2 -
ans, et à une amende de six cents francs, convertible en vingt jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement.
Cette ordonnance pénale a été notifiée sous pli recommandé
posté le 9 janvier 2012 au prévenu Z., qui l’a reçue le 10 janvier
2012 (P. 15), ainsi que sous pli simple (courrier B) au défenseur du
prévenu, l’avocat Cédric Thaler, qui l’a reçue le 12 janvier 2012 (P. 2
produite en annexe au recours).
b) Par courrier daté du 19 janvier 2012 et remis à un bureau
de poste suisse le 23 janvier 2012, l’avocat Cédric Thaler, agissant au nom
de son client Z., a formé opposition contre cette ordonnance
pénale.
c) Par courrier du 25 janvier 2012 (P. 14), le Ministère public a
informé le prévenu, par son défenseur, qu’il avait décidé de maintenir son
ordonnance pénale et qu’il transmettait dès lors le dossier au Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des
débats, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP.
B. a) Par prononcé rendu le 23 mars 2012, le tribunal de police a
déclaré irrecevable l’opposition interjetée par Cédric Thaler pour
Z.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 9 janvier 2012 était
exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois (III) et a dit que les frais de cette
décision, par 200 fr., étaient laissés – en équité – à la charge de l’Etat (IV).
Le tribunal de police a considéré que l’ordonnance pénale
avait été notifiée à Z.________ le 10 janvier 2012, que le délai d’opposition
de dix jours était donc échu le vendredi 20 janvier 2012 et que
l’opposition, remise à la poste le 23 janvier 2012, était ainsi tardive.
b) Par acte du 26 mars 2012, remis à la poste le même jour,
Z.________, représenté par l’avocat Cédric Thaler, a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en