351 TRIBUNAL CANTONAL 226 PE11.000037-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 mai 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 312 CP, 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.000037-AUP instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour abus d'autorité, d'office et sur plainte de L., vu l'ordonnance du 20 mars 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N. pour abus d'autorité et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 16 avril 2012 par L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance du 20 mars 2012 a été transmise au Procureur général pour approbation le même jour,
2 - qu'elle a été approuvée le 29 mars 2012 et envoyée pour notification aux parties le 2 avril 2012, que le conseil du recourant affirme ne l'avoir reçue que le 5 avril 2012, ce qu'il y a lieu d'admettre au vu de ce qui précède et faute de preuve contraire de l'autorité, que le délai de recours de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), arrivant à échéance le dimanche 15 avril 2012, est reporté au premier jour utile suivant, soit le 16 avril 2012, que déposé le 16 avril 2012, le recours l'est dans le délai légal, que, pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que L.________ fait l'objet d'une procédure pénale pendante devant le Tribunal des mineurs notamment pour viol et actes d'ordre sexuel à l'encontre de l'une de ses camarades de classe (PM10.000743-AME), que dans le cadre de cette enquête N., inspecteur de la police judiciaire municipale de Lausanne, a procédé le 13 janvier 2010 à l'audition du prévenu L., que lors de cette audition, N.________ était accompagné de Q., elle aussi inspectrice, qu'une autre personne mise en cause dans l'affaire pendante devant le Tribunal des mineurs était entendue par un binôme d'inspecteurs dans une autre pièce, que N. a indiqué avoir quitté à plusieurs reprises la salle d'audition pour s'enquérir auprès de ses deux collègues de la version donnée par l'autre personne mise en cause, alors que Q.________ serait restée aux côtés de L., que L. reproche en substance à N.________ son attitude lors de l'audition du 13 janvier 2010, que L.________ a indiqué que N.________ l'aurait forcé à changer sa version des faits, notamment à dire qu'il avait commis des attouchements sur sa camarade de classe, ce qu'il a par la suite contesté avoir fait dans le cadre des auditions suivantes,
3 - que, selon L., N. lui aurait extorqué des aveux notamment en le menaçant de l'envoyer à [...] ou de le frapper s'il ne fournissait pas une réponse dans un délai imparti de dix secondes décompté à haute voix, que le 21 décembre 2010, en raison de ces faits, L.________ a porté plainte contre N.________ pour abus d'autorité, que N.________ a contesté les accusations portées à son encontre par L.________ tout en admettant avoir haussé le ton quelques fois et avoir répété les mêmes questions à L., sans pour autant le menacer de quoi que ce soit, que Q., seul témoin direct des faits, a corroboré la version donnée par son collègue N., que le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N. pour abus d'autorité, qu'il a considéré que l'audition du 13 janvier 2010 s'était déroulée dans le respect des règles en vigueur et que le fait d'insister en posant des questions à plusieurs reprises n'excédait pas le cadre d'un interrogatoire de police, que partant, selon le Procureur, les conditions de l'infraction d'abus d'autorité n'étaient pas remplies, que L.________ conteste cette décision, qu'il fait valoir que de nouvelles mesures d'instruction, à savoir la production du dossier mis à jour du Tribunal des mineurs, ainsi que l'audition de Mmes [...], éducatrice au Tribunal des mineurs, et [...], sa voisine, seraient à même de corroborer sa version des faits, qu'il invoque, dans un second moyen, l'inopportunité de la décision du Ministère public, dans la mesure où s'il était innocenté au terme de la procédure pendante devant le Tribunal des mineurs, cela constituerait un élément décisif et un indice de plus pour accréditer sa version des faits dans la présente cause, que finalement, dans un dernier moyen, il invoque la violation du principe "in dubio pro duriore", pour le motif qu'il existerait selon lui des indices suffisants de pressions exercées par N.________ à son encontre; attendu que l'art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de l'affaire notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
4 - accusation n'est établi (let. a) et lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), que se rend coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP) les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, que cette disposition suppose la réunion de quatre conditions, dont deux objectives, à savoir que l'auteur soit membre d'une autorité ou fonctionnaire et abuse de son pouvoir, et deux subjectives, à savoir l'intention et la réalisation d'un dessein particulier qui découle de l'énoncé de fait légal (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, nn. 4 et 5 ad art. 312 CP), que l'art. 312 CP ne tend à sanctionner comme abus d'autorité que les cas importants de manquement à un devoir de fonction (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 312 CP), qu'en l'espèce, il y a lieu d'examiner tout d'abord si l'instruction paraît suffisante et si l'administration de preuves complémentaires aurait dû être ordonnée, que la mesure d'instruction tendant à la production du dossier du Tribunal des mineurs doit être interprétée en lien avec la requête d'audition de Mmes [...] et [...], qu'en effet, le recourant fait valoir que lors de l'audience du 19 décembre 2011 du Tribunal des mineurs (P. 408 du dossier PM10.000743), Mme [...] aurait tenu des propos de nature à crédibiliser sa version des faits dans la présente procédure, qu'il en irait de même de Mme [...], voisine qui serait venue chercher le recourant à la suite de l'audition de l'inspecteur N., qu'après examen du dossier remis par le Tribunal des mineurs, la cour de céans considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de plus amples mesures d'instruction, qu'elle considère que compte tenu de leur qualité de témoins indirects, les déclarations de Mmes [...] et [...] ne seraient pas à même d'établir le déroulement des faits lors de l'audition, que leurs déclarations ne pourraient tout au plus que faire état du ressenti de L. à la suite de l'audition de l'inspecteur N.________,
5 - mais ne permettraient pas d'apporter des éléments supplémentaires utiles à l'établissement de la vérité objective, que dès lors, c'est à bon droit que le Procureur n'a pas fait droit à la requête d'administration de preuves complémentaires présentée par le recourant, qu'on ne saurait partager l'avis du recourant lorsque ce dernier conteste l'opportunité de la décision du Ministère public en considérant que, s'il était libéré par le Tribunal des mineurs, cela viendrait accréditer sa version des faits dans la présente procédure, qu'en effet, même à supposer que le recourant soit innocenté dans la procédure pendante devant le Tribunal des mineurs, cela ne signifierait pas encore qu'on puisse retenir l'existence d'un doute sur la commission de l'infraction d'abus d'autorité, qu'il est donc erroné de penser qu'il existe une relation de cause à effet entre ces deux éléments, que dès lors, l'opportunité de la décision du Procureur ne saurait être mise en doute, qu'il s'agit d'examiner si le principe "in dubio pro duriore" a été violé, que, lors de l'audition du recourant, N.________ a été insistant, dans la mesure où il avait l'impression que ce dernier lui mentait, que cela ne signifie pas encore qu'on puisse retenir l'existence de soupçons justifiant une mise en accusation de N.________ pour abus de pouvoir, que l'inspectrice Q.________ a indiqué, lors de son audition du 16 septembre 2011, que les propos contenus dans la plainte du recourant étaient exagérés, qu'elle n'avait jamais entendu N.________ compter jusqu'à dix et qu'elle ne se souvenait pas que ce dernier ait menacé le recourant d'aller à [...], bien qu'il soit possible qu'il ait indiqué les conséquences possibles de la suite de la procédure, notamment le fait qu'une mise en détention préventive pourrait être ordonnée par le juge au vu de la gravité des faits reprochés au recourant (PV aud. 3, p. 3), qu'il était en revanche possible que N.________ ait déclaré au recourant qu'il s'absentait et qu'il fallait qu'il déclare la vérité à sa collègue durant son absence (PV aud. 3, p. 3),
6 - que l'absence de N.________ a été expliquée en raison du fait qu'un second binôme d'inspecteur interrogeait un autre prévenu dans le cadre de l'enquête instruite notamment pour viol et que les circonstances commandaient que la version de chacun des prévenus soit confrontée, que le fait que N.________ ait déclaré que le recourant devait dire la vérité, qu'il ait eu l'impression que le recourant lui mentait et qu'il ait indiqué la possibilité offerte par le juge d'ordonner sa détention préventive ne sauraient être interprétés comme des moyens de pression morale excessifs à l'encontre du recourant, qu'en effet, dans le cadre d'un interrogatoire, un policier doit pouvoir bénéficier d'une certaine marge de manœuvre impliquant qu'il puisse interroger la personne en lui posant plusieurs fois la même question, en le mettant face à ces contradictions et en l'ébranlant quelque peu, tout en faisant usage de ces moyens de façon proportionnée, que seul l'usage disproportionné de la force publique est illicite et partant sanctionné par l'art. 312 CP, que la jurisprudence a admis l'utilisation de moyens de contrainte excessifs – soit l'application de l'art. 312 CP – dans les cas suivants, à savoir celui d'un policier qui assénait des coups de poings à un prévenu récalcitrant (ATF 104 IV 22 c. 2a), celui qui procédait à une fouille corporelle complète s'agissant d'un vol de 100 fr. (RJN 1988, p. 65) ou celui qui extorquait des renseignements au moyen de méthodes inhumaines (PJA 2005, p. 88), qu'au vu des faits tels qu'ils ressortent du dossier, l'attitude de N.________ n'a rien de comparable à celle décrite dans la jurisprudence susmentionnée, qu'aux dires du seul témoin présent, N.________ n'a en aucun cas fait usage d'une quelconque violence physique à l'encontre du recourant ni même de méthodes inhumaines afin d'obtenir des aveux de sa part, qu'il s'est cantonné à son rôle de policier en respectant les règles imposées par sa fonction, qu'au vu de ces éléments, l'ordonnance de classement rendue par le Procureur ne prête pas le flanc à la critique;
7 - attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Vincent Demierre, avocat (pour L.), -Mme Odile Pelet, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :