351 TRIBUNAL CANTONAL 35 PE10.031391-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 mars 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 février 2011 par A.________ dans la cause n° PE10.031391-PHK. Elle considère: E n f a i t : A.Soupçonné de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LArm, vol d'usage, conduite sans permis de conduire et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, A.________ a été appréhendé et arrêté le 15 février 2011. B.Le 16 février 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une requête de
3 - 2.L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ; les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies, (b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c) des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ; la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (al. 3). L'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260 bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP, mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus par la loi lorsque ceux- ci sont en tous points comparables s'agissant du risque de commission d'un crime (en l'occurrence des menaces de mort). En outre, pour admettre que le suspect menace sérieusement de passer à l'acte, il n'est pas nécessaire qu'il ait pris des mesures concrètes pour commettre l'infraction redoutée. Il suffit que, sur la base de sa situation personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 22 ad art. 221 CPP et la jur. cit.). 3.En l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée qu'A.________ aurait adopté, durant plusieurs séjours à l'hôpital de Cery, ainsi qu'au Centre Psychiatrique du Nord vaudois (ci-après: CPNVD), une attitude violente à l'encontre du personnel soignant, qu'il aurait en outre menacé de mort. Le 14 décembre 2010, il aurait également menacé de faire exploser l'hôpital de Cery à l'aide d'une bombe artisanale qu'il prétendait savoir fabriquer. Le 12 janvier 2011, contrarié suite à une convocation de
4 - la police remise par son tuteur, l'intéressé serait devenu très agressif et aurait dévasté les locaux de l'Office du Tuteur général, ce qui aurait nécessité l'intervention de la police. Le 10 février 2011, à la place Chauderon à Lausanne, A.________ aurait poursuivi un homme et l'aurait violemment poussé contre un véhicule. Mobilisé sur les lieux, un agent de police aurait été menacé de mort par l'intéressé. Enfin, le 11 février 2011, A.________ se serait présenté aux urgences du CHUV, où il aurait menacé l'un des agents de sécurité. Transporté au CPNVD la nuit même, il aurait menacé les infirmières du service de les égorger. En raison de sa violence et de son agressivité, il a dû être placé en chambre fermée. Au vu de ce qui précède, on ne peut que constater qu'A.________ est incapable de canaliser son agressivité et qu'il est particulièrement dangereux. Il résulte d'ailleurs des diverses plaintes figurant au dossier que l'intervention de la police ou de la sécurité est à chaque fois nécessaire pour maîtriser l'intéressé. Il convient également de tenir compte du fait que ces plaintes émanent de professionnels de la santé, en milieu psychiatrique. A cet égard, il est significatif que des médecins d'institutions spécialisées estiment que la dangerosité d'A.________ atteint un seuil critique (cf. P. 16, p. 2). Dans ces circonstances et contrairement à ce que soutient le recourant, les menaces de mort proférées par A.________ sont à prendre au sérieux. Force est dès lors d'admettre qu'il existe un risque très élevé qu'A.________ perde tout contrôle et mette ses menaces de mort à exécution, de sorte que les conditions prévues à l'art. 221 al. 2 CPP pour ordonner la détention provisoire sont réalisées. Il conviendra par ailleurs de mettre en œuvre rapidement une expertise psychiatrique, dans le but d'évaluer le risque que le recourant fait courir aux autres et de proposer, le cas échéant, les mesures qui s'imposent. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais d'arrêt, ainsi que l'indemnité due à son conseil d'office, par 360 fr., plus la
5 - TVA, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr.80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au conseil d'office d'A.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due à son conseil d'office, sont mis à la charge du recourant. V. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pierre Chiffelle, avocat (pour A.), -M. A.________, -Ministère public central. et communiqué à : -Tribunal des mesures de contraintes, -Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
6 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :