Opposition tardive contre une ordonnance pénale déclarée irrecevable

CREP pe10-030999-306/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale11 août 2011Droit pénalModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La chambre cantonale des recours pénale a admis le recours du ministère public contre une décision de première instance qui avait admis l’opposition de W.________ à une ordonnance pénale et suspendu la procédure. Elle a considéré que W.________ n’avait pas de domicile connu, n’avait pas élu de domicile de notification et que son adresse au Brésil était inconnue, de sorte que l’ordonnance pénale était réputée valablement notifiée selon l’Art. 88 CPP, même sans publication. L’opposition déposée le 19 May 2011 était donc largement tardive au regard de l’Art. 354 al. 1 CPP. La chambre a annulé la suspension et le renvoi, déclaré l’opposition irrecevable, maintenu les frais de CHF 200 mis à la charge par l’instance inférieure et laissé les frais de recours de CHF 440 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 88 al. 1 et 4 CPP; art. 354 al. 1 CPP; notification réputée d’une ordonnance pénale et respect du délai d’opposition. La fiction de notification prévue à l’Art. 88 al. 4 CPP ne s’applique que si l’une des situations visées à l’Art. 88 al. 1 lit. a-c CPP est effectivement réalisée. Si le destinataire n’a pas de domicile connu en Suisse, n’a pas élu de domicile de notification et qu’aucune adresse à l’étranger ne peut être déterminée, la notification peut être réputée intervenue sans publication lorsque la notification exigerait des démarches disproportionnées. Le délai de dix jours pour former opposition court dès cette notification réputée; l’opposition déposée ultérieurement est irrecevable (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 306 PE10.030999-CHM/TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 11 août 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 88 al. 1 et 4; 329 al. 2 CPP Vu l'ordonnance du 28 janvier 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné W.________ à soixante jours de peine privative de liberté pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge (dossier n° PE10.030999-CHM/TDE), vu l'opposition, non motivée, formée le 19 mai 2011 par W.________ contre cette décision, vu le courrier du 19 mai 2011, par lequel le procureur a transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, vu le prononcé du 19 mai 2011, par lequel le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a suspendu la cause, renvoyé le dossier au

  • 2 - Ministère public et dit que les frais de la décision, par 200 fr., étaient laissés à la charge de l'Etat, vu le recours déposé par le procureur contre cette décision, vu l'arrêt du 4 juillet 2011, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé le prononcé et renvoyé le dossier de la cause au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur la validité de l'opposition, vu le prononcé du 13 juillet 2011, par lequel le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l'opposition formée le 19 mai 2011 par W.________ contre l'ordonnance pénale du 28 janvier 2011 (I), suspendu la cause (II), renvoyé le dossier au Ministère public (III) et dit que la décision était rendue sans frais (IV), vu le recours interjeté en temps utile par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision d’un tribunal de première instance de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure en application de l’art. 329 al. 2 CPP peut être attaquée par le Ministère public par la voie du recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 8 juillet 2011/251 c. 1; CREP 5 juillet 2011/238 c. 1; CREP 30 juin 2011/231 c. 1; CREP 3 mai 2011/110 c. 1), qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01), par le Ministère public qui a la qualité pour recourir contre une décision fondée sur l'art. 329 CPP et rendue par un tribunal; attendu que selon l'art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils

  • 3 - ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c), que l'art. 88 al. 4 CPP prévoit toutefois que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication, que cette fiction n'est valable que pour autant que l'une des conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a à c CPP soit remplie (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 25 ad art. 88 CPP; Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 88 CPP), qu'en l'espèce, étant en situation illégale, W.________ n'avait pas de domicile connu en Suisse, qu'il n'a pas non plus fait élection de domicile, que son domicile au Brésil était également inconnu, qu'il n'est pas déraisonnable de penser qu'aucune démarche n'était envisageable pour trouver où lui notifier l'ordonnance pénale, que l'hypothèse visée à l'art. 88 al. 1 let. a CPP est donc réalisée, que dans ces conditions, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP peut s'appliquer, qu'ainsi, en application de l'art. 88 al. 1 let. a et al. 4 CPP, il faut considérer que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée à W.________ le 28 janvier 2011, même sans publication; attendu que l'opposition doit être formée dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 354 al. 1 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 354 CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale est réputée avoir été notifiée le 28 janvier 2011, que l'opposition a été faxée le 19 mai 2011, soit plus de dix jours après la notification de la décision (P. 7), qu'elle est dès lors tardive, que par conséquent, c'est à tort que le premier juge a déclaré recevable l'opposition formée le 19 mai 2011 par W.________ contre l'ordonnance pénale du 28 janvier 2011, qu'il a suspendu la cause et qu'il

  • 4 - a retourné le dossier au Ministère public pour qu'il procède selon l'art. 355 CPP; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le chiffre I du prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée le 19 mai 2011 par W.________ contre l'ordonnance pénale du 28 janvier 2011 est déclarée irrecevable, les chiffres II et III du prononcé étant supprimés, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre I du prononcé en ce sens que l'opposition formée le 19 mai 2011 par W.________ contre l'ordonnance pénale du 28 janvier 2011 est déclarée irrecevable, les chiffres II et III du prononcé étant supprimés. III. Maintient le chiffre IV du prononcé. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

penal ordernotificationopposition deadlinedeemed serviceinadmissibilitycriminal procedurecosts

Yes. Because W.________ had no known domicile in Switzerland, had not elected service domicile, and his Brazilian address was unknown, the conditions for deemed notification were met; the fiction of Art. 88 al. 4 CPP therefore applied.

Art. 88 al. 4 CPP applies only if one of the situations in Art. 88 al. 1 lit. a-c CPP exists. Here, service efforts were unreasonable to the point that notification could not realistically be effected, so deemed notification was valid even without publication.

No. Since the penal order was deemed notified on 28 January 2011, the ten-day opposition period had long expired when the faxed opposition was filed.

Under Art. 354 al. 1 CPP, opposition must be filed within ten days of notification; the filing was therefore late.

Yes. The first judge erred in accepting the opposition and in remitting the file to the prosecutor.

Because the opposition was out of time, the procedural consequences ordered by the first instance lacked a legal basis.

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