351 TRIBUNAL CANTONAL 5 PE10.031115-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 janvier 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.031115-LCT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, vol entre proches et menaces qualifiées, d'office et sur plainte d' O., ainsi que d'office contre O. pour voies de fait qualifiées, vu l'ordonnance du 3 janvier 2011, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre du montant de 1'212.32 Euros, sis dans le dépôt de R.________, vu le recours interjeté en temps utile par ce dernier contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'O.________ a déposé plainte contre son époux, R., qu'elle lui reproche notamment de lui avoir volé la somme de 3'000 Euros en date du 19 décembre 2010, que la police est intervenue le jour même (P. 4/1), que R. a alors restitué à son épouse les montants de 1'260 Euros et de 700 fr. et ce, en présence des policiers (P. 4/1), que R.________ était en outre en possession des sommes de 1'212.32 Euros et de 351 fr. 95, que par ordonnance du 3 janvier 2011, le procureur a ordonné le séquestre du montant de 1'212.32 Euros, que R.________ a recouru contre cette décision; attendu que, se fondant sur l'art. 263 al. 2 CPP, il soutient d'abord que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'aux termes de la disposition précitée, le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée, que l'ordonnance de séquestre doit comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP), que si l'on peut regretter la motivation sommaire de l'ordonnance, elle est toutefois suffisante en l'espèce, qu'en effet, un simple renvoi aux dispositions légales concernées peut encore suffire ici, les motifs du séquestre étant clairs,
3 - que le recourant a d'ailleurs pu contester valablement la décision du ministère public; attendu que R.________ fait ensuite valoir que les valeurs séquestrées lui appartiennent, que selon lui, leur restitution à O.________ n'est dès lors pas probable, que selon l'article 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), qu'en l'espèce et à ce stade de l'enquête, il y a lieu d'admettre, avec un degré de probabilité suffisant, que le montant de 1'212.32 Euros pourrait appartenir à O., qu'en effet, il existe des présomptions concrètes à l'encontre de R. quant à la commission de l'infraction de vol, que le séquestre doit dès lors être admis sur la base de l'art. 263 al. 1 let. c CPP, qu'en tout état de cause, compte tenu de la situation financière très obérée du recourant, le séquestre peut également être ordonné en application de l'art. 263 al. 1 let. b CPP, soit aux fins d'en assurer la dévolution à l'Etat pour garantir le paiement des probables frais de procédure et d'exécution des peines; attendu que R.________ invoque enfin la violation du principe de la proportionnalité, qu'il soutient que ledit séquestre le prive de certaines commodités, alors qu'il se trouve en détention préventive, que ses besoins de base sont toutefois satisfaits en prison, qu'on ne saurait dès lors lui restituer l'éventuel produit d'un vol pour lui conférer des avantages qui ne sont pas nécessaires, que par ailleurs, le recourant semble avoir obtenu le montant de 400 Euros sur les valeurs séquestrées (cf. P. 22/2 et 24/2),
4 - qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le ministère public a ordonné le séquestre litigieux; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de R.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R. se soit améliorée.
LTF). La greffière :