Criminal seizure of funds confirmed in appeal

CREP pe10-031115-5/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale19 janv. 2011Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R. appealed against a prosecutor's seizure order concerning EUR 1,212.32 held in his deposit in a criminal investigation involving allegations of theft and other offences. He argued that the order was insufficiently reasoned, that the money belonged to him, and that the measure was disproportionate. The cantonal criminal appeals chamber held that the reasoning was adequate, that the funds could plausibly belong to O. and could also secure procedural costs, and that the seizure was proportionate. The appeal was dismissed, the seizure confirmed, and court costs and appointed-counsel fees were charged to R.

Regeste Omnilex

Art. 263 CPP; seizure of assets in criminal proceedings; reasoning requirement and proportionality. A seizure order need only be briefly reasoned, provided the grounds are understandable and the parties can effectively challenge the measure. Seizure is permissible where, on the current state of the investigation, the assets are sufficiently likely to be subject to restitution to the injured person or to serve as security for procedural costs or penalties. The measure must also respect proportionality; this is not violated where the accused’s basic needs are otherwise secured and the return of possibly illicit proceeds would confer no necessary advantage.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 5 PE10.031115-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 janvier 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.031115-LCT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, vol entre proches et menaces qualifiées, d'office et sur plainte d' O., ainsi que d'office contre O. pour voies de fait qualifiées, vu l'ordonnance du 3 janvier 2011, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre du montant de 1'212.32 Euros, sis dans le dépôt de R.________, vu le recours interjeté en temps utile par ce dernier contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'O.________ a déposé plainte contre son époux, R., qu'elle lui reproche notamment de lui avoir volé la somme de 3'000 Euros en date du 19 décembre 2010, que la police est intervenue le jour même (P. 4/1), que R. a alors restitué à son épouse les montants de 1'260 Euros et de 700 fr. et ce, en présence des policiers (P. 4/1), que R.________ était en outre en possession des sommes de 1'212.32 Euros et de 351 fr. 95, que par ordonnance du 3 janvier 2011, le procureur a ordonné le séquestre du montant de 1'212.32 Euros, que R.________ a recouru contre cette décision; attendu que, se fondant sur l'art. 263 al. 2 CPP, il soutient d'abord que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'aux termes de la disposition précitée, le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée, que l'ordonnance de séquestre doit comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP), que si l'on peut regretter la motivation sommaire de l'ordonnance, elle est toutefois suffisante en l'espèce, qu'en effet, un simple renvoi aux dispositions légales concernées peut encore suffire ici, les motifs du séquestre étant clairs,

  • 3 - que le recourant a d'ailleurs pu contester valablement la décision du ministère public; attendu que R.________ fait ensuite valoir que les valeurs séquestrées lui appartiennent, que selon lui, leur restitution à O.________ n'est dès lors pas probable, que selon l'article 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), qu'en l'espèce et à ce stade de l'enquête, il y a lieu d'admettre, avec un degré de probabilité suffisant, que le montant de 1'212.32 Euros pourrait appartenir à O., qu'en effet, il existe des présomptions concrètes à l'encontre de R. quant à la commission de l'infraction de vol, que le séquestre doit dès lors être admis sur la base de l'art. 263 al. 1 let. c CPP, qu'en tout état de cause, compte tenu de la situation financière très obérée du recourant, le séquestre peut également être ordonné en application de l'art. 263 al. 1 let. b CPP, soit aux fins d'en assurer la dévolution à l'Etat pour garantir le paiement des probables frais de procédure et d'exécution des peines; attendu que R.________ invoque enfin la violation du principe de la proportionnalité, qu'il soutient que ledit séquestre le prive de certaines commodités, alors qu'il se trouve en détention préventive, que ses besoins de base sont toutefois satisfaits en prison, qu'on ne saurait dès lors lui restituer l'éventuel produit d'un vol pour lui conférer des avantages qui ne sont pas nécessaires, que par ailleurs, le recourant semble avoir obtenu le montant de 400 Euros sur les valeurs séquestrées (cf. P. 22/2 et 24/2),

  • 4 - qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le ministère public a ordonné le séquestre litigieux; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de R.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R. se soit améliorée.

  • 5 - VI. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean Jacques Schwaab, avocat (pour R.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal seizurerestitutionproportionalityreasoning requirementappointed counselcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the seizure order was insufficiently reasoned

Solution extraite

The brief reasoning was sufficient to satisfy the right to be heard and to allow appellate review.

Motifs extraits

Under Art. 263 para. 2 CPP, a seizure order must be written and briefly reasoned; here, a simple reference to the relevant legal provisions was enough because the grounds were clear and the appellant could challenge the order effectively.

Question juridique clé

Whether the seized funds were likely to belong to O. and thus be restituable

Solution extraite

At this stage, there were sufficient indications that the EUR 1,212.32 could belong to O., so seizure was justified.

Motifs extraits

Concrete indications pointed to theft by R., making restitution to the injured person plausible; seizure was therefore admissible under Art. 263 para. 1 let. c CPP, and alternatively under let. b to secure probable procedural costs and enforcement costs given R.'s weak financial situation.

Question juridique clé

Whether the seizure was disproportionate

Solution extraite

The measure was not disproportionate.

Motifs extraits

R.'s basic needs were already met in detention, and the seized amount should not be returned to provide him with unnecessary benefits; part of the funds had also apparently already been released to him.

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