourant demande le cas échéant une audience pour être entendu et "visualisé" par l'autorité de recours, qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite, la mesure d'instruction n'apportant rien en l'état du dossier (cf. art. 389 al. 3 et 390 al. 4 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de U.________ est fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs, que les frais de procédure, qui comprennent l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), soit 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité précitée (art. 422 al. 2 let a CPP), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le recourant est tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité précitée dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due au défenseur d'office de U.. IV. Dit que les frais de la procédure, par 1'036 fr. (mille trente-six francs), sont mis à la charge de U.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de U.________ se soit améliorée.
6 - VI. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Rossy, avocat (pour U.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud. et communiquée à : -Tribunal des mesures de contrainte. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :