Retrait du recours pénal et répartition des frais

CREP pe10-031521-747/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale29 nov. 2012Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a recouru contre une ordonnance de classement du Ministère public de Lausanne, en invoquant sa qualité d’héritière de D.________. Devant la Chambre, elle a retiré le recours par l’intermédiaire de son conseil. La Chambre des recours pénale a pris acte du retrait et rayé la cause du rôle. En application de la règle relative aux frais en cas de retrait du recours, elle a mis à la charge de T.________ l’émolument d’appel de CHF 220. La décision a été déclarée immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP; retrait d’un recours et conséquences procédurales; lorsqu’une partie retire son recours pénal, la cour d’appel prend acte du retrait et raye la cause du rôle. Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son recours est réputée succomber et doit supporter les frais de la procédure d’appel, y compris l’émolument judiciaire fixé selon le tarif applicable (consid. 1).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 747 PE10.031521-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 29 novembre 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen


Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.031521-BEB instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dirigée contre A.N., B.N. et C.N., sur plainte de D., vu l'ordonnance de classement du 19 octobre 2012, vu le recours interjeté le 21 novembre 2012 par T.________ contre cette décision, vu le courrier du 23 novembre 2012 de T., vu les pièces du dossier; attendu que, par acte du 21 novembre 2012, T. a recouru, invoquant sa qualité d'héritière de D.________ décédé le [...], contre l'ordonnance de classement rendue le 19 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

  • 2 - que, par courrier de son conseil du 23 novembre 2012, la recourante a purement et simplement retiré son recours (P. 48), qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; attendu que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP), qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de T.________.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • M. Nicolas Saviaux, avocat (pour T.________)

  • M. Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour A.N., B.N. et C.N.________),

  • 3 -

  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The court took formal notice of the withdrawal and removed the case from the docket.

Under Article 386(2)(b) CCP, a withdrawn appeal is terminated by taking note of the withdrawal and striking the matter from the roll.

The appellant must bear the appellate costs.

A party that withdraws its appeal is deemed to have lost under Article 428(1) CCP, so the appeal costs are charged to that party.

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