351 TRIBUNAL CANTONAL 818 PE10.031558-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 décembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 314 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.031558-VIY instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ et R.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, vu l'ordonnance du 19 septembre 2012 par laquelle la Procureure a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure PE09.013733-XCR dirigée contre Z.________ et O., victimes des lésions corporelles, et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 2 octobre 2012 par V. contre cette décision, vu le recours interjeté le 3 octobre 2012 par R.________ contre cette décision, vu les déterminations de R.________,
2 - vu les déterminations de Z., vu les déterminations de V., vu les pièces du dossier; attendu qu'une décision du Ministère public ordonnant la suspension de la procédure est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314 CPP; Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que, satisfaisant aux exigences de forme et déposé en temps utile (art. 396 al. 1 et art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP), les recours sont recevables; attendu que selon l'acte d'accusation dressé le 29 août 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans l'enquête n° PE09.013733-XCR dirigée contre Z.________ et O.________ pour, notamment, tentative de brigandage qualifié, subsidiairement tentative de brigandage, et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (cas n° 4), il est reproché aux prénommés d'avoir, le 6 novembre 2010, pénétré dans le commerce [...] à Yverdon- les-Bains, cagoulés et armés de deux pistolets à air comprimé (plombs), dans le but de se faire remettre la caisse (P. 23), qu'O.________ aurait braqué son arme sur le patron, V., et son employé, R., leur intimant l'ordre de se coucher par terre, que Z.________ se serait tenu sur le pas de la porte du magasin, armé, que R.________ ayant constaté que les armes étaient factices, une échauffourée s'en serait suivie,
3 - que, lors de la bagarre pour tenter de désarmer les agresseurs, V.________ aurait été frappé à la tête par O.________ au moyen de son arme, que celle-ci est ensuite tombée et s'est démontée, que R.________ aurait été touché par deux plombs du pistolet le blessant à la cuisse, que les protagonistes se seraient ensuite retrouvés à l'extérieur du commerce, que R.________ aurait encore reçu un plomb dans le bras, que O.________ et Z.________ auraient alors pris la fuite sans rien emporter, qu'ils auraient été poursuivis par V.________ qui s'était muni d'une barre de fer, que l'audience de jugement pour cette première procédure est fixée au 5, 6 et 7 février 2013 auprès du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, qu'une seconde procédure a été ouverte portant exclusivement sur la poursuite qui a suivi le brigandage (n° PE10.031558- VIY), qu'ainsi, Z.________ et O.________ ayant pris la fuite, ils auraient été pourchassés par V.________ et R., que ce dernier aurait frappé Z. avec une barre de fer et lui aurait donné plusieurs coups, qu'O.________ aurait subi une plaie occipitale qui a nécessité une suture (P. 12), que Z.________ a notamment souffert d'un traumatisme crânio- cérébral (P. 18), que les deux derniers protagonistes n'ont pas déposé plainte pénale; attendu que la Procureure a considéré qu'au vu de l'acte d'accusation du 29 août 2012 concernant Z.________ et O., il paraissait indiqué d'attendre l'issue de cette procédure, dès lors qu'elle pourrait amener des éléments utiles quant au rôle exact joué par V. et R., que V. et R.________ contestent cette décision,
4 - que le premier conclut à l'annulation de la décision de suspension et à la poursuite de l'instruction, que le second conclut principalement à l'annulation de la décision, à la clôture de l'enquête par la délivrance d'une ordonnance de classement ou à défaut par la jonction des causes PE09.013733 et PE10.031558 afin que celles-ci fassent l'objet d'un seul et même procès et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, que chacun des recourants s'est déterminé sur le recours de l'autre en concluant à son admission, que Z.________ s'en est remis à justice quant à la question de la suspension de la procédure tout en précisant qu'il ne s'opposait pas à une jonction des causes mais s'opposait au principe d'une ordonnance de classement en faveur des recourants, que ni la Procureure ni O.________ ne se sont déterminés sur les recours; attendu qu'en vertu de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin, que cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative (Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP), que le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension (Cornu, ibidem), qu'il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 c. 3.1; Cornu, ibidem), qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les faits objets des deux enquêtes se sont déroulés successivement, la poursuite ayant suivi la tentative de brigandage, que le cas n° 4 de l'acte d'accusation du 29 août 2012 concernant Z.________ et O.________ ne mentionne pas la poursuite dont ils ont fait l'objet après le braquage (P. 23), qu'ainsi, cette poursuite ne sera pas instruite,
5 - qu'en conséquence, une suspension ne se justifie pas, que s'agissant des conclusions tendant à la jonction des causes, aucune décision refusant la jonction n'a été rendue, que cette conclusion est donc irrecevable à ce stade, que s'agissant de la conclusion tendant au classement de la procédure, elle est également irrecevable; attendu, en définitive, que les recours doivent être admis, l'ordonnance attaquée annulée (cf. art. 397 al. 2 CPP) et le dossier renvoyé à la Procureure pour qu'elle poursuive l'instruction, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2012; RSV 312.02.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par les recourants, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet les recours déposés par V.________ et R.________. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle poursuive l'instruction. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Rossy, avocat (pour V.), -M. Mathias Burnand, avocat (pour R.), -M. Christian Marquis, avocat (pour Z.), -M. Paul Marville, avocat (pour O.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :