353 TRIBUNAL CANTONAL 423 PE10.031134-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 189, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 21 juin 2012 par B.J.________ contre la décision rendue le 7 juin 2012 par la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 17 décembre 2010 (P. 4), A.J.________ a déposé une plainte pénale contre son épouse B.J.________ pour maltraitance et violence à l’encontre de leur fils C.J.________, né en 2005.
2 - Le 22 février 2011, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a cité [...] à comparaître le 28 avril 2011 comme prévenue de voies de fait et violation du devoir d’assistance et d’éducation pour une audition de confrontation avec A.J.. Le 5 mai 2011, la procureure a versé au dossier un rapport d’expertise (P. 11) établi le 3 mai 2011 par le Dr V., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dans le cadre de la procédure de divorce pendante entre les parties. b) Par avis du 7 novembre 2011 (P. 30), la procureure a informé les parties, par leurs conseils respectifs – l'avocat Romano Buob pour le plaignant et l'avocate Valentine Gétaz Kunz pour la prévenue – qu’elle envisageait de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de B.J.________ et de désigner comme experts les Dr N.________ et K., médecins à [...]. Elle leur a soumis les questions auxquelles elle entendait obtenir des réponses des experts et leur a imparti un délai de deux semaines pour s’exprimer sur le choix des experts et les questions à leur poser. Par courrier du 22 novembre 2011 (P. 31), A.J. s’est opposé à la désignation du Dr K., invoquant que ce dernier paraissait être d’origine roumaine, soit de la même origine que son épouse, ce qui donnerait à craindre une possible partialité. Par courrier du 25 novembre 2012 (P. 33), la procureure a indiqué considérer qu’il n’y avait aucune raison de douter de l’impartialité d’un médecin potentiellement Roumain qui devait expertiser une Roumaine. c) Le 29 novembre 2011, la procureure a adressé aux experts N. et K.________ un mandat d’expertise psychiatrique (art. 184 CPP), leur donnant pour mission de répondre à une série de questions relatives à l’existence éventuelle d’un trouble mental, à la responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP), au risque de récidive (art. 56 al. 3 let. b CP), à un
3 - éventuel traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP), à un éventuel traitement des addictions (art. 60 et 63 CP), à l’éventuel concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP) et à un éventuel internement (art. 64 CP). Par courrier du 11 janvier 2012 (P. 35), la procureure a informé A.J.________ qu’au vu des éléments versés au dossier, elle ouvrait une instruction pénale contre lui pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP. d) Le 4 mai 2012, les experts psychiatres ont déposé un rapport d’expertise (P. 51) de douze pages, sur lequel les parties ont été invitées par courrier du 8 mai 2012 (P. 52) à formuler leurs éventuelles observations (cf. art. 188 CPP). Par courrier du 6 juin 2012 (P. 56), A.J.________ a formulé des observations sur ledit rapport, concluant qu’« on ne saurait suivre l’analyse de l’expert, partial et complètement acquis à l’expertisée ». B.Par décision du 7 juin 2012, la procureure a dit qu’une nouvelle expertise serait mise en oeuvre dès cette ordonnance définitive et exécutoire (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). La procureure a considéré en substance que les experts avaient fait preuve de partialité en rédigeant leur rapport d'expertise. Elle s'est fondée notamment sur les observations suivantes des experts:
« nous considérons que dans le contexte de vie très difficile de l’expertisée (...), n’importe quelle mère serait mise en difficulté »
« toute mère, placée dans le même contexte de vie, serait à notre avis susceptible d’agir à l’égard de ses enfants comme Mme B.J.________ l’a fait »
« (...) la présence de tels troubles de développement chez un enfant confronterait n’importe quel parent à des difficultés presque insupportables ». C.Par acte du 21 juin 2012, remis à la Poste le même jour, B.J.________, représentée par l’avocate Valentine Gétaz Kunz, a recouru
4 - auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation. Elle a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne un complément d’expertise ou une nouvelle expertise (cf. art. 189 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Le Ministère public et les Tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2
5 - let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1 re phrase, CPP). L’expert dépose un rapport écrit; si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al. 1 CPP). La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations (art. 188 CPP). En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque (a) l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). b) Si un complément d’expertise ou une nouvelle expertise peut ainsi être ordonné par la direction de la procédure à la demande d’une partie, il n’y a pas de droit à une contre-expertise, celle-ci étant conditionnée à la réalisation de l’une des trois conditions énumérées par la loi (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 189 CPP). Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l’instruction au moment où l’expertise est réalisée, lorsqu’elle ne tient pas compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu’elle ne spécifie pas sur quelles pièces l’expert s’est basé pour faire son travail ou lorsqu’il apparaît que l’expert n’a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu’il a été mandaté (Vuille, op. cit., n. 8 ad art. 189 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
6 - Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 189 CPP; Donatsch, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 6-10 ad art. 189 CPP). Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, lorsqu’elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l’expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu’elle n’est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPP; Heer, op. cit., n. 14 ad art. 189 CPP; Donatsch, op. cit., n. 11 ad art. 189 CPP). Il y a doute sur l’exactitude de l’expertise (cf. art. 189 let. c CPP) lorsque la compétence de I’expert est remise en question, notamment par une expertise privée, ou qu’il apparaît qu’il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP; Heer, op. cit., n. 15 ad art. 189 CPP; Donatsch, op. cit., n. 13 ad art. 189 CPP). c) En l’espèce, il n’est pas prétendu que l’expertise serait incomplète ou peu claire (cf. art. 189 let. a CPP). La procureure semble en revanche avoir considéré qu’il y avait un doute sur l’exactitude de l’expertise, au motif que certaines observations formulées par les experts dénoteraient une évidente partialité en faveur de l’expertisée. Ces observations figurent dans les réponses aux questions 2 et 3, relatives à la responsabilité et au risque de récidive, auxquelles les experts ont répondu comme suit : « (...)
7 - aucune confiance, voire critiquant ouvertement ses méthodes d’éducation devant leur petit-fils. Toute mère, placée dans le même contexte de vie, serait à notre avis susceptible d’agir à l’égard de ses enfants comme Mme B.J.________ l’a fait. (...) 3.1. L'expertisée est-elle susceptible de commettre de nouvelles infractions? Les experts considèrent qu’il existe un risque de récidive, pour autant que le même contexte de vie se reproduise. Néanmoins, dans une situation de vie où manque la conjoncture de facteurs évoquée ci-dessus, ce risque paraît très réduit, si ce n’est que, comme nous l’avons dit précédemment, la présence de tels troubles de développement chez un enfant confronterait n’importe quel parent à des difficultés presque insupportables. 3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions? Tout parent confronté à une telle situation génératrice d’une souffrance psychique importante risquerait d’avoir des comportements jugés comme inappropriés dans un autre contexte. Dans ce sens et dans le même contexte de vie que celui décrit ci-dessus, il est possible que l’expertisée répéterait les faits dont elle est accusée. Néanmoins, dans un milieu paisible, ce risque est jugé par les experts comme très réduit. (...). » A la lecture du rapport d’expertise, on ne voit pas que les observations mises en exergue par la procureure, replacées dans leur contexte, fassent apparaître une partialité des experts qui serait susceptible de jeter un doute sur l’exactitude de l’expertise, au sens de l’art. 189 let. c CPP. Les experts ont répondu de manière claire et complète aux questions posées et, sans qualifier juridiquement les actes reprochés à la recourante ni se prononcer sur la culpabilité de celle-ci, ont précisé leurs réponses en se référant au contexte dans lequel les faits reprochés à la recourante auraient été commis, ce qui n’est pas de nature à mettre en doute l’exactitude de l’expertise. Quant aux observations émises par A.J.________ dans son courrier du 6 juin 2012, elles se bornent essentiellement à reprocher aux experts de s’être fondés principalement sur les indications de l’expertisée, qui ne reflèteraient nullement la réalité. Or il est dans la nature même de l’expertise psychiatrique, lorsque les experts ont pour mission de se prononcer sur la responsabilité pénale du prévenu (art. 19 CP) et sur la nécessité et l’opportunité de mesures thérapeutiques (art. 56 ss CP), de se fonder, outre sur les faits tels qu’ils résultent du dossier, sur les indications données par la personne expertisée au cours d’entretiens qui servent également à l’observation clinique. Le fait que les indications données par la recourante ne
8 - correspondent pas à la version de son mari n’est dès lors pas de nature à faire naître un doute sur l’exactitude de l’expertise. 3.Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe en l’état pas de motif d’ordonner une nouvelle expertise. Par conséquent, le recours, fondé, doit être admis et la décision entreprise annulée. Par ailleurs, il y a lieu d’accéder à la requête de la recourante et de lui désigner l’avocate Valentine Gétaz Kunz comme défenseur d’office pour la seule procédure de recours. Il appartiendra le cas échéant à B.J.________ de solliciter du Ministère public la désignation d’un défenseur d’office dans le cadre de la procédure préliminaire. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée. III. Me Valentine Gétaz Kunz est désignée comme défenseur d'office de B.J.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA comprise.
9 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante- trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Valentine Gétaz Kunz, avocate (pour B.J.), -M. Romano Buob, avocat (pour A.J.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :