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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.000170-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Vu la plainte déposée le 3 janvier 2011 par Q.________ contre
X.________ pour abus de confiance, tentative d'escroquerie et calomnie,
vu l’ordonnance du 12 janvier 2011, par laquelle le Procureur
du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière et laissé les frais de la procédure à
la charge de l'Etat (dossier n° PE11.000170-LCT),
vu le courrier de Q.________ du 22 janvier 2011,
vu le courrier du tribunal de céans du 3 février 2011,
vu le courrier de Q.________ du 7 février 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que Q.________ a déposé plainte pénale le 3 janvier
2011 à l'encontre de X.________ pour abus de confiance, tentative
d'escroquerie et calomnie (P. 4),
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2 -
que le plaignant reproche en substance à X.________ de lui
avoir caché des informations et documents relatifs à une parcelle, tentant
ainsi de l'empêcher d'exercer ses droits dans le cadre d'une succession,
que le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant
qu'aucune infraction pénale n'était réalisée et qu'il s'agissait d'un litige
civil;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de 10 jours à l'autorité de recours,
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points
de la décision qu'elle attaque (let. a ), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
qu'en l'espèce, Q.________ a envoyé un courrier le 22 janvier
2011 au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, ayant une teneur
identique à sa plainte pénale du 3 janvier 2011 (P. 5/1),
que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ayant transmis
le courrier précité au tribunal de céans comme acte valant recours contre
l'ordonnance de non-entrée en matière, la Chambre des recours pénale a
imparti au plaignant un délai échéant le 18 février 2011 afin qu'il indique
si sa nouvelle plainte du 22 janvier 2011 devait être considérée comme un
recours,
que par courrier du 7 février 2011, Q.________ s'est contenté de
mentionner notamment "je vous confirme ma volonté de poursuivre ma
plainte contre M. X.________",
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3 -
qu'au vu de ce qui précède, le recours de Q.________ ne
satisfait pas aux exigences de motivation et de forme prévue par l'art. 385
CPP,
que le recours du prénommé est dès lors irrecevable,
qu'à supposer recevable, le recours de Q.________ est mal
fondé puisque les faits reprochés à X.________ ne sont constitutifs d'aucune
infraction pénale,
qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil,
qu'il est loisible au recourant de saisir la justice civile, en
procédant le cas échéant par l'intermédiaire d'un avocat;
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable,
que l'ordonnance de non-entrée en matière est maintenue,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat, vu l'ambiguïté sur la volonté
de Q.________ de recourir.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
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4 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1