351 TRIBUNAL CANTONAL 38 PE11.000170-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 mars 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis
Vu la plainte déposée le 3 janvier 2011 par Q.________ contre X.________ pour abus de confiance, tentative d'escroquerie et calomnie, vu l’ordonnance du 12 janvier 2011, par laquelle le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.000170-LCT), vu le courrier de Q.________ du 22 janvier 2011, vu le courrier du tribunal de céans du 3 février 2011, vu le courrier de Q.________ du 7 février 2011, vu les pièces du dossier; attendu que Q.________ a déposé plainte pénale le 3 janvier 2011 à l'encontre de X.________ pour abus de confiance, tentative d'escroquerie et calomnie (P. 4),
2 - que le plaignant reproche en substance à X.________ de lui avoir caché des informations et documents relatifs à une parcelle, tentant ainsi de l'empêcher d'exercer ses droits dans le cadre d'une succession, que le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant qu'aucune infraction pénale n'était réalisée et qu'il s'agissait d'un litige civil; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a ), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, Q.________ a envoyé un courrier le 22 janvier 2011 au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, ayant une teneur identique à sa plainte pénale du 3 janvier 2011 (P. 5/1), que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ayant transmis le courrier précité au tribunal de céans comme acte valant recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, la Chambre des recours pénale a imparti au plaignant un délai échéant le 18 février 2011 afin qu'il indique si sa nouvelle plainte du 22 janvier 2011 devait être considérée comme un recours, que par courrier du 7 février 2011, Q.________ s'est contenté de mentionner notamment "je vous confirme ma volonté de poursuivre ma plainte contre M. X.________",
3 - qu'au vu de ce qui précède, le recours de Q.________ ne satisfait pas aux exigences de motivation et de forme prévue par l'art. 385 CPP, que le recours du prénommé est dès lors irrecevable, qu'à supposer recevable, le recours de Q.________ est mal fondé puisque les faits reprochés à X.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil, qu'il est loisible au recourant de saisir la justice civile, en procédant le cas échéant par l'intermédiaire d'un avocat; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que l'ordonnance de non-entrée en matière est maintenue, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat, vu l'ambiguïté sur la volonté de Q.________ de recourir. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :