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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.031683-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 314 al. 1 let. b, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.031683-ECO instruite par le Procureur
général contre B.________ pour faux témoignage et abus d'autorité,
d'office et sur plainte d' L.,
vu l'ordonnance du 10 mars 2011, par laquelle le Procureur
général a suspendu la procédure pénale précitée jusqu'à l'issue de
l'enquête PE09.029293-BEB,
vu le recours exercé par L. contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 314 al. 5 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la procédure
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relative à la suspension d'une instruction est régie par les dispositions
applicables au classement,
qu'en vertu de l'art. 322 al. 2 CPP, les parties disposent d'un
droit de recours contre la décision de suspension (Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP, p. 1431),
qu'en outre, l'art. 393 al. 1 let. a CPP prévoit que le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public,
que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
qu'il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours formé par
L., puisqu'il a été interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP;
attendu qu'en vertu de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère
public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure
pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin,
que cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou
administrative (Cornu, op. cit., n. 13, p. 1429),
que le Ministère public dispose d'un large pouvoir
d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension,
qu'il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure
peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale
suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des
preuves dans cette même procédure (ibidem),
qu'en l'espèce, l'enquête PE09.029293-BEB est instruite à la
suite d'une plainte d'L. déposée le 13 novembre 2009 à l'encontre
de cinq agents de détention de la prison de [...] pour lésions corporelles
simples qualifiées et abus d'autorité,
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qu'il a exposé avoir été transféré le 18 septembre 2009, vers
08h15, par cinq gardiens dans une cellule d'attente afin d'être entendu
par la Direction de la prison de [...] dans le cadre d'une procédure
disciplinaire ouverte à son encontre,
qu'L.________ reproche aux prévenus de lui avoir asséné
plusieurs coups à la suite de son refus de laisser un tube de crème à
l'extérieur de la cellule,
qu'il ressort de l'instruction de cette plainte que la cellule
d'attente dans laquelle l'incident s'est produit était munie d'une caméra
de surveillance,
que par courrier du 28 juin 2010 adressé au juge d'instruction,
la Directrice de la prison du [...], B., a expliqué que le surveillant
chef avait toutefois été dans l'incapacité technique de récupérer les
images de la caméra de surveillance,
qu'elle a exposé qu'un problème technique était survenu entre
8h14 et 8h33 le 18 septembre 2009, provoquant l'arrêt de
l'enregistrement des images,
que toutefois, la Cheffe du service pénitentiaire, X., a,
dans une décision disciplinaire du 8 décembre 2009 contre L.,
affirmé que la Direction du la prison du [...] avait visionné la vidéo de
surveillance en rapport avec les événements qui se seraient produits en
cellule d'attente le 18 septembre 2009,
que lors de son audition devant le juge d'instruction, B.
a à nouveau affirmé qu'il n'existait aucune image, enregistrée sur un
support quelconque, de l'incident du 18 septembre 2009,
qu'elle a expliqué qu'il y avait sûrement eu une confusion avec
un autre enregistrement d'L.________ datant du 11 septembre 2009 et dont
elle avait parlé dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée contre le
précité,
que le recourant, estimant que B.________ avait menti, a
déposé une plainte pénale le 20 décembre 2010 contre cette dernière
pour faux témoignage et abus d'autorité,
que cette plainte fait l'objet de l'enquête PE10.031683-ECO,
que l'enquête PE09.029293-BEB a précisément pour objet de
savoir ce qui s'est passé le 18 septembre 2009 dans la cellule d'attente,
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qu'elle peut avoir une influence sur la procédure PE10.031683-
ECO, en ce sens qu'elle tranchera la question de l'existence de
l'enregistrement vidéo de l'incident du 18 septembre 2009,
qu'elle permettra également de déterminer qui est la personne
qui a renseigné X.________ sur cette prétendue vidéo et s'il y a
effectivement eu confusion avec un autre incident qui se serait déroulé le
11 septembre 2009,
que le résultat de la procédure PE09.029293-BEB joue donc un
rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue PE10.031683-ECO
et simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans
cette même procédure,
qu'au vu de ces éléments, il se justifie de suspendre la
procédure PE10.031683-ECO jusqu'à l'issue de l'enquête PE09.029293-
BEB;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge d'L.________.
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IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Cédric Aguet, avocat (pour L.),
-Mme B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur général,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1