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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.031134-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 189, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 21 juin 2012 par B.J.________ contre la
décision rendue le 7 juin 2012 par la Procureure du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause la concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 17 décembre 2010 (P. 4), A.J.________ a déposé
une plainte pénale contre son épouse B.J.________ pour maltraitance et
violence à l’encontre de leur fils C.J.________, né en 2005.
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Le 22 février 2011, la Procureure de l’arrondissement de l’Est
vaudois a cité [...] à comparaître le 28 avril 2011 comme prévenue de
voies de fait et violation du devoir d’assistance et d’éducation pour une
audition de confrontation avec A.J..
Le 5 mai 2011, la procureure a versé au dossier un rapport
d’expertise (P. 11) établi le 3 mai 2011 par le Dr V., spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, dans le cadre de la procédure de
divorce pendante entre les parties.
b) Par avis du 7 novembre 2011 (P. 30), la procureure a
informé les parties, par leurs conseils respectifs – l'avocat Romano Buob
pour le plaignant et l'avocate Valentine Gétaz Kunz pour la prévenue –
qu’elle envisageait de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de
B.J.________ et de désigner comme experts les Dr N.________ et K.,
médecins à [...]. Elle leur a soumis les questions auxquelles elle entendait
obtenir des réponses des experts et leur a imparti un délai de deux
semaines pour s’exprimer sur le choix des experts et les questions à leur
poser.
Par courrier du 22 novembre 2011 (P. 31), A.J. s’est
opposé à la désignation du Dr K., invoquant que ce dernier
paraissait être d’origine roumaine, soit de la même origine que son
épouse, ce qui donnerait à craindre une possible partialité.
Par courrier du 25 novembre 2012 (P. 33), la procureure a
indiqué considérer qu’il n’y avait aucune raison de douter de l’impartialité
d’un médecin potentiellement Roumain qui devait expertiser une
Roumaine.
c) Le 29 novembre 2011, la procureure a adressé aux experts
N. et K.________ un mandat d’expertise psychiatrique (art. 184
CPP), leur donnant pour mission de répondre à une série de questions
relatives à l’existence éventuelle d’un trouble mental, à la responsabilité
(art. 19 al. 1 et 2 CP), au risque de récidive (art. 56 al. 3 let. b CP), à un
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éventuel traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP), à un éventuel
traitement des addictions (art. 60 et 63 CP), à l’éventuel concours entre
plusieurs mesures (art. 56a CP) et à un éventuel internement (art. 64 CP).
Par courrier du 11 janvier 2012 (P. 35), la procureure a informé
A.J.________ qu’au vu des éléments versés au dossier, elle ouvrait une
instruction pénale contre lui pour violation du devoir d’assistance ou
d’éducation au sens de l’art. 219 CP.
d) Le 4 mai 2012, les experts psychiatres ont déposé un
rapport d’expertise (P. 51) de douze pages, sur lequel les parties ont été
invitées par courrier du 8 mai 2012 (P. 52) à formuler leurs éventuelles
observations (cf. art. 188 CPP).
Par courrier du 6 juin 2012 (P. 56), A.J.________ a formulé des
observations sur ledit rapport, concluant qu’« on ne saurait suivre
l’analyse de l’expert, partial et complètement acquis à l’expertisée ».
B.Par décision du 7 juin 2012, la procureure a dit qu’une
nouvelle expertise serait mise en oeuvre dès cette ordonnance définitive
et exécutoire (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II).
La procureure a considéré en substance que les experts
avaient fait preuve de partialité en rédigeant leur rapport d'expertise. Elle
s'est fondée notamment sur les observations suivantes des experts:
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« nous considérons que dans le contexte de vie très difficile de
l’expertisée (...), n’importe quelle mère serait mise en difficulté »
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« toute mère, placée dans le même contexte de vie, serait à notre avis
susceptible d’agir à l’égard de ses enfants comme Mme B.J.________ l’a
fait »
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« (...) la présence de tels troubles de développement chez un enfant
confronterait n’importe quel parent à des difficultés presque
insupportables ».
C.Par acte du 21 juin 2012, remis à la Poste le même jour,
B.J.________, représentée par l’avocate Valentine Gétaz Kunz, a recouru
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auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son
annulation. Elle a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision par laquelle le Ministère public ordonne un complément
d’expertise ou une nouvelle expertise (cf. art. 189 CPP) est ainsi
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Le Ministère public et les Tribunaux ont recours à un ou
plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des
capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182
CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui,
dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences
nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne
l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient
notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2
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let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de
s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et
de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1
re
phrase, CPP).
L’expert dépose un rapport écrit; si d’autres personnes ont
participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions
qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al.
1 CPP). La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la
connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs
observations (art. 188 CPP). En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la
demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou
clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert
lorsque (a) l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs
experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou
l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c).
b) Si un complément d’expertise ou une nouvelle expertise
peut ainsi être ordonné par la direction de la procédure à la demande
d’une partie, il n’y a pas de droit à une contre-expertise, celle-ci étant
conditionnée à la réalisation de l’une des trois conditions énumérées par la
loi (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 189 CPP).
Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP)
lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses
conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité
pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique
internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les retient
l’instruction au moment où l’expertise est réalisée, lorsqu’elle ne tient pas
compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques,
lorsqu’elle ne spécifie pas sur quelles pièces l’expert s’est basé pour faire
son travail ou lorsqu’il apparaît que l’expert n’a pas pris connaissance des
pièces qui lui avaient été transmises lorsqu’il a été mandaté (Vuille, op.
cit., n. 8 ad art. 189 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
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Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 189 CPP; Donatsch,
in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, nn. 6-10 ad art. 189 CPP).
Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle
contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, lorsqu’elle ne rend
pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l’expert pour
parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu’elle n’est pas compréhensible
au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, op. cit., n. 12
ad art. 189 CPP; Heer, op. cit., n. 14 ad art. 189 CPP; Donatsch, op. cit., n.
11 ad art. 189 CPP).
Il y a doute sur l’exactitude de l’expertise (cf. art. 189 let. c
CPP) lorsque la compétence de I’expert est remise en question,
notamment par une expertise privée, ou qu’il apparaît qu’il ne disposait
pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise (Vuille, op. cit., n. 17 ad
art. 189 CPP; Heer, op. cit., n. 15 ad art. 189 CPP; Donatsch, op. cit., n. 13
ad art. 189 CPP).
c) En l’espèce, il n’est pas prétendu que l’expertise serait
incomplète ou peu claire (cf. art. 189 let. a CPP). La procureure semble en
revanche avoir considéré qu’il y avait un doute sur l’exactitude de
l’expertise, au motif que certaines observations formulées par les experts
dénoteraient une évidente partialité en faveur de l’expertisée. Ces
observations figurent dans les réponses aux questions 2 et 3, relatives à la
responsabilité et au risque de récidive, auxquelles les experts ont répondu
comme suit :
« (...)
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aucune confiance, voire critiquant ouvertement ses méthodes d’éducation
devant leur petit-fils.
Toute mère, placée dans le même contexte de vie, serait à notre avis susceptible
d’agir à l’égard de ses enfants comme Mme B.J.________ l’a fait.
(...)
3.1. L'expertisée est-elle susceptible de commettre de nouvelles infractions?
Les experts considèrent qu’il existe un risque de récidive, pour autant que le
même contexte de vie se reproduise. Néanmoins, dans une situation de vie où
manque la conjoncture de facteurs évoquée ci-dessus, ce risque paraît très
réduit, si ce n’est que, comme nous l’avons dit précédemment, la présence de
tels troubles de développement chez un enfant confronterait n’importe quel
parent à des difficultés presque insupportables.
3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature
des nouvelles infractions?
Tout parent confronté à une telle situation génératrice d’une souffrance
psychique importante risquerait d’avoir des comportements jugés comme
inappropriés dans un autre contexte. Dans ce sens et dans le même contexte de
vie que celui décrit ci-dessus, il est possible que l’expertisée répéterait les faits
dont elle est accusée. Néanmoins, dans un milieu paisible, ce risque est jugé par
les experts comme très réduit.
(...). »
A la lecture du rapport d’expertise, on ne voit pas que les
observations mises en exergue par la procureure, replacées dans leur
contexte, fassent apparaître une partialité des experts qui serait
susceptible de jeter un doute sur l’exactitude de l’expertise, au sens de
l’art. 189 let. c CPP. Les experts ont répondu de manière claire et
complète aux questions posées et, sans qualifier juridiquement les actes
reprochés à la recourante ni se prononcer sur la culpabilité de celle-ci, ont
précisé leurs réponses en se référant au contexte dans lequel les faits
reprochés à la recourante auraient été commis, ce qui n’est pas de nature
à mettre en doute l’exactitude de l’expertise. Quant aux observations
émises par A.J.________ dans son courrier du 6 juin 2012, elles se bornent
essentiellement à reprocher aux experts de s’être fondés principalement
sur les indications de l’expertisée, qui ne reflèteraient nullement la réalité.
Or il est dans la nature même de l’expertise psychiatrique, lorsque les
experts ont pour mission de se prononcer sur la responsabilité pénale du
prévenu (art. 19 CP) et sur la nécessité et l’opportunité de mesures
thérapeutiques (art. 56 ss CP), de se fonder, outre sur les faits tels qu’ils
résultent du dossier, sur les indications données par la personne
expertisée au cours d’entretiens qui servent également à l’observation
clinique. Le fait que les indications données par la recourante ne
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correspondent pas à la version de son mari n’est dès lors pas de nature à
faire naître un doute sur l’exactitude de l’expertise.
3.Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe en l’état pas de motif
d’ordonner une nouvelle expertise. Par conséquent, le recours, fondé, doit
être admis et la décision entreprise annulée.
Par ailleurs, il y a lieu d’accéder à la requête de la recourante
et de lui désigner l’avocate Valentine Gétaz Kunz comme défenseur
d’office pour la seule procédure de recours. Il appartiendra le cas échéant
à B.J.________ de solliciter du Ministère public la désignation d’un défenseur
d’office dans le cadre de la procédure préliminaire.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880
fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre
2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée.
III. Me Valentine Gétaz Kunz est désignée comme défenseur
d'office de B.J.________ pour la présente procédure de recours
et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), TVA comprise.
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IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-
trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de
l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Valentine Gétaz Kunz, avocate (pour B.J.),
-M. Romano Buob, avocat (pour A.J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1