351 TRIBUNAL CANTONAL 712 PE10.031543-AVN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 novembre 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Ritter
Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 octobre 2013 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.031543- AVN. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.W.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 27 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 18 octobre 2013, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 7 novembre suivant pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Excipant de son impécuniosité, W.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire le 19 octobre 2013, tendant à la prise en charge de l’avance de frais requise (P. 61). Cette requête a été rejetée par décision rendue le 29 octobre 2013 par le vice-président de la Chambre des recours pénale, le délai imparti au recourant pour effectuer l’avance de frais étant reporté au 14 novembre 2013 (P. 62). Sur réclamation du recourant du 31 octobre 2013 (P. 63), la direction de la procédure a confirmé cette décision par avis du 8 novembre 2013 (P. 64). 3.L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai prolongé imparti, son recours est irrecevable. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Me Odile Pelet, avocate (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :