351 TRIBUNAL CANTONAL 214 PE10.031784-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 115, 118, 120, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre la décision du Procureur de l'arrondissement de Lausanne rejetant sa déclaration de participation à la procédure en qualité de partie plaignante demandeur au pénal et au civil (PE10.031784-CMI). Elle considère : E n f a i t : A. Le 4 janvier 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre N.________ pour lésions corporelles graves. Le 14 janvier 2011, il a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre E.________ pour
2 - lésions corporelles graves. Les prévenus, qui ont été placés en détention provisoire, sont soupçonnés d’avoir agressé X.________ à coups de machette, le 29 décembre 2010 à la place [...] à [...]. Par courrier du 6 mai 2011 (P. 89), X., représenté par l’avocat Fabien Mingard, a expressément déclaré vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal et au civil et a demandé à pouvoir consulter le dossier de la cause, sollicitant une décision formelle en cas de refus. B. Par décision du 11 mai 2011, le Ministère public a rejeté la déclaration de participation à la procédure en qualité de partie plaignante demandeur au pénal et au civil de X. du 6 mai 2011 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de cette décision, il a exposé que lors de son audition du 30 décembre 2010, X.________ avait déclaré qu’il ne voulait pas déposer plainte ; il avait confirmé cette volonté lors de son audition du 31 décembre 2010. Dès lors qu’en application des art. 30 al. 5 CP et 120 CPP, une renonciation à porter plainte est définitive, la déclaration faite le 6 mai 2011 pour X.________ par l’avocat Fabien Mingard n’était ainsi pas recevable. C. Par acte du 24 mai 2011, X., représenté par l’avocat Fabien Mingard, a recouru contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la déclaration du 6 mai 2011 de X. de participation à la procédure en qualité de partie plaignante demandeur au civil et au pénal est admise. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice, dans le cadre de la procédure de recours, de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 CPP, comprenant l’exonération des frais de procédure et la désignation de l’avocat Fabien Mingard comme conseil juridique gratuit. A l’appui de cette requête, il a exposé que l’action civile n’était pas vouée à l’échec et qu’il était indigent dans la mesure où il bénéficiait des prestations d’aide d’urgence, selon décision du Service de la population du 16 mai 2011 produite en annexe au recours.
3 - Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. Le prévenu E., représenté par Me Ana Rita Perez, ne s'est pas non plus déterminé, s'en remettant à justice. Quant au prévenu N., représenté par Me Thierry Amy, il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. E n d r o i t :
4 - orale est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive. L’art. 120 al. 2 CPP précise que si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile. b) Lors de son audition par la police le 30 décembre 2010, X.________ a indiqué qu’il ne souhaitait pas déposer de plainte pénale, et a pris note que l’agression dont il avait été victime se poursuivait d’office (PV aud. 1, R. 1); interrogé sur l’état de ses blessures, il a répondu « A l’avant-bras droit, j’ai le poignet presque coupé. J’ai été opéré cette nuit sous narcose complète. Le médecin m’a dit qu’il faudra plusieurs mois avant de retrouver l’usage de ma main droite » (PV aud. 1, R. 5). Réentendu le 31 décembre 2010 par la police, qui lui a demandé s’il ne désirait toujours pas déposer de plainte pénale, il a répondu « Oui, je ne veux pas déposer de plainte, car j’ai peur des représailles » (PV aud. 2, R. 4). Ces déclarations ayant été faites avant l’entrée en vigueur du CPP, leur portée ne doit pas être appréciée au regard des dispositions précitées du CPP (cf. c. 2a supra), mais bien au regard des dispositions du code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967 (CPP- VD) alors applicables. Selon ces dispositions, si le plaignant était de plein droit partie civile (art. 94 CPP-VD), le tiers non plaignant pouvait être admis au procès en qualité de partie civile (art. 96 CPP-VD). Dans ces circonstances, la renonciation à porter plainte pénale, telle que formulée les 30 et 31 décembre 2010, soit au lendemain et au surlendemain de l’agression, ne peut être considérée que comme une renonciation à porter plainte pénale au sens de l’art. 30 al. 5 CP, et non comme une renonciation à participer à la procédure comme demandeur au pénal et au civil au sens de l’art. 120 CPP. c) Dans la mesure où les lésions corporelles graves se poursuivent d’office (art. 122 CP), où le recourant est lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP et où il a expressément déclaré, avant la clôture de la procédure préliminaire, vouloir participer à la procédure pénale comme
5 - demandeur au pénal et au civil, sans avoir préalablement déclaré renoncer à ce droit de participer à la procédure pénale, le Ministère public aurait dû lui reconnaître la qualité de partie plaignante au sens de l’art. 118 al. 1 CPP.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme la décision du 11 mai 2011 en ce sens que X.________ est admis à participer à la procédure comme partie plaignante demandeur au pénal et au civil. III. Désigne Me Fabien Mingard comme conseil juridique gratuit de X.________ pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due à Me Thierry Amy, défenseur d'office de N.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due à Me Fabien Mingard, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) et l'indemnité due à Me Thierry Amy, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Fabien Mingard, avocat (pour X.), -M. Thierry Amy, avocat (pour N.), -Mme Ana Rita Perez, avocate (pour E.),
7 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :