351 TRIBUNAL CANTONAL 37 PE10.031784-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat U.________ contre la décision du Procureur de l'arrondissement de Lausanne fixant à 9'169 fr. 20 l'indemnité qui lui est due en sa qualité de défenseur d'office de F.________ (dossier n° PE10.031784-CMI). Elle considère : E n f a i t : A. Le 4 janvier 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a désigné Me U.________ en qualité de défenseur d'office de F.________. Prévenu de lésions corporelles graves, celui-ci était soupçonné
3 - tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 15 et 16 ad art. 135 CPP; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 29 et 30 ad art. 135 CPP). b) En l'occurrence, la décision fixant l'indemnité de l'avocat U.________ n'est pas une décision prise par le ministère public à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Elle n'alloue qu'une partie de l'indemnité finale due à ce titre. Cela résulte, ainsi que l'explique le procureur dans ses déterminations, d'un accord intervenu entre le Ministère public et l'OAV, accord dont les mérites n'ont pas à être discutés ici. Il faut cependant trancher la question de la recevabilité d'un recours dirigé contre une décision qui, accordant une indemnité partielle ou une avance ou un acompte sur honoraires, n'est pas une décision finale au sens de l'art. 135 al. 2 CPP. L'art. 135 CPP ne prévoit pas qu'une indemnité partielle puisse être allouée par le ministère public ou par le tribunal avant le terme de la procédure. La pratique, qui résulte de l'application de l'accord précité, n'étant pas encore bien établie, il est malaisé de savoir à quelles formes d'indemnisation elle pourra donner lieu. Deux hypothèses peuvent être envisagées en l'état. L'autorité pourrait d'abord allouer ce qu'il conviendrait de considérer comme une simple avance, à faire valoir sur l'indemnité finale due, qui ne se fonderait sur aucun décompte d'heures précis et dont la fixation serait laissée à la libre appréciation de l'autorité. Dans ce système, le montant de l'avance allouée au cours de la procédure serait déduit de l'indemnité globale accordée à l'avocat d'office à la fin de la procédure. Alors seulement, l'autorité examinerait, pour toute la durée
4 - du mandat d'office, le temps que l'avocat a dû consacrer à son exécution. En outre, l'autorité statuant sur l'indemnisation de l'avocat d'office à la fin de la procédure ne serait pas liée par les montants accordés antérieurement à titre d'avances. Il s'ensuit que la décision accordant une avance sur indemnité, pour la période que celle-ci concerne, ne serait pas définitive. Le recours contre une avance allouée sous cette forme ne serait donc pas ouvert. En pareil cas, seule la décision d'indemnisation finale, qui, comme on l'a vu, porterait sur l'ensemble de la période du mandat d'office, serait susceptible de recours. Cette première hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce. La décision litigieuse, bien qu'elle précise qu'elle ne constitue qu'une avance sur la note d'honoraires finale, est en effet une véritable décision d'indemnisation partielle, prise par le ministère public en cours de procédure. Pour s'en convaincre, il suffit de constater qu'elle indique les heures à rémunérer au tarif des avocats brevetés et celles à rémunérer au tarif des avocats-stagiaires et comporte l'indication des voies de droit. Les honoraires comprennent en outre la TVA. Ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'exclure une voie de recours contre une décision de cette nature, pour le motif qu'elle n'est pas expressément prévue par la loi. Au reste, selon la lettre claire de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, toute décision du ministère public est susceptible de recours. Le procureur fait valoir dans ses déterminations que le recours ne serait pas recevable car la décision entreprise ne causerait pas un préjudice irréparable. Il faut d'abord relever que le CPP ne soumet pas la recevabilité du recours à l'exigence d'un préjudice irréparable. Certes, le Tribunal fédéral a jugé que, si une décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par le CPP, puis par le recours en matière pénale au Tribunal fédéral (TF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 c. 2). Ce faisant, il s'est borné à préciser que les ordonnances, décisions et actes de procédure émanant de la direction de la procédure des tribunaux de première instance, non
5 - sujettes à recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, devaient être définies de manière restrictive (ibid.). Il convenait dès lors, toujours selon le Tribunal fédéral, de limiter l'exclusion du recours aux décisions précitées qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (ibid.). Dans la mesure où la décision attaquée émane du ministère public et que le recours n'est pas expressément exclu par la loi, la question du préjudice irréparable ne se pose pas dans le cas présent. Le défenseur doit pouvoir s'en prendre non seulement à la décision fixant son indemnité au terme de la procédure (art. 135 al. 2 et 3 let. a CPP), mais également à celle fixant l'indemnité au cours de la procédure. c) Le recours est donc recevable quant à son objet. Cela n'est pas sans conséquence. La décision du ministère public, voire du tribunal, fixant une indemnité partielle avant le terme de la procédure jouit ainsi de la force de chose jugée pour la période qu'elle concerne. Une fois entrée en force, une telle décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'un recours, ne pourra plus être remise en cause par la suite, notamment en cas de contestation portant sur la décision d'indemnisation rendue à la fin de la procédure. Pour le surplus, interjeté dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]), par le défenseur d'office qui a qualité pour recourir, le recours est recevable.
6 - s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009, c. 2 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
7 - b) De la liste des opérations adressée au procureur le 11 novembre 2011, il résulte que le nombre d'heures à rémunérer, pour la période considérée, s'élève à trente heures et trente minutes au tarif des avocats brevetés, et à nonante-trois heures et vingt-cinq minutes au tarif des avocats-stagiaires. Le recourant a donné des explications détaillées sur les opérations exigées par le mandat d'office (mesures d'instruction, écritures nécessaires, tâches confiées à l'avocat stagiaire et nécessitant corrections et conférences internes, devoirs de l'avocat). Il s'est également déterminé sur les heures comptabilisées à double et sur les autres opérations (étude du dossier, différents courriers, correspondance postale et téléphonique et étude du dossier). Ses décomptes étant adéquats, il convient d'indemniser le recourant pour toutes les opérations réclamant la présence ou l'intervention de l'un des avocats. En conséquence, le recourant serait rémunéré pour trente heures et trente minutes au tarif des avocats brevetés, et pour nonante-trois heures et vingt-cinq minutes au tarif des avocats-stagiaires. Il reste cependant à examiner la question des opérations comptabilisées à double. A ce propos, le recourant mentionne d'abord les tâches confiées à l'avocat-stagiaire nécessitant corrections et conférences internes. Il résulte de la liste des opérations que lesdites conférences internes, comptabilisées à double, représentent une heure et quinze minutes. Si l'on suit l'avis de l'OAV, cité par le recourant, elles ne devraient pas être prises en compte. Parmi les heures comptabilisées à double, le recourant évoque encore l'assistance du prévenu lors d'une première audition devant le Ministère public (trois heures), d'une part, et la visite rendue au prévenu en prison peu après son transfert en vue d'une exécution de peine anticipée (quatre heures). Si l'on peut admettre que l'avocat présente son stagiaire au prévenu, une telle démarche ne saurait nécessiter sept
8 - heures, mais deux heures au plus. C'est donc cinq heures qui doivent être déduites de ce chef. Enfin, il y a lieu de déduire le temps consacré à l'étude du dossier par l'avocat-stagiaire qui a repris l'affaire, soit six heures. Le recourant, au reste, l'admet. Des trente heures et trente minutes au tarif des avocats brevetés annoncées par le recourant, il convient ainsi de déduire douze heures et quinze minutes, ce qui donne dix-huit heures et quinze minutes. En outre, s'agissant de certaines opérations exécutées par l'avocat stagiaire, certains postes sont excessifs. On mentionnera à cet égard le temps consacré à l'étude du dossier, aux déterminations sur la demande de prolongation de la détention provisoire (P. 74) et à celles sur le recours du lésé H.________ (P. 109). Les nouveautés introduites par la procédure pénale unifiée en janvier 2011 ne suffisent pas à justifier le temps consacré à ces opérations. En conséquence, des nonante-trois heures et vingt-cinq minutes annoncées par le recourant au tarif des avocats-stagiaires, il convient de déduire dix heures, ce qui donne huitante-trois heures et vingt-cinq minutes. En résumé, on retiendra que dix-huit heures et quinze minutes, au tarif des avocats brevetés, et huitante-trois heures et vingt-cinq minutes, au tarif des avocats stagiaires, étaient nécessaires à l'exécution du mandat d'office pour la période considérée. Le recourant a ainsi droit à 3'285 fr. (dix-huit heures et quinze minutes x 180 fr.), plus 9'185 fr. (huitante-trois heures et vingt-cinq minutes x 110 fr.), ce qui donne 12'470 fr., à quoi il faut ajouter la TVA, par 997 fr. 60, et l'on obtient 13'467 fr. 60.
9 - Le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me U.________ est fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office, par 486 fr. (art. 422 al. 2 let. a CPP), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 7 décembre 2011 est réformée en ce sens que l'indemnité due à U.________ pour son mandat d'office couvrant la période comprise entre le 4 janvier et le 11 novembre 2011 est fixée à 13'467 fr. 60 (treize mille quatre cent soixante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité allouée à Me U.________ pour la procédure de recours est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me U.________ pour la procédure de recours, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
10 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. U.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :