351 TRIBUNAL CANTONAL 105 PE10.031683-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 314 al. 1 let. b, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.031683-ECO instruite par le Procureur général contre B.________ pour faux témoignage et abus d'autorité, d'office et sur plainte d' L., vu l'ordonnance du 10 mars 2011, par laquelle le Procureur général a suspendu la procédure pénale précitée jusqu'à l'issue de l'enquête PE09.029293-BEB, vu le recours exercé par L. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 314 al. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la procédure
2 - relative à la suspension d'une instruction est régie par les dispositions applicables au classement, qu'en vertu de l'art. 322 al. 2 CPP, les parties disposent d'un droit de recours contre la décision de suspension (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP, p. 1431), qu'en outre, l'art. 393 al. 1 let. a CPP prévoit que le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public, que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours formé par L., puisqu'il a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP; attendu qu'en vertu de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin, que cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative (Cornu, op. cit., n. 13, p. 1429), que le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, qu'il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (ibidem), qu'en l'espèce, l'enquête PE09.029293-BEB est instruite à la suite d'une plainte d'L. déposée le 13 novembre 2009 à l'encontre de cinq agents de détention de la prison de [...] pour lésions corporelles simples qualifiées et abus d'autorité,
3 - qu'il a exposé avoir été transféré le 18 septembre 2009, vers 08h15, par cinq gardiens dans une cellule d'attente afin d'être entendu par la Direction de la prison de [...] dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte à son encontre, qu'L.________ reproche aux prévenus de lui avoir asséné plusieurs coups à la suite de son refus de laisser un tube de crème à l'extérieur de la cellule, qu'il ressort de l'instruction de cette plainte que la cellule d'attente dans laquelle l'incident s'est produit était munie d'une caméra de surveillance, que par courrier du 28 juin 2010 adressé au juge d'instruction, la Directrice de la prison du [...], B., a expliqué que le surveillant chef avait toutefois été dans l'incapacité technique de récupérer les images de la caméra de surveillance, qu'elle a exposé qu'un problème technique était survenu entre 8h14 et 8h33 le 18 septembre 2009, provoquant l'arrêt de l'enregistrement des images, que toutefois, la Cheffe du service pénitentiaire, X., a, dans une décision disciplinaire du 8 décembre 2009 contre L., affirmé que la Direction du la prison du [...] avait visionné la vidéo de surveillance en rapport avec les événements qui se seraient produits en cellule d'attente le 18 septembre 2009, que lors de son audition devant le juge d'instruction, B. a à nouveau affirmé qu'il n'existait aucune image, enregistrée sur un support quelconque, de l'incident du 18 septembre 2009, qu'elle a expliqué qu'il y avait sûrement eu une confusion avec un autre enregistrement d'L.________ datant du 11 septembre 2009 et dont elle avait parlé dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée contre le précité, que le recourant, estimant que B.________ avait menti, a déposé une plainte pénale le 20 décembre 2010 contre cette dernière pour faux témoignage et abus d'autorité, que cette plainte fait l'objet de l'enquête PE10.031683-ECO, que l'enquête PE09.029293-BEB a précisément pour objet de savoir ce qui s'est passé le 18 septembre 2009 dans la cellule d'attente,
4 - qu'elle peut avoir une influence sur la procédure PE10.031683- ECO, en ce sens qu'elle tranchera la question de l'existence de l'enregistrement vidéo de l'incident du 18 septembre 2009, qu'elle permettra également de déterminer qui est la personne qui a renseigné X.________ sur cette prétendue vidéo et s'il y a effectivement eu confusion avec un autre incident qui se serait déroulé le 11 septembre 2009, que le résultat de la procédure PE09.029293-BEB joue donc un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue PE10.031683-ECO et simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure, qu'au vu de ces éléments, il se justifie de suspendre la procédure PE10.031683-ECO jusqu'à l'issue de l'enquête PE09.029293- BEB; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'L.________.
5 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Cédric Aguet, avocat (pour L.), -Mme B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur général, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :