351 TRIBUNAL CANTONAL 233 PE10.031763-MRN/VPT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 85, 87, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le prononcé du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 23 mars 2012 (dossier n° PE10.031763-MRN/VPT). Elle considère : E n f a i t : A. a) Par ordonnance pénale rendue le 9 janvier 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné Z.________, pour violation simple des règles de la circulation et conduite en état d’incapacité, à trente jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux
2 - ans, et à une amende de six cents francs, convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. Cette ordonnance pénale a été notifiée sous pli recommandé posté le 9 janvier 2012 au prévenu Z., qui l’a reçue le 10 janvier 2012 (P. 15), ainsi que sous pli simple (courrier B) au défenseur du prévenu, l’avocat Cédric Thaler, qui l’a reçue le 12 janvier 2012 (P. 2 produite en annexe au recours). b) Par courrier daté du 19 janvier 2012 et remis à un bureau de poste suisse le 23 janvier 2012, l’avocat Cédric Thaler, agissant au nom de son client Z., a formé opposition contre cette ordonnance pénale. c) Par courrier du 25 janvier 2012 (P. 14), le Ministère public a informé le prévenu, par son défenseur, qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et qu’il transmettait dès lors le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP. B. a) Par prononcé rendu le 23 mars 2012, le tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par Cédric Thaler pour Z.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 9 janvier 2012 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III) et a dit que les frais de cette décision, par 200 fr., étaient laissés – en équité – à la charge de l’Etat (IV). Le tribunal de police a considéré que l’ordonnance pénale avait été notifiée à Z.________ le 10 janvier 2012, que le délai d’opposition de dix jours était donc échu le vendredi 20 janvier 2012 et que l’opposition, remise à la poste le 23 janvier 2012, était ainsi tardive. b) Par acte du 26 mars 2012, remis à la poste le même jour, Z.________, représenté par l’avocat Cédric Thaler, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en
3 - concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que l’opposition formée le 19 janvier 2012 contre l’ordonnance pénale du 9 janvier 2012 soit déclarée recevable. Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ont renoncé à se déterminer. E n d r o i t :
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 23 mars 2012 est annulé. III. La cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Cédric Thaler, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (réf. : [...]), -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
7 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :