351 TRIBUNAL CANTONAL 484 PE10.031337 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 septembre 2011
Présidence de MmeE P A R D R I T T E R , vice-présidente Juges:M.AbrechtNom et Mme Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 319, 385 al. 1 et 2 CPP Vu l'enquête n° PE10.01337-OJO, instruite par Ministère public, Procureur d'arrondissement itinérant, contre A.H.________ et C.________ pour vol, subsidiairement appropriation illégitime et dommages à la propriété, d'office et sur plainte de W., vu l'ordonnance du 3 août 2011, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les deux prévenus (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 23 août 2011 par W. contre cette décision, vu l'écriture du 31 août 2011 du Président de la Chambre des recours pénale, impartissant au recourant un délai au 12 septembre suivant pour confirmer que son intention est bien de recourir et, si tel est bien le cas, de compléter son acte conformément aux réquisits légaux,
2 - vu le courrier du 31 août 2011 du recourant, faisant grief à l'autorité de céans de ne pas prendre les mesures essentielles, notamment pas une perquisition, pour retrouver son outillage prétendument perdu du fait des prévenus, mesures auxquelles le plaignant se dit disposé à prêter assistance, vu l'écriture du 8 septembre 2011 du recourant, se référant au courrier du 31 août précédent du Président de la Chambre de céans, par laquelle il fonde sa contestation sur le moyen qu'aucune investigation n'avait été faite pour constater la vérité, pas plus que les enquêteurs n'avaient procédé à une saisie ou à un constat, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque (a), les motifs qui commandent une autre décision (b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (c), que, d'après l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, que, si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière,qu'aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a), constatation incomplète ou erronée des faits (b) et inopportunité (c), que l'art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours; attendu, en l'espèce, que le recours a été déposé en temps utile, que la lettre du 31 août 2011 ne comporte aucune motivation, ni moyens ou conclusions intelligibles dirigés contre l'ordonnance
3 - attaquée, ni même le fait que le plaignant ait l'intention de contester cette décision par la voie juridictionnelle, que l'on peut déduire des écritures subséquentes du recourant qu'il conclut implicitement à l'annulation de l'ordonnance et à la reprise de toutes investigations pénales idoines contre les prévenus; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis; attendu que, par avis d'exécution forcée du 26 février 2008, les Justices de paix des districts d'Yverdon, d'Echallens et de Grandson ont ordonné, pour le 1 er avril 2008 à huit heures, l'exécution de l'ordonnance d'expulsion du 10 janvier précédent rendue à la requête d'A.H.________ et de B.H., bailleurs, contre le recourant, locataire, attendu que, lors de son audition par le procureur, le recourant a admis avoir compris que, le bail ayant été validement résilié par les bailleurs A.H. et B.H., il avait été expulsé des locaux loués avec effet au 1 er avril 2008, qu'il a également reconnu qu'il savait et avait accepté que, dès son expulsion, les bailleurs étaient habilités à évacuer et à jeter à la déchetterie les objets garnissant les locaux loués, qu'indépendamment même de l'avis du plaignant, les bailleurs pouvaient, de bonne foi, se croire fondés à disposer, dès le 1 er avril 2008, des biens meubles garnissant la chose louée, que ce soit pour les acheminer à la déchetterie ou en transmettre la possession à un tiers, qu'en effet, par courrier du 1 er avril 2008 du Juge de paix des districts d'Yverdon, d'Echallens et de Grandson, ils ont été avisés qu'il leur était loisible de faire évacuer les biens entreposés dans le garage, à leur frais, que, dans ces conditions, la présence d'objets qui étaient entreposés dans le garage chez C., serait-elle même établie, ne saurait dès lors résulter d'un acte pénalement illicite, faute de toute intention d'appropriation illégitime de la part d'A.H.________,
4 - que l'élément subjectif de chacune des infractions ici en cause fait donc défaut aussi bien pour A.H.________ que pour C., que ce qui précède exclut par principe toute infraction contre le patrimoine au préjudice du recourant, sans qu'il y ait lieu d'examiner séparément les éléments objectifs constitutifs des trois infractions faisant l'objet de l'enquête (vol, subsidiairement appropriation illégitime et dommages à la propriété), qu'ainsi, il se justifie de classer la procédure pénale dirigée contre les prévenus, que l'ordonnance attaquée est donc conforme au droit; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :Le greffier :
5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public, Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :