351
TRIBUNAL CANTONAL
37
PE10.031784-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par l'avocat U.________ contre la décision du
Procureur de l'arrondissement de Lausanne fixant à 9'169 fr. 20
l'indemnité qui lui est due en sa qualité de défenseur d'office de F.________
(dossier n° PE10.031784-CMI).
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 4 janvier 2011, le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne a désigné Me U.________ en qualité de défenseur d'office de
F.________. Prévenu de lésions corporelles graves, celui-ci était soupçonné
-
3 -
tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP ; Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 15 et 16 ad art. 135 CPP;
Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 29 et 30 ad art.
135 CPP).
b) En l'occurrence, la décision fixant l'indemnité de l'avocat
U.________ n'est pas une décision prise par le ministère public à la fin de la
procédure (art. 135 al. 2 CPP). Elle n'alloue qu'une partie de l'indemnité
finale due à ce titre. Cela résulte, ainsi que l'explique le procureur dans
ses déterminations, d'un accord intervenu entre le Ministère public et
l'OAV, accord dont les mérites n'ont pas à être discutés ici. Il faut
cependant trancher la question de la recevabilité d'un recours dirigé
contre une décision qui, accordant une indemnité partielle ou une avance
ou un acompte sur honoraires, n'est pas une décision finale au sens de
l'art. 135 al. 2 CPP.
L'art. 135 CPP ne prévoit pas qu'une indemnité partielle puisse
être allouée par le ministère public ou par le tribunal avant le terme de la
procédure.
La pratique, qui résulte de l'application de l'accord précité,
n'étant pas encore bien établie, il est malaisé de savoir à quelles formes
d'indemnisation elle pourra donner lieu. Deux hypothèses peuvent être
envisagées en l'état. L'autorité pourrait d'abord allouer ce qu'il
conviendrait de considérer comme une simple avance, à faire valoir sur
l'indemnité finale due, qui ne se fonderait sur aucun décompte d'heures
précis et dont la fixation serait laissée à la libre appréciation de l'autorité.
Dans ce système, le montant de l'avance allouée au cours de la procédure
serait déduit de l'indemnité globale accordée à l'avocat d'office à la fin de
la procédure. Alors seulement, l'autorité examinerait, pour toute la durée
-
4 -
du mandat d'office, le temps que l'avocat a dû consacrer à son exécution.
En outre, l'autorité statuant sur l'indemnisation de l'avocat d'office à la fin
de la procédure ne serait pas liée par les montants accordés
antérieurement à titre d'avances. Il s'ensuit que la décision accordant une
avance sur indemnité, pour la période que celle-ci concerne, ne serait pas
définitive. Le recours contre une avance allouée sous cette forme ne serait
donc pas ouvert. En pareil cas, seule la décision d'indemnisation finale,
qui, comme on l'a vu, porterait sur l'ensemble de la période du mandat
d'office, serait susceptible de recours.
Cette première hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce. La
décision litigieuse, bien qu'elle précise qu'elle ne constitue qu'une avance
sur la note d'honoraires finale, est en effet une véritable décision
d'indemnisation partielle, prise par le ministère public en cours de
procédure. Pour s'en convaincre, il suffit de constater qu'elle indique les
heures à rémunérer au tarif des avocats brevetés et celles à rémunérer au
tarif des avocats-stagiaires et comporte l'indication des voies de droit. Les
honoraires comprennent en outre la TVA.
Ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'exclure
une voie de recours contre une décision de cette nature, pour le motif
qu'elle n'est pas expressément prévue par la loi. Au reste, selon la lettre
claire de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, toute décision du ministère public est
susceptible de recours.
Le procureur fait valoir dans ses déterminations que le recours
ne serait pas recevable car la décision entreprise ne causerait pas un
préjudice irréparable. Il faut d'abord relever que le CPP ne soumet pas la
recevabilité du recours à l'exigence d'un préjudice irréparable. Certes, le
Tribunal fédéral a jugé que, si une décision peut causer un préjudice
irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu
par le CPP, puis par le recours en matière pénale au Tribunal fédéral (TF
1B_569/2011 du 23 décembre 2011 c. 2). Ce faisant, il s'est borné à
préciser que les ordonnances, décisions et actes de procédure émanant de
la direction de la procédure des tribunaux de première instance, non
-
5 -
sujettes à recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, devaient être définies de
manière restrictive (ibid.). Il convenait dès lors, toujours selon le Tribunal
fédéral, de limiter l'exclusion du recours aux décisions précitées qui ne
sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (ibid.).
Dans la mesure où la décision attaquée émane du ministère
public et que le recours n'est pas expressément exclu par la loi, la
question du préjudice irréparable ne se pose pas dans le cas présent.
Le défenseur doit pouvoir s'en prendre non seulement à la
décision fixant son indemnité au terme de la procédure (art. 135 al. 2 et 3
let. a CPP), mais également à celle fixant l'indemnité au cours de la
procédure.
c) Le recours est donc recevable quant à son objet. Cela n'est
pas sans conséquence. La décision du ministère public, voire du tribunal,
fixant une indemnité partielle avant le terme de la procédure jouit ainsi de
la force de chose jugée pour la période qu'elle concerne. Une fois entrée
en force, une telle décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'un recours, ne
pourra plus être remise en cause par la suite, notamment en cas de
contestation portant sur la décision d'indemnisation rendue à la fin de la
procédure.
Pour le surplus, interjeté dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]), par le défenseur d'office
qui a qualité pour recourir, le recours est recevable.
-
6 -
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009, c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009, c. 2 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009,
c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009, c. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, c. 1.1 ; TF 6B_947/2008
du 16 janvier 2009, c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais
généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste
et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de
Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement
fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle
générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c.
2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
-
7 -
b) De la liste des opérations adressée au procureur le 11
novembre 2011, il résulte que le nombre d'heures à rémunérer, pour la
période considérée, s'élève à trente heures et trente minutes au tarif des
avocats brevetés, et à nonante-trois heures et vingt-cinq minutes au tarif
des avocats-stagiaires.
Le recourant a donné des explications détaillées sur les
opérations exigées par le mandat d'office (mesures d'instruction, écritures
nécessaires, tâches confiées à l'avocat stagiaire et nécessitant corrections
et conférences internes, devoirs de l'avocat). Il s'est également déterminé
sur les heures comptabilisées à double et sur les autres opérations (étude
du dossier, différents courriers, correspondance postale et téléphonique et
étude du dossier). Ses décomptes étant adéquats, il convient d'indemniser
le recourant pour toutes les opérations réclamant la présence ou
l'intervention de l'un des avocats. En conséquence, le recourant serait
rémunéré pour trente heures et trente minutes au tarif des avocats
brevetés, et pour nonante-trois heures et vingt-cinq minutes au tarif des
avocats-stagiaires.
Il reste cependant à examiner la question des opérations
comptabilisées à double.
A ce propos, le recourant mentionne d'abord les tâches
confiées à l'avocat-stagiaire nécessitant corrections et conférences
internes. Il résulte de la liste des opérations que lesdites conférences
internes, comptabilisées à double, représentent une heure et quinze
minutes. Si l'on suit l'avis de l'OAV, cité par le recourant, elles ne devraient
pas être prises en compte.
Parmi les heures comptabilisées à double, le recourant évoque
encore l'assistance du prévenu lors d'une première audition devant le
Ministère public (trois heures), d'une part, et la visite rendue au prévenu
en prison peu après son transfert en vue d'une exécution de peine
anticipée (quatre heures). Si l'on peut admettre que l'avocat présente son
stagiaire au prévenu, une telle démarche ne saurait nécessiter sept
-
8 -
heures, mais deux heures au plus. C'est donc cinq heures qui doivent être
déduites de ce chef.
Enfin, il y a lieu de déduire le temps consacré à l'étude du
dossier par l'avocat-stagiaire qui a repris l'affaire, soit six heures. Le
recourant, au reste, l'admet.
Des trente heures et trente minutes au tarif des avocats
brevetés annoncées par le recourant, il convient ainsi de déduire douze
heures et quinze minutes, ce qui donne dix-huit heures et quinze minutes.
En outre, s'agissant de certaines opérations exécutées par
l'avocat stagiaire, certains postes sont excessifs. On mentionnera à cet
égard le temps consacré à l'étude du dossier, aux déterminations sur la
demande de prolongation de la détention provisoire (P. 74) et à celles sur
le recours du lésé H.________ (P. 109). Les nouveautés introduites par la
procédure pénale unifiée en janvier 2011 ne suffisent pas à justifier le
temps consacré à ces opérations. En conséquence, des nonante-trois
heures et vingt-cinq minutes annoncées par le recourant au tarif des
avocats-stagiaires, il convient de déduire dix heures, ce qui donne
huitante-trois heures et vingt-cinq minutes.
En résumé, on retiendra que dix-huit heures et quinze minutes,
au tarif des avocats brevetés, et huitante-trois heures et vingt-cinq
minutes, au tarif des avocats stagiaires, étaient nécessaires à l'exécution
du mandat d'office pour la période considérée.
Le recourant a ainsi droit à 3'285 fr. (dix-huit heures et quinze
minutes x 180 fr.), plus 9'185 fr. (huitante-trois heures et vingt-cinq
minutes x 110 fr.), ce qui donne 12'470 fr., à quoi il faut ajouter la TVA,
par 997 fr. 60, et l'on obtient 13'467 fr. 60.
-
9 -
Le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des
honoraires (Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913;
Pra 2008, n° 46). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me
U.________ est fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV
312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office, par 486 fr.
(art. 422 al. 2 let. a CPP), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 7 décembre 2011 est réformée en ce sens que
l'indemnité due à U.________ pour son mandat d'office couvrant
la période comprise entre le 4 janvier et le 11 novembre 2011
est fixée à 13'467 fr. 60 (treize mille quatre cent soixante-sept
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
III. L'indemnité allouée à Me U.________ pour la procédure de
recours est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité allouée à Me U.________ pour la procédure de
recours, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
-
10 -
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. U.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1