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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.031577-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 318, 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 4 novembre 2011 par A.S.________
contre l'ordonnance rendue le 13 octobre 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.031577-DMT dirigée
contre E.________ et J..
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 23 décembre 2010, A.S. a déposé plainte pénale
contre J.________ et E.________ pour discrimination raciale (P. 4/2). Il a
exposé en substance qu'il s'était rendu le 2 février 2010 au guichet CFF à
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Nyon pour opérer le transfert de 1'000 fr. via la Western Union, à
destination du Cameroun. La guichetière J.________ et le responsable de la
surface vente de la gare, E., auraient refusé d'opérer le transfert
en question en raison de la couleur de peau du plaignant. Ils lui auraient
posé des questions quant à la provenance et à la destination des fonds.
J. lui aurait en outre dit: "Nous savons tous comment vous les
africains vous faites pour gagner votre argent". Dans le cadre de sa
plainte, A.S.________ a par ailleurs requis l’audition des témoins O.,
C. et B.S., ainsi qu’une confrontation, en présence de son
conseil, avec J. et E..
b) Faisant application de l'art. 309 al. 2 CPP, le Procureur de
l'arrondissement de La Côte a enjoint la police cantonale, le 25 février
2011, d'entreprendre toutes les recherches afin qu'il puisse décider le cas
échéant de l'ouverture d'une instruction, notamment de procéder aux
auditions de J. et d'E.________ en qualité de personnes appelées à
donner des renseignements (P. 5).
c) Par courrier du 28 mars 2011 (P. 11), le conseil
d'A.S.________ s’est référé au refus du Procureur, lors d’un entretien
téléphonique du 25 mars 2011, de le laisser assister à l’audition par la
police de J.________ et d'E., au motif que l’instruction n’était pas
encore ouverte (cf. art. 309 al. 2 CPP), et a réitéré sa demande de pouvoir
assister à cette audition conformément aux art. 147 et 312 CPP.
Par courrier du 30 mars 2011 (P. 13), le Procureur a informé le
conseil d'A.S. qu’il ne donnerait pas une suite positive à cette
requête, eu égard au statut actuel de la procédure.
En date du 31 mars 2011, la police cantonale a entendu – en
l’absence du conseil d’A.S.________ –J.________ et E.________, qui ont
formellement contesté les faits qui leur étaient reprochés (PV aud. 1 et 2).
d) Par ordonnance de non-entrée en matière du 30 mai 2011
(dossier PE10.031577), le Procureur de l'arrondissement de La Côte a
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refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Il a en
effet considéré que le dossier ne contenait aucun élément permettant de
retenir que l'infraction à l'art. 261bis CP était réalisée et que les conditions
à l'ouverture de l'action pénale n'étaient dès lors manifestement pas
réunies. Il a précisé qu'aucune mesure d'instruction ne permettait d'établir
la réalité des griefs qui étaient intégralement contestés.
e) A.S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son
annulation et au renvoi du dossier au Procureur, afin que celui-ci ouvre
une instruction et procède en particulier à une confrontation entre lui-
même et les prévenus.
Par arrêt du 13 juillet 2011, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a admis le recours, annulé l’ordonnance de non-entrée
en matière et renvoyé le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des
considérants. Elle a en effet constaté que le Procureur avait adressé une
réquisition à la police cantonale, afin que celle-ci entreprenne toutes
recherches utiles, notamment qu'elle procède à l'audition de J.________ et
d'E.________ en qualité de personnes appelées à donner des
renseignements (P. 5), que la police cantonale avait procédé à ces deux
auditions, et qu'une instruction avait été ouverte. Elle a donc considéré
que le Procureur ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en
matière et qu’il était nécessaire qu'il procède conformément aux art. 317
ss CPP, à savoir qu'il clôture l'instruction puis rende une ordonnance de
classement ou un acte d'accusation.
B. a) Une autre procédure pénale est en cours contre A.S.________
ensuite d’une plainte déposée le 2 février 2010 par E.________
(dossier PE10.003638).
b) Le 22 février 2011, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a renvoyé A.S.________ devant le Tribunal correctionnel de
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l’arrondissement de la Côte pour injure et menaces à l’encontre
d’E., selon les faits suivants:
"A Nyon, le 1
er
février 2010, entre 16h00 et 16h30 à la gare CFF,
A.S., qui s’était présenté au guichet de J.________ pour envoyer de
l’argent au Cameroun par le biais de Western Union, s’est énervé et a
insulté la lésée ainsi que le plaignant E., chef d’équipe, traitant
notamment J. de "vieille pétasse mal baisée" et E.________ de
"connard". Alors que des assistants de prévention des CFF tentaient de
l’emmener hors du hall de la gare, le prévenu a menacé J.________ et
E.________ en leur disant: "Je vous ferai la peau, je vous retrouverai, vous
allez le regretter". Il a en outre passé la main sur son cou, mimant un
égorgement."
C. a) Par avis de prochaine clôture du 19 août 2011, le Procureur
de l’arrondissement de La Côte a informé les parties à la procédure pénale
PE10.031577 dirigée contre J.________ et E.________ pour discrimination
raciale qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a fixé
un délai au 6 septembre 2011 – qui a ultérieurement été prolongé au 7
octobre 2011 – pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves (cf.
art. 318 al. 1 CPP).
b) Le 5 octobre 2011, A.S.________ a sollicité la jonction de la
procédure avec la procédure PE10.003638, la confrontation des parties ou
l’audition des prévenus, ainsi que l’audition des témoins O.,
C. et B.S..
c) Par ordonnance de classement du 13 octobre 2011,
approuvée le 18 octobre 2011 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP)
et envoyée pour notification sous pli simple le vendredi 21 octobre 2011,
le Procureur de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre J. et E.________ pour discrimination
raciale (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a
écarté les réquisitions formulées le 5 octobre 2011 par A.S.________. Dans
cette ordonnance, il est notamment exposé ce qui suit :
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"Faits reprochés
1.- (...)
Selon le plaignant, les mis en cause lui auraient posé des questions quant
à la provenance et la destination des fonds, ceci en relation uniquement
avec la couleur de sa peau, et J.________ aurait déclaré: "Nous savons tous
comment vous les africains vous faites pour gagner votre argent".
2.- Le 31 mars 2011, J.________ et E.________ ont été entendus par la police
et ils ont contesté les griefs formulés à leur encontre. Il ressortait de leurs
fichiers que le plaignant avait déjà transféré sur une année plus de CHF
16’000.-, situation qui justifiait de l’interroger sur la provenance et la
destination des fonds; et le plaignant n’avait pas donné de réponses claires
aux questions posées. C’est pourquoi E.________ avait refusé de procéder
au transfert, conformément aux directives de travail reçues.
J.________ a nié avoir tenu les propos cités dans la plainte, arguant qu’elle
n’avait aucun intérêt à le faire dans la mesure où la clientèle à servir était
constituée de personnes de toutes ethnies confondues.
(...)
Motivation (art. 319 ss CPP)
Le Ministère Public retient que les éléments constitutifs de l’infraction
prévue par l’article 261 bis CPS ne sont pas réunis et classe la procédure
en vertu de l’article 319 alinéa 1 lettre b CPP.
Les versions présentées par les parties sont totalement contradictoires et
on ne voit [pas] quelle mesure d’instruction serait susceptible d’apporter
des éclaircissements significatifs à l’enquête.
Or des faits non prouvés ne peuvent pas être retenus à charge des
prévenus, qui doivent bénéficier de la présomption d’innocence en cas de
doute. En retenant la version la plus favorable (qui est celle des prévenus),
les éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’article 261bis CPS ne
sont pas réunis, car il n’y a pas incitation à la haine ou à la discrimination
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envers une personne ou un groupe de personne en raison de leur
appartenance raciale.
Les auditions requises par le plaignant doivent être écartées dans le cadre
d’une appréciation anticipée des preuves, car l’audition des mis en cause
ou leur confrontation n’apportera rien de plus et les témoins dont l’audition
est requise n’ont pas été témoins directs des faits.
Enfin, la demande de jonction doit être écartée, déjà du simple fait que le
dossier PE10.003638-STO n’est plus sous la maîtrise du Ministère Public
mais sous celle du Tribunal correctionnel et on ne voit pas comment le
Procureur pourrait ordonner la jonction de deux causes dont l’une n’est
plus de sa compétence. Dès lors, le Procureur doit laisser ouverte la
question de l’opportunité d’une jonction."
D. Par acte du 4 novembre 2011 remis à la poste le même jour,
A.S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 14 octobre 2011.
Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que
l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte en date du 14 octobre 2011 soit annulée, qu’il
soit ordonné la jonction des causes PE10.031577 et PE10.003638, qu’il soit
ordonné la confrontation des parties – à savoir J., E. et
A.S.________ – conformément à l’art. 146 al. 2 CPP, qu’il soit ordonné
l’audition des témoins O., C. et B.S., et enfin qu’il
soit ordonné l’audition d'A.S.. A titre subsidiaire, il a conclu à ce
qu’il soit ordonné la répétition de l’audition de J.________ et d'E.________ en
présence du recourant et de son conseil, et plus subsidiairement à ce qu’il
soit ordonné le renvoi au Tribunal correctionnel de J.________ et
d'E.________.
A titre préalable, le recourant requiert qu’il soit ordonné
l’apport du dossier pénal PE10.003638-MMR, dont il indique qu’il est
actuellement suspendu devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte.
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Dans ses déterminations du 17 novembre 2011, le Procureur a
estimé que le mémoire de recours n'apportait aucun élément nouveau qui
n'aurait pas été pris en considération dans le cadre de l'ordonnance de
classement du 14 octobre 2011. Il a ajouté que les arguments développés
dans le recours étaient les mêmes que ceux qui avaient été soulevés dans
le cadre de l'enquête et que le sort de ces arguments avait été tranché
dans l'ordonnance de classement. Par conséquent, il a persisté dans la
teneur de sa décision.
Dans leurs déterminations du 23 novembre 2011, J.________ et
E.________ ont déclaré adhérer en tous points au raisonnement suivi par le
Ministère public et ont conclu au rejet du recours interjeté par A.S.________.
E n d r o i t :
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ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point: ainsi, s’il y a
contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de
procéder à leur appréciation; en outre, le principe in dubio pro reo énoncé
à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes
insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation,
le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne
saurait s’appliquer lors de la décision de classement; c’est au contraire le
principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour
conséquence que le ministère public doit engager l’accusation devant le
tribunal compétent (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss,
1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 5 ad art. 319 CPP). Un classement n’est admissible
que dans les cas qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du
moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture
produisant des effets similaires (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319
CPP; cf. Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, 1255).
b) Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise
en accusation n’est établi suppose que le Ministère public ait
préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes
susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise
en accusation. Dans l’avis de prochaine clôture, par lequel il indique aux
parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une
ordonnance de classement, le Ministère public doit d’ailleurs leur fixer un
délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP), et il
ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige
l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus
de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2
CPP). Si la décision négative du ministère public sur une requête en
complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon
l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’un recours
contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête
tendant à l’administration de preuves complémentaires, examinera si
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l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être
complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause
au Ministère public (cf. Cornu, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 19 ad art. 318
CPP).
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L’art. 146 al. 2 CPP permet aux autorités pénales de confronter
des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer, les
droits spéciaux de la victime (cf. art. 116 s. CPP) étant réservés. Cette
disposition règle le droit des autorités pénales de procéder à des
confrontations et l’obligation de principe pour les personnes concernées
d’y participer, mais ne traite pas expressément du droit du prévenu ou
d’autres personnes à une confrontation. Ce droit découle en revanche de
l’art. 147 al. 1 CPP, qui prévoit que les parties – et donc notamment la
partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b et 118 CPP) – ont le droit
d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les
tribunaux (sur le droit d’assister aux auditions par la police, cf. art. 147 al.
1, 2
e
phrase, et 159 CPP; Thormann, op. cit., nn. 5 s. ad art. 147 CPP;
Häring, op. cit., n. 4 ad art. 146 CPP) et de poser des questions aux
comparants (Häring, op. cit., n. 3 ad art. 146 CPP et n. 14 ad art. 147 CPP
et les références citées). Le droit des parties à la confrontation est en
principe absolu, sous réserve d’exceptions qui ne sont pas réalisées en
l’espèce (Häring, op. cit., nn. 15 s. ad art. 147 CPP et les références
citées).
c) En l’occurrence, dès lors que J.________ et E.________ avaient
été entendus par la police en l’absence du recourant et de son conseil et
que le recourant a déposé une requête expresse tendant à la
confrontation avec ces deux personnes dans le délai de prochain clôture
(cf. Thormann, op. cit., n. 15 ad art. 147 CPP), le Procureur ne pouvait pas
clore la procédure par une ordonnance de classement en écartant cette
réquisition (cf. art. 318 al. 2 CPP). L’ordonnance attaquée doit par
conséquent être annulée pour ce motif et le dossier renvoyé au Ministère
public pour qu’il confronte J.________ et E.________ au prévenu. En effet,
compte tenu notamment des divergences dans les déclarations des
parties, ainsi que du flou quant au règlement interne relatif aux envois
d'argent via la Western Union, une confrontation s'impose. Suivant le
résultat de cette opération et dès lors que le recourant a requis l'audition
de trois témoins, il appartiendra au Procureur de réexaminer dans quelle
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mesure l'audition de ces témoins pourrait être nécessaire, puis de rendre
une nouvelle décision.
5.Le recourant reproche enfin au Procureur d’avoir violé l’art. 30
CPP en n’ordonnant pas la jonction des causes PE10.031577 et
PE10.003638.
On relèvera au préalable que le fait qu’une ou plusieurs
instructions pénales soient ouvertes contre plusieurs personnes dans un
même contexte de faits n’exclut nullement qu’une ordonnance de
classement soit rendue s’agissant de certains chefs d’accusation et que
d’autres chefs d’accusation fassent l’objet d’une mise en accusation ou
d’une ordonnance pénale.
Cela étant, en l'espèce, comme déjà mentionné ci-dessus, le
dossier est renvoyé au Procureur pour qu'il procède à la confrontation des
parties, puis rende une nouvelle décision, soit une ordonnance de
classement ou un acte d'accusation. Or, une décision sur la jonction des
causes précitées ne pourra être prise, le cas échéant, que par le tribunal
de première instance, et ce pour autant que J.________ et E.________ soient
mis en accusation.
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S'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le
sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La
Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux
cent dix francs), sont mis à la charge de J.________ et
d'E., à parts égales et solidairement entre eux.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain-Valéry Poitry, avocat (pour A.S.),
-M. Guillaume Perrot, avocat (pour J.________ et E.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1