351 TRIBUNAL CANTONAL 500 PE10.031228-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2, 427 al. 3 CPP Vu l'enquête n° PE10.031228-OJO, instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant contre L., pour voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunications, menaces et contrainte, d'office et sur plainte d'D., d'une part, et contre D.________ pour lésions corporelles qualifiées et voies de fait, d'office et sur plainte d'L., d'autre part, vu l'ordonnance du 1 er septembre 2011, par laquelle le Procureur a ordonné le classement des procédures pénales dirigées contre l'un et l'autre des deux prévenus (I) et a mis un quart des frais de procédure, par 656 fr. 25, à la charge d'L., le solde suivant le sort de la cause (II),
2 - vu le recours interjeté le 27 septembre 2011 par L.________ contre cette décision, concluant implicitement à sa modification en ce sens qu'aucun frais n'est mis à sa charge, vu les pièces du dossier; attendu que, selon le procès-verbal des opérations, l'ordonnance entreprise a été notifiée au recourant sous pli recommandé du jeudi 8 septembre 2011, qu'elle est revenue au Ministère public le 21 septembre suivant avec la mention "non réclamé", que l'art. 85 al. 4 let. a CPP prévoit que le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que dès lors, si le pli n’est pas retiré à l’office postal dans le délai de garde, l’acte judiciaire est réputé notifié valablement le dernier jour dudit délai (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP; TF 6B_70/2011 du 1 er juillet 2011 c. 2.2.3; ATF 130 III 396 c. 1.2.3; SJ 2001 I 449 c. II. 2; ATF 116 Ia 90 c. 2c), que le pli recommandé est réputé avoir été reçu par son destinataire le lendemain de l'envoi, soit le vendredi 9 septembre 2011, que le délai de garde est venu à échéance le 16 septembre suivant, que le délai de recours a commencé à courir dès le samedi 17 septembre suivant, pour venir à échéance le mardi 27 septembre suivant, que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été interjeté le 27 septembre 2011, étant précisé que la partie n'avait eu connaissance de l'ordonnance que par suite d'une nouvelle expédition, sous pli simple, effectué le 22 septembre 2011, qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
3 - qu'au surplus, le prévenu a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP dès lors que des frais sont mis à sa charge, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire également lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis; attendu que, selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, que, d'après l'art. 427 al. 3 CPP, si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure; attendu que, parmi les infractions constituant l'objet de la procédure dirigée contre le recourant, seule la contrainte est punissable d'office, que le Procureur, qui n'a pas procédé sur le recours, a retenu que les éléments constitutifs de cette infraction n'étaient pas réalisés dans le cas particulier, que, pour le reste, D.________ a retiré sa plainte contre le recourant, que le recourant a contesté tout acte de contrainte au préjudice de la plaignante, même s'il est établi qu'une altercation avec voies de fait était survenue entre les intéressés, à savoir qu'il avait asséné à la plaignante une gifle en réponse à une gifle qu'il venait de recevoir d'elle; qu'aucun autre comportement illicite n'est établi, les faits à l'origine de la plainte pénale dirigée contre le recourant étant peu clairs,
4 - qu'il n'apparaît ainsi pas que le recourant ait, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, mais qu'il s'est, bien plutôt, limité à faire valoir ses droits en présentant sa version des faits, que ces circonstances ne justifient pas qu'il soit dérogé au principe posé par l'art. 426 al. 2 CPP, s'agissant de la poursuite pénale en relation avec la prévention de contrainte, que, pour le reste, la plainte ayant été retirée, la règle posée à l'art. 427 al. 3 CPP doit prévaloir; attendu que le recours doit dès lors être admis et l'ordonnance réformée en ce sens que les frais de la décision attaquée, y compris la part litigieuse de 656 fr. 25, sont entièrement laissés à la charge de l'Etat, que, le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance de classement, en ce sens que les frais mis à la charge d'L.________, par 656 fr. 25, sont laissés à la charge de l'Etat, le solde suivant le sort de la cause. III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
5 - V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public, Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :